D. 209 l. 76-91 ; D. 265 l. 269-275), voire inexistantes, le prévenu ne livrant aucune indication susceptible de l’identifier, voire s’y refusant (D. 209 l. 77 et 91 ; D. 240 l. 91-94 ; D. 254 l. 398-399). Il est à ce propos à nouveau rappelé que si le prévenu a le droit de refuser de répondre, cela n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part, laquelle était ici nécessaire et n’a pas été livrée à suffisance. Le 8 mars 2022, il a exposé avoir eu au maximum 8 clients par jour (D. 254 l. 427- 428 ; voir aussi D. 255 l. 491).