D. 579-597). Depuis cette date, il ne fait absolument aucun doute que le prévenu s’adonnait au trafic de stupéfiants compte tenu des déclarations des divers acquéreurs notamment et également de la surveillance vidéo (cf. ch. 18.1 ss et 19.1 ss), ce qui n’est pas non plus contesté par la défense. Reste à savoir s’il peut être établi que son activité illicite avait commencé antérieurement, cas échéant depuis le 24 juillet 2019 (soit le lendemain de la condamnation du prévenu par ordonnance pénale pour infraction à la LStup commise le 27 septembre 2018 [D. 890]), comme le retient l’acte d’accusation. 19.6 En préambule