17), qu’il conteste sans apporter d’explications, ainsi que les résultats de la vidéosurveillance effectuée (cf. ch. 18.1 ss). Partant, sa crédibilité doit être considérée comme mauvaise. Le seul élément pertinent et constant pouvant être retenu dans ses déclarations concerne le fait qu’un paquet de marijuana, pesant environ 4 g, était vendu au prix de CHF 50.00. En outre, C.________ a admis l’ordre de grandeur de 20 paquets vendus en un voire deux jours lors de sa première audition, même s’il est revenu sur ses déclarations par la suite. Or, il n’avait aucun intérêt à majorer artificiellement ce chiffre lors de ses premières déclarations.