Le prévenu a confirmé cette version des faits le lendemain (D. 233 l. 74-76). Il a également indiqué vendre un paquet « de temps en temps », c’est-à-dire « 15 à 20 g par jour, pas plus[,] 4 à 5 minigrips, maximum » (D. 233 l. 78-90). Il est noté que cette quantité correspondrait néanmoins à quelques CHF 250.00 de revenus quotidiens – ce qui resterait non négligeable. La tendance du prévenu à la minimisation de ses actes est ainsi encore démontrée. Il a aussi admis avoir conditionné les minigrips personnellement (D. 234 l. 91-94 ; voir aussi D. 242 l. 189-191 et D. 1342 l. 19-22 lors des débats de première instance)