Il ressort des renseignements pris à ce propos que le prévenu était occupé durant 4 heures pendant les matinées (D. 1754), ce qui lui laissait à libre disposition une grande partie de ses journées. Partant, il ne saurait être question de déduire la durée correspondante de la période d’activité retenue. 19.15 A noter que c’est à juste titre que la première instance n’a pas fait de rectificatif du jugement en lien avec la date de début du trafic (cf. ch. 19.2), dès lors que les conditions légales n’en étaient à l’évidence pas remplies (art. 83 CPP).