Ils se sont fondés sur la date de la première perquisition, soit le 1er juillet 2020, pour fixer le début de la période de trafic. Une durée de 3 mois a également été déduite, soit du 25 décembre 2020 au 24 mars 2021, pendant laquelle ils ont considéré que le prévenu était en détention, concluant à l’absence de certitude quant au fait que le trafic aurait continué durant le séjour carcéral du prévenu (D. 1526, 1er paragraphe). 19.4 Il est rappelé que la défense n’a pas contesté la question du métier et de la bande (tels que retenus en première instance) dans le cadre de la procédure de deuxième instance (D. 1796-1797 ;