Il n’était ainsi alors pas d’emblée reconnaissable que le prévenu risquait une peine de plus d’une année lorsqu’il a été auditionné pour la première fois. 10.3 Un cas de défense obligatoire existe aussi lorsque le prévenu risque l’expulsion (art. 130 al. 1 let. b in fine CPP) – motif invoqué par Me B.________ dans son courrier du 31 août 2020 (D. 1087), suite auquel il a immédiatement été nommé défenseur d’office du prévenu (D. 1089). Les considérations qui précèdent (ch. 10.2) sont applicables mutatis mutandis à l’éventuelle expulsion pénale du prévenu. En effet, l’expulsion obligatoire