Ses déclarations sont extrêmement sommaires et peu utiles à la cause, si ce n’est qu’elles confirment la présence systématique de tierces personnes dans l’appartement du prévenu et le fait que ce dernier « [étai]t toujours là-bas » (D. 371 l. 120). Il est relevé que Q.________ est cependant bien plus renseigné sur le trafic de stupéfiants du prévenu que ce qu’il laisse entendre, dans la mesure où il avait été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2018 pour avoir vendu du cannabis depuis l’appartement du prévenu à l’adresse G.________ (D. 931). 18.9 M.__