Compte tenu des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale retient la date du 24 juillet 2019 comme début de la période d’activité illicite du prévenu, laquelle s’est poursuivie jusqu’au 29 novembre 2021, soit un total de 860 jours. 19.14 Les juges de première instance ont déduit de la période considérée celle allant du 25 décembre 2020 au 25 mars 2021, dans la mesure où ils ont faussement retenu que le prévenu se trouvait en détention durant cette période (D. 1276) et ont estimé qu’il n’était pas établi avec certitude que le trafic ait perduré, respectivement qu’il se soit poursuivi pendant ce laps de temps sous l’autorité du prévenu, ni même avec