est entré en force. 4.3 Il convient de préciser que, dans la mesure où l’appel joint porte sur la durée, respectivement les périodes de l’activité délictuelle du prévenu, et que le Parquet général a pris des conclusions selon lesquelles les circonstances aggravantes de la bande et du métier doivent être retenues pour toute la période renvoyée dans l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, ce qu’il a confirmé lors des débats d’appel (D. 1802), la 2e Chambre pénale examinera ces qualifications pour l’entier de la période concernée.