D. 1782-1783 l. 174-185 ; D. 1783 l. 211-222). Ainsi, une tendance évidente à la minimisation de ses actes et à la déresponsabilisation a été constatée au fil de ses auditions, ce qui n’est pas non plus un bon signe de crédibilité. Partant, l’essentiel des points contestés en appel devra être tranché sur la base des autres éléments de preuve au dossier.