D. 254-256 l. 402-499). Il est resté sur ses positions le 8 juin 2022 (D. 260 l. 71-87). S’agissant tout particulièrement de C.________, le prévenu a nié toute collaboration en vue du trafic, à l’exception de quelques fois (3 ou 4 fois) pour le conditionnement du produit en minigrips, malgré plusieurs indications contraires qui lui ont été opposées (D. 253 l. 350-372 et 378-379). Il a ensuite néanmoins admis que C.________ effectuait des ventes en 2021 lorsque lui-même était trop malade – tout en indiquant en parallèle et de manière contradictoire ne pas être au courant – (D. 253 l. 381-392 ; D. 254 l. 441-444 ;