Il est rappelé que la défense n’a pas contesté la question du métier et de la bande (tels que retenus en première instance) dans le cadre de la procédure de deuxième instance (D. 1796-1797 ; D. 1789) et que le Parquet général a requis que les deux circonstances aggravantes (bande et métier) soient retenues pour toute la durée renvoyée dans l’acte d’accusation (D. 1802). 19.5 Sur mandat du Ministère public, la police cantonale bernoise a effectué une perquisition le 1er juillet 2020 au sein de l’appartement du prévenu, où 595 g de marijuana ont été saisis (D. 144 ; D. 579-597).