D. 882 l. 141-149). Il résulte de ce qui précède que le prévenu s’adonnait au trafic de cannabis déjà dans un passé relativement lointain et avec une intensité certaine, au sein de son appartement (cf. également D. 887 l. 86-89), le même depuis lequel il a exercé son activité illicite encore ultérieurement, ce qui n’est pas contesté.