général, que l’interdiction de la reformatio in peius ne s’applique pas quant à la durée de la peine privative de liberté. En revanche, elle est pleinement applicable s’agissant de la durée de l’expulsion, étant rappelé à ce propos que le Parquet général a précisé, respectivement confirmé lors de l’audience des débats, que celleci n’était pas contesté dans le cadre de l’appel joint (D. 1778).