13 22 juin 2023, soit bien après la clôture de l’instruction et les multiples auditions du prévenu (cf. notamment D. 1129 et 1131c), respectivement après le jugement de première instance, lequel s’appuie essentiellement sur ces déclarations-là. Ce faisant, un tel comportement est manifestement contradictoire. Il est rappelé que le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais également les différentes parties, y compris le prévenu.