En tout état de cause, des exigences trop élevées ne doivent pas être posées quant au caractère immédiatement reconnaissable de la défense obligatoire. Il est au contraire suffisant que le motif de défense obligatoire ait été reconnaissable en faisant preuve de la diligence requise (NIKLAUS RUCKSTUHL, op. cit., no 12 ad art. 131 CPP ; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 13 ad art. 131 CPP ; MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 13 ad art