Dès lors, un cas de défense obligatoire n’était effectivement pas reconnaissable lors de cette dernière. 10.4 Ainsi, lors de la première audition du prévenu, un cas de défense obligatoire n’était pas reconnaissable au sens de l’art. 131 al. 3 CPP. Partant, cette disposition ne trouve pas application en l’espèce et l’audition du prévenu du 1er juillet 2020 est parfaitement exploitable. 10.5 A titre superfétatoire, il est relevé que la défense n’a aucunement invoqué l’inexploitabilité de la première audition du prévenu avant la déclaration d’appel du