10. En théorie et en l’espèce 10.1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 al. 1 let. b CPP). Dans ce cadre, la peine-menace abstraite prévue par la disposition légale n’est pas déterminante. Au contraire, il y a lieu de considérer la peine concrètement encourue par le prévenu (arrêt 6B_16/2022 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid.