voir aussi D. 255 l. 491), présentée cette fois-ci comme un maximum, ajoutant que le dénommé « N.________ », évoqué lors de sa précédente audition, n’existait pas (D. 249 l. 150). 14.8 Le 8 juin 2022, outre les diverses thématiques qui seront abordées plus bas (ch. 14.121 ss ci-après), le prévenu a cette fois-ci prétendu avoir vendu au maximum 5 à 6 paquets par jour (D. 260 l. 76) et n’avoir « rien fait » jusqu’à fin 2019 (D. 259 l. 30). Il a livré des réponses évasives face à des éléments problématiques qui lui ont été opposés (D. 263 l. 171-176) – ce qui n’est pas signe de bonne crédibilité.