19. Durée - respectivement périodes - de l’activité délictuelle 19.1 Selon l’acte d’accusation du 20 juillet 2022 (D. 1134 ss), la période d’infraction s’est étendue du 24 juillet 2019 au 29 novembre 2021, le prévenu ayant agi en bande et par métier durant toute la durée de celle-ci. 19.2 Bien que le dispositif soit libellé de manière maladroite, il apparait que le jugement de première instance (D. 1399 ss) a retenu deux périodes d’infraction avec des circonstances aggravantes différentes :