Le Tribunal de première instance a en revanche écarté cette manière de faire, indiquant qu’il ne s’agissait que d’hypothèses desquelles il n’était pas possible de tirer des informations fiables (D. 1523-1525). Les premiers juges se sont ainsi fondés, pour fixer les quantités vendues, sur la première audition du prévenu (D. 194 ss) à l’occasion de laquelle il a déclaré vendre en moyenne 8 minigrips par