voir aussi D. 255 l. 491). En première instance également, le prévenu a encore avancé la vente quotidienne de 4 ou 5 paquets, malgré les preuves contraires présentées (en particulier, les nombreuses visites lors des perquisitions et les images de surveillance, D. 1342 l. 28-29). Lors des débats d’appel, le prévenu a répété que les quantités retenues étaient trop importantes et qu’il ne vendait pas plus que 4 à 5 paquets par jour, étant précisé qu’il a pu lui arriver, un jour dans le mois, de vendre jusqu’à 8 paquets (D. 1779 l. 34-37 ; D. 1780 l. 43-45 ; D. 1786 l. 337 ss). 14.14