Si l’expulsion facultative (art. 66abis CP) aurait pu théoriquement entrer en ligne de compte, le risque qu’une telle mesure soit cependant prononcée, s’agissant d’un prévenu étranger établi en Suisse depuis des années, n’est apparu qu’après la production de l’extrait de son casier judiciaire, quelques jours après sa première audition, au plus tôt. Dès lors, un cas de défense obligatoire n’était effectivement pas reconnaissable lors de cette dernière. 10.4 Ainsi, lors de la première audition du prévenu, un cas de défense obligatoire n’était pas reconnaissable au sens de l’art.