Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 255 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 9 octobre 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 25 octobre 2024) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ défendu d’office par Me D.________ co-prévenu (n’est pas partie à la procédure d’appel) E.________ défendu d’office par Me F.________ co-prévenu (n’est pas partie à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions infraction qualifiée et contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 20 janvier 2023 (PEN 2022 533) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 20 juillet 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1134-1141) : A. A.________ I.1 Infraction qualifiée (bande + métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c, d et g) Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2019 et le 29 novembre 2021 à l’adresse G.________ et ailleurs en Suisse, en formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (marijuana) avec à tout le moins C.________, E.________ et H.________, ainsi qu'avec d'autres personnes non identifiées, A.________ occupant dans cette bande une position hiérarchique élevée, notamment en raison du fait que son appartement de l’adresse G.________ était de longue date le point de vente principal de la bande, lui permettant de donner des instructions aux autres membres de la bande qui l'assistaient pour des périodes d'une durée variable. Sous l'égide de A.________, les membres de la bande ont développé, mis en place et contribué à faire fonctionner une structure de trafic et de vente de marijuana bien organisée, stable, ambitieuse, avec un point de vente sis à l’adresse G.________ connu comme tel de longue date des consommateurs de marijuana, dans lequel ils s'étaient organisés de telle manière que l'appartement soit toujours occupé par au minimum deux personnes, y compris lors des absences de l'un ou l'autre membre de la bande, afin que les clients puissent être accueillis et fournis en tout temps et sans interruption, étant précisé que tous les clients étaient accueillis et servis, sans discrimination ni sélection, sans devoir s'annoncer à l'avance et sans devoir connaître personnellement l'un ou l'autre membre de la bande. Les membres de la bande consacrant l'essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de marijuana possible, pour un prix de vente unique de CHF 50.00 pour 3.5 grammes (soit 14.28 CHF/g), pour réaliser le plus grand bénéfice possible (6.5 CHF/g), et retirant de cette activité la totalité (pour A.________) ou une partie (pour les autres) de leurs revenus respectifs. Par ses divers et variés agissements, notamment l'achat de marijuana auprès de fournisseurs indéterminés, ainsi que la confection et la vente aux consommateurs de minigrips de 3.5 grammes, A.________ a intégralement contribué aux diverses activités de la bande organisée décrite ci-dessus, les activités connues de cette bande étant à tout le moins les suivantes : du 24 juillet 2019 au 29 novembre 2021, dans l'appartement de A.________, à l’adresse G.________, vendre à de nombreux et divers consommateurs indéterminés, au minimum et en moyenne 15 sachets par jour de 3.5 grammes de marijuana d'un taux de THC supérieur à 1 % au prix de CHF 50.00, réalisant ainsi un chiffre d'affaires quotidien minimal de CHF 750.00, mensuel de CHF 22'500.00 [soit 1.575 kilos par mois], et pour la période donnée (860 jours) de CHF 645'000.00 [soit 45.150 kilos au total], réalisant ainsi un bénéfice quotidien minimal de CHF 341.25, mensuel de CHF 10’237.50, et pour la période donnée (860 jours) de CHF 293'475.00 ; 2 le 1er juillet 2020, détenir et entreposer dans l'appartement de A.________, à l’adresse G.________, 595 grammes de marijuana (taux de THC supérieur à 1%), dont une partie déjà conditionnée en minigrips de 3.5 grammes chacun, dans le but de les vendre au prix de CHF 50.00 pour 3.5 grammes, le chiffre d'affaires attendu représentant CHF 8'500.00 et le bénéfice attendu représentant CHF 4'037.50 ; le 29 novembre 2021, détenir et entreposer dans l'appartement de A.________, à l’adresse G.________, 395 grammes de marijuana (taux de THC minimal 11 %), dont une partie déjà conditionnée en minigrips de 3.5 grammes chacun, dans le but de les vendre au prix de CHF 50.00 pour 3.5 grammes, le chiffre d'affaires attendu représentant CHF 5'642.85 et le bénéfice attendu représentant CHF 2'680.35. [faits contestés] I.2 Consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2019 et le 29 novembre 2021 à l’adresse G.________ et ailleurs en Suisse, en consommant régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne. [faits admis] B. C.________ (…) C. E.________ (…) 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 janvier 2023 (D. 1513-1515). 2.2 Par jugement du 20 janvier 2023 (D. 1399-1409), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : A. Concernant A.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention d'infraction simple à la LStup (contravention), prétendument commise entre le 24 juillet 2019 et le 20 janvier 2020 à G.________ (I.A.2AA), pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable d’: 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 1er septembre 2020 et [le] 24 décembre 2020, puis entre le 25 mars 2021 et le 29 novembre 2021 à G.________, par métier, et entre le 14 novembre 2021 et le 29 novembre 2021, en bande notamment avec C.________, par le fait d'avoir (I.A.1 AA) : 1.1. acquis, possédé et entreposé 990 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %), en vue de la vente ; 1.2. vendu au moins 10'220 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %) et réalisé par ce biais un bénéfice d'au moins CHF 66'430.00 ; 1.3. pris des mesures aux fins de commettre ces actes ; 2. infraction simple à la LStup (contravention), commise entre le 21 janvier 2020 et le 24 décembre 2020, puis entre le 25 mars 2021 et le 29 novembre 2021 à G.________, par le fait d'avoir consommé régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (I.A.2 AA) ; 3 III. 1. ordonné la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l'Office de l'exécution judiciaire du 25 mars 2021 ; 2. mis les frais de la procédure de réintégration, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 418 jours ayant été imputée à raison de 418 jours sur la peine privative de liberté prononcée et ayant été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 10 novembre 2022 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion de 7 ans ; 4. au paiement des frais de procédure (50 % du total), composés de CHF 13'229.00 d'émoluments et de CHF 20'759.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 33'988.45 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF13'729.00) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 81.50 200.00 CHF 16’300.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’911.00 TVA 7.7% de CHF 18’811.00 CHF 1’448.45 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 20’259.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 20’259.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’911.00 TVA 7.7% de CHF 22’761.00 CHF 1’752.60 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 24’513.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’254.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’254.15 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 4 VI. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction : - 1 mélangeur pour marijuana ; - 1 balance et sachets minigrips ; - des sachets minigrips vides ; - 1 spray au poivre, mélangeur, minigrips et feuilles à cigarettes ; 3. la confiscation du montant de CHF 2'920.00 ; 4. le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l'égard de A.________, fixée à CHF 143'080.00 ; 5. la restitution des objets suivants au prévenu dès l'entrée en force du présent jugement : - téléphone portable Samsung Galaxy Fold 2 5G, noir au numéro IMEI ________ et numéro d'appel ________ ; - téléphone portable Samsung Galaxy Z ; 6. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________ et ________ soit effectué à l'expiration du délai légal par l'office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 4 en relation avec l'art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 7. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS à l'expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 17 al. 4 en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; B. Concernant C.________ (…) C. Concernant E.________ (…) D. Dispositions communes - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication) ; 3. (communication). 2.3 Par courrier du 27 janvier 2023 (D. 1442), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 23 mai 2023 (D. 1511-1555). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 22 juin 2023 (D. 1564-1567), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. Dans son courrier, la défense a indiqué que l’appel était limité au verdict de culpabilité d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (dans la mesure où les 5 quantités vendues qui ont été retenues étaient remises en cause), à la peine privative de liberté prononcée, à l’expulsion, à la créance compensatrice ordonnée et à l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS). 3.2 Selon un courriel du 17 juillet 2023 d’un collaborateur de la SPESP, il était considéré que la fin de la peine prononcée serait « provisoirement atteinte » le 17 septembre 2023. 3.3 Le prévenu a été remis en liberté le 28 juillet 2023, selon l’ordonnance du même jour (D. 1579 ; D. 1588-1589). 3.4 Suite à l’ordonnance du 25 juillet 2023, le Parquet général a déclaré un appel joint par courrier du 15 août 2023 (D. 1591-1592). L’appel joint a été limité au verdict de culpabilité d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (la durée ainsi que les périodes d’activité et les quantités vendues étant contestées, de même que les circonstances aggravantes, dans la mesure où le Parquet général a indiqué qu’il entendait retenir les mêmes conclusions que le Ministère public par-devant le Tribunal de première instance). Ont également été contestés la peine privative de liberté prononcée, la confiscation de CHF 2'920.00 et le prononcé de la créance compensatrice. 3.5 Aucune demande de non-entrée en matière n’a été déposée par la défense (D. 1598). 3.6 Suite à l’ordonnance du 26 février 2024, Me B.________ a remis une déclaration de levée du secret médical signée personnellement par le prévenu le 28 février 2024 (D. 1623), qui a permis l’obtention de divers rapports. 3.7 L’audience initialement prévue le 17 avril 2024 a dû être reportée (D. 1615). 3.8 En vue des débats en appel fixés le 9 octobre 2024, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 2 septembre 2024, D. 1673-1676). 3.9 Par courrier du 16 septembre 2024, la défense a déposé un bordereau de pièces complémentaires comprenant quatre rapport médicaux relatifs à l’état de santé du prévenu (D. 1693-1700). 3.10 Par courrier du 8 octobre 2024 (D. 1775-1776), préalablement envoyé par fax (D. 1768-1769), la défense a demandé le report de l’audience prévue le 9 octobre 2024, au motif que trois dossiers avaient été édités par la Cour de céans, selon l’ordonnance du 8 octobre 2024 (D. 1764-1765). Me B.________ a invoqué qu’il ne lui était pas possible d’avoir une connaissance suffisante des dossiers en question et de se préparer en conséquence afin de défendre le prévenu de manière adéquate jusqu’à mercredi matin. Au surplus, Me B.________ a indiqué que l’épouse du prévenu était enceinte du troisième enfant du prévenu, en déposant une attestation de maternité. 3.11 Par ordonnance du 8 octobre 2024 (D. 1770-1771), il a été pris et donné acte du courrier de Me B.________ et les parties ont été informées qu’il était renoncé à éditer 6 les dossiers BJS 18 22513, BJS 17 19840 et BJS 18 23890. L’audience des débats en procédure d’appel a été maintenue. 3.12 Lors des débats d’appel, la défense a déposé deux pièces complémentaires, à savoir l’original de l’attestation de maternité concernant l’épouse du prévenu (D. 1794) ainsi qu’un rapport toxicologique indiquant que le prévenu avait été testé négatif aux stupéfiants le 20 juin 2024 (D. 1795). 3.13 Interpellée lors de l’audience des débats en appel le 9 octobre 2024, la défense a indiqué que le principe de la réintégration n’était pas contesté (D. 1778). Me B.________ a également confirmé que les deux circonstances aggravantes retenues en première instance n’étaient pas non plus contestées par la défense, de même que la créance compensatrice (D. 1789), ses conclusions n’étant pas claires à ce propos (cf. ci-dessous). Le Parquet général, interpellé sur l’étendue de son appel joint, a indiqué que celui-ci ne portait pas sur la durée de l’expulsion (D. 1778). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 9 octobre 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 1796-1797) : 1. Es sei festzustellen, dass folgende Punkte des Urteils vom 20. Januar 2023 in Rechtskraft erwachsen sind: - Ziffer I.1. und Ziff. I.2. (Einstellung und Entschädigung/Kosten) - Ziffer II.2. (einfache Widerhandlungen gegen das BtmG) - Ziffern IV.2. und 4. (Verurteilung zu Übertretungsbusse von CHF 500.00 sowie zu den Verfahrenskosten) - Ziffer V. (Festsetzung amtliche Entschädigung) - Ziffer VI. Ziffern 1. - 3. und 5. -7. 2. Der Beschuldigte sei schuldig zu sprechen: der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gewerbsmässig begangen in der Zeit von ca. September 2020 bis 29. November 2021 - durch Erlangen, Besitz sowie Anstalten-Treffen zum Verkauf von rund 990 g Marihuana - durch Verkauf von ca. 5 kg Marihuana an diverse Abnehmer und er sei hierfür zu verurteilen 1. zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten 2. zu den anteilmässigen Verfahrenskosten weiter sei zu verfügen 3. Von einer Landesverweisung sei abzusehen. 4. Die beschlagnahmten Gegenstände seien herauszugeben wem rechtens bzw. zu verwerten. 5. [S]eine Kostennote für das oberinstanzliche Verfahren sei gerichtlich zu genehmigen. Le Parquet général (D. 1801-1802) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 janvier 2023 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention d'infraction simple à la LStup (contravention), infraction prétendument commise entre le 24 juillet 7 2019 et le 20 janvier 2020 à G.________, pour cause de prescription, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable d'infraction simple à la LStup (contravention), infraction commise entre le 21 janvier 2020 et le 24 décembre 2020, puis entre le 25 mars 2021 et le 29 novembre 2021 à G.________, par le fait d'avoir consommé régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; - il condamne A.________ au paiement d'une partie des frais de procédure de première instance selon le ch. A.IV.4 du jugement attaqué ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ à un montant de CHF 20'259.45 ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. VI.2 du jugement attaqué pour destruction ; - il ordonne la restitution au prévenu des deux téléphones listés au ch. VI.5 du jugement attaqué. Le Parquet général a proposé de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2019 et le 29 novembre 2021, à G.________, par métier et en bande, notamment avec C.________ et E.________, par le fait d'avoir : - acquis, possédé et entreposé 990 g. de marijuana (taux de THC supérieur à 1%), en vue de la vente ; - vendu au total au moins 45,150 kg de marijuana (taux de THC supérieur à 1%) et réalisé par ce biais un bénéfice total d'au moins CHF 645'000.00 ; - pris des mesures aux fins de commettre ces actes. 3. Ordonner la réintégration de A.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement, le 25 mars 2021, selon décision de l'Office de l'exécution judiciaire, en mettant les frais de la procédure de réintégration à la charge du prévenu et sans allouer d'indemnité à ce dernier. 4. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, sous déduction de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ainsi que de la peine déjà purgée par anticipation. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Ordonner l'inscription de l'expulsion du prévenu dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). 8. Ordonner la confiscation du montant de CHF 2'320.00. 9. Ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l'égard de A.________, fixée à CHF 300'000.00. 10. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il avait oublié beaucoup de choses et qu’il regrettait ce qu’il s’est passé. Il a invoqué que son état de santé était compliqué et qu’il était trop difficile pour lui de se faire soigner en Tunisie. Sa situation générale en cas de renvoi serait trop compliquée. Une expulsion vers son pays d’origine signifierait, pour lui, être envoyé à la mort. Il a reconnu qu’il ne pouvait pas changer le passé mais il a ajouté souhaiter changer son futur et rester en Suisse avec sa famille, précisant qu’il avait déjà changé beaucoup de choses dans sa vie. Il a présenté ses excuses pour ses actes, qu’il a qualifié de « bêtise » (D. 1791). 8 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur le verdict de culpabilité retenu au ch. II.1, à l’exception des ch. II.1.1 et II.1.3 du dispositif du jugement attaqué, seules les questions relatives à la période sur laquelle a porté le trafic et les quantités de stupéfiants vendues étant remises en cause s’agissant du ch. II.1.2 du dispositif du jugement contesté. La peine prononcée est également remise en cause, à l’exception de l’amende contraventionnelle (ch. IV.2). Le principe de la réintégration n’est pas contesté par la défense. La créance compensatrice non plus. Au surplus, sont à revoir l’expulsion ainsi que l’inscription de celle-ci au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) – figurant sous les ch. IV.3 et VI.8 du dispositif du jugement entrepris. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. Il peut être précisé que les verdicts de culpabilité en lien avec les quantités de stupéfiants possédées en vue de la vente et le fait d’avoir pris des mesures dans ce but n’étant pas contestés, l’appel ne porte pas sur les points correspondants du dispositif du jugement (ch. II.1.1 et ch. II.1.3 du dispositif du jugement du 19 septembre 2019). Ceux-ci n’ont dès lors pas à être revus, même s’ils ne sont pas entrés en force pour des raisons liées au libellé du dispositif du jugement de première instance et au fait qu’il faudra déterminer s’ils ont été commis en bande. Le verdict de culpabilité du ch. II.2 du dispositif du jugement de première instance (contravention) est entré en force. 4.3 Il convient de préciser que, dans la mesure où l’appel joint porte sur la durée, respectivement les périodes de l’activité délictuelle du prévenu, et que le Parquet général a pris des conclusions selon lesquelles les circonstances aggravantes de la bande et du métier doivent être retenues pour toute la période renvoyée dans l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, ce qu’il a confirmé lors des débats d’appel (D. 1802), la 2e Chambre pénale examinera ces qualifications pour l’entier de la période concernée. De plus, il convient de souligner d’emblée, vu l’appel joint du Parquet général, que l’interdiction de la reformatio in peius ne s’applique pas quant à la durée de la peine privative de liberté. En revanche, elle est pleinement applicable s’agissant de la durée de l’expulsion, étant rappelé à ce propos que le Parquet général a précisé, respectivement confirmé lors de l’audience des débats, que celle- ci n’était pas contesté dans le cadre de l’appel joint (D. 1778). 9 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ sur les points visés par l’appel joint du Parquet général en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 1518-1520). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 10 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. La situation personnelle du prévenu a été mise à jour (D. 1569) et un nouvel extrait de son casier judiciaire a été édité (D. 1669-1672). Des renseignements ont été pris auprès des services de santé des établissements pénitentiaires où le prévenu a été incarcéré (D. 1636-1637), auprès du AT.________ (D. 1648-1649), auprès du service social de la commune de AW.________ (D. 1705-1716) ainsi qu’auprès de l’Office AI du canton de Berne (D. 1620 ; D. 1686ter). Un nouvel extrait du registre de l’Office des poursuites a également été demandé (D. 1681-1684). Deux rapports ont été requis auprès du Secrétariat d’état aux migrations (ci-après : le SEM ; D. 1687-1688 ; D. 1741-1743). La défense a déposé des rapports médicaux relatifs à l’état de santé du prévenu (D. 1693-1700), ainsi qu’un rapport toxicologique relatif à ce dernier (D. 1795) et une attestation de maternité concernant l’épouse du prévenu (D. 1794). Des informations relatives aux visites en prison du prévenu ont été requis (D. 1724-1725 ; D. 1747-1751). Des renseignements portant sur l’exécution de la peine prononcée le 23 juillet 2019 à l’encontre du prévenu ont encore été pris (D. 1752 ; D. 1754) Finalement, le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel (D. 1779-1786). III. Ad exploitabilité de l’audition du prévenu du 1er juillet 2020 9. Arguments des parties 9.1 Dans sa déclaration d’appel, la défense a invoqué qu’il était clair déjà lors de sa première audition – qui a eu lieu sans qu’un défenseur ne soit présent – que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, de sorte que les déclarations correspondantes étaient inexploitables, conformément aux art. 131 al. 3 et 141 al. 1 CPP (D. 1566). Lors des débats d’appel, la défense s’est contentée de rappeler que le procès-verbal du 20 juillet 2020 devait à son avis être écarté du dossier en raison de son inexploitabilité et a renvoyé pour le surplus à sa déclaration d’appel. 9.2 Le Parquet général ne s’est pas prononcé sur cette question. 10. En théorie et en l’espèce 10.1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 al. 1 let. b CPP). Dans ce cadre, la peine-menace abstraite prévue par la disposition légale n’est pas déterminante. Au contraire, il y a lieu de considérer la peine concrètement encourue par le prévenu (arrêt 6B_16/2022 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 18 ad art. 130 CPP). La preuve administrée en contrevenant à cette disposition est absolument inexploitable si le caractère nécessaire d’une défense était 11 reconnaissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.3 ; Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6384-6385 ; voir aussi la décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 44 du 21 mars 2016 consid. 4). Il sied de noter que la jurisprudence récente n’exclut d’ailleurs pas une inexploitabilité relative des aveux faits sans défense obligatoire alors que les conditions de celles-ci étaient manifestement données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.4.4. ). En tout état de cause, des exigences trop élevées ne doivent pas être posées quant au caractère immédiatement reconnaissable de la défense obligatoire. Il est au contraire suffisant que le motif de défense obligatoire ait été reconnaissable en faisant preuve de la diligence requise (NIKLAUS RUCKSTUHL, op. cit., no 12 ad art. 131 CPP ; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 13 ad art. 131 CPP ; MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 131 CPP). À titre d’exemple, LIEBER indique, sur la base d’une jurisprudence zurichoise, qu’un cas de défense obligatoire n’est reconnaissable qu’après la perquisition d’une quantité importante de cocaïne (qui entraîne l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup). 10.2 En l’espèce, lors de son interpellation le 1er juillet 2020, les faits dont était soupçonné le prévenu n’étaient pas clairement constitutifs d’une infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). En effet, A.________ n’a vendu que des produits cannabiques, de sorte qu’une mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes (au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup) n’entrait pas en ligne de compte (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). Si M.________ se trouvait dans l’appartement du prévenu lors de la perquisition menée le même jour (D. 144), rien au dossier n’indique qu’ils formaient une bande (art. 19 al. 2 let. b LStup). Au contraire, il n’est aucunement mentionné dans le rapport de dénonciation du 1er février 2021 que M.________ aurait vendu des produits stupéfiants (D. 141) et celui-ci n’a fait aucune déclaration substantiellement à charge du prévenu lors de son audition du 1er juillet 2020 (D. 404-410). Finalement, si la circonstance aggravante du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) peut, selon les circonstances, être réalisée en cas de trafic de produits cannabiques (ATF 146 IV 326 consid. 3.2), il n’était alors pas reconnaissable que cette circonstance aggravante était remplie. Une quantité de 595 g de marijuana a été saisie au domicile du prévenu lors de la perquisition du 1er juillet 2020 (D. 144). Cette quantité n’est en rien minime mais ne laisse pas davantage présager un chiffre d’affaire ou un bénéfice importants au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. Finalement, même si l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants a ensuite été mise en accusation, il est relevé que cette qualification a également – et pour une part non négligeable – trait à des actes commis postérieurement au 1er juillet 2020. En effet, la période renvoyée va du 24 juillet 2019 au 29 novembre 2021. En outre, les deux coprévenus – qui formaient potentiellement une bande avec le prévenu – n’ont été interpelés qu’à la fin du mois de novembre 2021 (D. 178 ; 183). Il est à ce propos encore relevé que dans le rapport de dénonciation du 1er février 2021 (D. 140ss), les infractions les plus graves reprochées au prévenu sont des délits à la loi sur les stupéfiants selon 12 l’art. 19 al. 1 LStup. Cette disposition prévoit une peine-menace allant d’une peine pécuniaire à 3 ans de peine privative de liberté. Cependant, rien ne laissait présager qu’une peine supérieure à une année devrait concrètement être prononcée contre le prévenu lors de son interpellation. L’ordonnance d’ouverture du 18 juin 2020 ne portait pas non plus sur l’infraction qualifiée (D. 1). En particulier, l’extrait du casier judiciaire concernant le prévenu faisant état de quatre antécédents dans le domaine des stupéfiants (D. 974-976) – ce qui pouvait augmenter significativement la peine à prononcer – a été édité le 4 juillet 2020 et a ainsi été édité quelques jours après l’arrestation et la première audition du prévenu. En outre, il est bien connu que l’infraction qualifiée à la LStup en matière de produits cannabiques dépend d’une multitude de facteurs (pour le métier : prix de vente, prix d’achat, quantité et donc durée exacte – en tenant compte d’éventuelles périodes d’interruption ; pour la bande : interactions entre les divers intervenants, organisation, présence des uns et des autres mais pas uniquement au moment de la perquisition), ce qui n’apparait à l’évidence pas lors du premier interrogatoire et nécessite l’administration de preuves autres qu’une seule perquisition. En particulier et en l’espèce, les auditions des acheteurs, permettant de cerner l’activité illicite du prévenu, ont été réalisées après sa première audition et il est aussi avéré que ses frères s’étaient illustré dans le trafic de telles substances en ces lieux. De même, la surveillance vidéo opérée l’a été en automne 2021 (D. 561 ss), après avoir été ordonnée et approuvée les 31 août et 2 septembre 2021 (D. 553 ; D. 558). Il n’était ainsi alors pas d’emblée reconnaissable que le prévenu risquait une peine de plus d’une année lorsqu’il a été auditionné pour la première fois. 10.3 Un cas de défense obligatoire existe aussi lorsque le prévenu risque l’expulsion (art. 130 al. 1 let. b in fine CPP) – motif invoqué par Me B.________ dans son courrier du 31 août 2020 (D. 1087), suite auquel il a immédiatement été nommé défenseur d’office du prévenu (D. 1089). Les considérations qui précèdent (ch. 10.2) sont applicables mutatis mutandis à l’éventuelle expulsion pénale du prévenu. En effet, l’expulsion obligatoire n’est prévue que pour l’infraction grave à la LStup (art. 66a al. 1 let. o CP). Or, comme déjà exposé, rien n’indiquait, le 1er juillet 2020, que l’une des circonstances aggravantes prévues par l’art. 19 al. 2 LStup serait applicable dans la présente procédure. Si l’expulsion facultative (art. 66abis CP) aurait pu théoriquement entrer en ligne de compte, le risque qu’une telle mesure soit cependant prononcée, s’agissant d’un prévenu étranger établi en Suisse depuis des années, n’est apparu qu’après la production de l’extrait de son casier judiciaire, quelques jours après sa première audition, au plus tôt. Dès lors, un cas de défense obligatoire n’était effectivement pas reconnaissable lors de cette dernière. 10.4 Ainsi, lors de la première audition du prévenu, un cas de défense obligatoire n’était pas reconnaissable au sens de l’art. 131 al. 3 CPP. Partant, cette disposition ne trouve pas application en l’espèce et l’audition du prévenu du 1er juillet 2020 est parfaitement exploitable. 10.5 A titre superfétatoire, il est relevé que la défense n’a aucunement invoqué l’inexploitabilité de la première audition du prévenu avant la déclaration d’appel du 13 22 juin 2023, soit bien après la clôture de l’instruction et les multiples auditions du prévenu (cf. notamment D. 1129 et 1131c), respectivement après le jugement de première instance, lequel s’appuie essentiellement sur ces déclarations-là. Ce faisant, un tel comportement est manifestement contradictoire. Il est rappelé que le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais également les différentes parties, y compris le prévenu. Il est déduit de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les références citées), de sorte que la réquisition de la défense doit également être écartée pour ce motif. IV. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1521-1523), sans les répéter. 12. Faits contestés en appel 12.1 Les parties contestent les quantités vendues, ainsi que la période durant laquelle le prévenu était actif, respectivement les éléments de fait fondant les circonstances aggravantes entrant en ligne de compte pour les périodes en question, étant rappelé que la défense ne conteste pas les circonstances aggravantes du métier et de la bande telles que retenues dans le jugement du Tribunal de première instance. Les considérations qui suivent seront dès lors orientées sur les questions contestées, les faits admis étant à l’évidence commis, comme cela ressort des considérations qui suivent. 13. Arguments des parties 13.1 Dans sa plaidoirie lors des débats de seconde instance, la défense a contesté les résultats issus de l’analyse de la vidéosurveillance, en particulier vu le fait qu’un enregistrement était effectué chaque fois que la lumière s’allumait dans les couloirs de l’immeuble. Ainsi, les quantités retenues dans l’acte d’accusation sont à son avis trop élevées. Comme cela ressort clairement du jugement de première instance, les quantités mises en accusation sont erronées et impossibles. Au surplus et à l’en croire, le résultat de l’appréciation effectuée par le Ministère public aboutit à un résultat bien trop vague, le raisonnement de la police cantonale bernoise et du Ministère public relevant de la pure spéculation. 13.2 Le Parquet général a indiqué que la crédibilité du prévenu était mauvaise et qu’il n’était pas possible de se baser sur ses déclarations pour fixer les périodes du trafic ainsi que les quantités. S’agissant en particulier du début de son activité délictuelle, le prévenu lui-même a admis trafiquer depuis le mois de novembre 2018. Lors des débats d’appel, il a d’ailleurs reconnu avoir repris son activité en 2019. Il sied également de se référer aux mentions figurant dans le journal de police, de sorte que 14 les périodes renvoyées dans l’acte d’accusation peuvent être considérées comme établies, selon le Parquet général. S’agissant des quantités vendues, il a renvoyé aux analyses effectuées par la police, lesquelles ont été effectuées de son point de vue de manière extrêmement prudente et favorable au prévenu. Les chiffres les plus favorables au prévenu ont systématiquement été privilégiés, à chaque étape du raisonnement. Ceux-ci démontrent, selon le Parquet général, que le prévenu vendait ainsi bien plus que 8 paquets par jour, contrairement à ce qui a été retenu en première instance. Cela est corroboré par les déclarations des acheteurs et les perquisitions effectuées. Partant, il convient de son point de vue de retenir une quantité moyenne de 15 transactions par jour, ce qui ne constitue que la pointe de l’iceberg. 14. Déclarations de A.________ 14.1 Les propos du prévenu ont beaucoup fluctué au cours de la présente procédure. Ainsi, ses déclarations seront d’abord brièvement résumées par audition, puis regroupées et analysées par thématiques (ch. 14.121 ss : cercle des acheteurs ; prix d’achat et de vente ; quantités vendues ; périodes d’activité et implication de tiers). 14.2 Lors de sa première audition, le 1er juillet 2020, A.________ a commencé par donner des réponses évasives concernant les « visites » reçues avant et pendant la perquisition qui a eu lieu le jour-même. Il a finalement admis vendre du cannabis (D. 196-197 l. 77-123). Il a dit avoir « recommencé » à vendre des stupéfiants 2 mois avant son audition, mais n’avoir rien vendu durant environ 2 ans, notamment en raison de son état de santé, puis a dit ne plus avoir « revendu depuis le dernier jugement », c’est-à-dire celui du 23 juillet 2019 (D. 197 l. 147-153 ; D. 1632) – soit à peine une année –, pour répondre dans la foulée vendre « en moyenne » 8 paquets par jour pour CHF 300.00 à CHF 400.00 (D. 197 l. 156). 14.3 Lors de sa deuxième audition, du 24 juin 2021, soit près d’une année plus tard, le prévenu a dit que les stupéfiants saisis n’étaient pas destinés à la vente, mais qu’il comptait en donner à ses amis (D. 210 l. 127-133) – et ce malgré la diversité de taille entre les paquets (250 g) et les minigrips (3.5 g) trouvés chez lui (D. 211 l. 139-147), sujet sur lequel il a donné une explication plus que nébuleuse (D. 211 l. 139-147). Il a cependant contredit ses explications par la suite en admettant avoir lui-même conditionné le produit dans les minigrips (D. 212 l. 191-195), contrairement à ce qu’il avait dit précédemment lors de la même audition (D. 211 l. 141). Il a prétendu avoir reçu une partie de la marchandise (D. 211 l. 149-154), ce qui n’est que peu crédible au vu des quantités en jeu. Il s’est empêtré dans des développements capillotractés lorsqu’on lui a opposé ses déclarations précédentes par lesquelles il reconnaissait la vente de marijuana (D 211 l. 161 l. 164), ce à quoi il a répondu avoir été impressionné par la police (D. 212 l. 181-182), argument qui franchit allègrement les limites du ridicule au vu de son parcours judiciaire. Il a mentionné le prix de vente de CHF 50.00 par minigrip de 3.5 g, tout en maintenant n’avoir possédé des stupéfiants que pour sa consommation personnelle (D. 212 l. 184-192), voire avoir vendu à des amis (D. 212-213 l. 197-211 ; voir également ch. 14.11 ci-dessous), soit une dizaine ou une quinzaine de personnes au maximum (D. 213 l. 210-211 ; D. 215 l. 285-286). 15 14.4 Le prévenu a été à nouveau interpelé et auditionné le 29 novembre 2021, après une seconde perquisition. À cette occasion, il a répété ne plus vendre de produits stupéfiants en raison de son état de santé, avant d’ajouter : « je dois dire qu’il arrive que des gens viennent taper à ma porte et que je leur vende pour CHF 50.00. En général, je ne leur ouvre même pas la porte » (D. 224 l. 28-35 ; voir aussi D. 225 l. 67-78). Quelques instants plus tard, lors de la même audition, il a précisé, sur question, ne plus se souvenir de la dernière vente effectuée, tout en précisant de manière contradictoire : « cela fait un moment. Je suis malade depuis le début de la semaine » (D. 226 l. 89-91), puis : « cela fait longtemps que j’ai arrêté de faire ce genre de choses-là » (D. 228 l. 189-192 ; voir aussi D. 229 l. 234-235). A.________ a aussi dit ne pas savoir pourquoi plusieurs personnes s’étaient présentées à sa porte avec un billet de CHF 50.00 à la main durant la perquisition opérée par la police (plus de six personnes en moins de 2 heures) – répétant qu’il ne vendait désormais plus de produits stupéfiants et esquivant les questions posées (D. 226-227 l. 111- 136). Il a maintenu cette version même lorsque les agents l’ont confronté aux nombreuses visites de quelques minutes à peine reçues par lui et qui ressortent de la surveillance vidéo réalisée dans le couloir de l’immeuble – niant également que les ventes aient été réalisées par une autre personne (D. 228-229 l. 222-242 ; à ce sujet, voir également ch. 14.15 ci-dessous). Selon le prévenu, l’argent saisi à son domicile (plus de CHF 1'600.00 en petites coupures) résultait d’une collecte réalisée à la mosquée pour son loyer et l’électricité (D. 227 l. 138-158) et les 31 minigrips de 3.5 g de cannabis (respectivement 53 minigrips : D. 582) retrouvés chez lui le jour- même, lors de la seconde perquisition, étaient destinés à sa consommation personnelle (D. 227 l. 160-163 et 176-179), ce cannabis lui étant généralement offert d’après lui (D. 227 l. 181-183). 14.5 Le prévenu a confirmé cette version des faits le lendemain (D. 233 l. 74-76). Il a également indiqué vendre un paquet « de temps en temps », c’est-à-dire « 15 à 20 g par jour, pas plus[,] 4 à 5 minigrips, maximum » (D. 233 l. 78-90). Il est noté que cette quantité correspondrait néanmoins à quelques CHF 250.00 de revenus quotidiens – ce qui resterait non négligeable. La tendance du prévenu à la minimisation de ses actes est ainsi encore démontrée. Il a aussi admis avoir conditionné les minigrips personnellement (D. 234 l. 91-94 ; voir aussi D. 242 l. 189-191 et D. 1342 l. 19-22 lors des débats de première instance) – contrairement à ce qu’il avait d’abord indiqué (ch. 14.3 ci-dessus). Toutefois, il a aussi insisté sur le fait qu’il n’ouvrait parfois pas la porte aux personnes qui venaient sonner chez lui, tentant ainsi de remettre en causes les nombreuses visites quotidiennes attestées par vidéosurveillance (D. 234 l. 100-106, l.112-121). Il a cependant reconnu payer son loyer avec le « gain de la vente de marijuana », comme l’électricité et la nourriture (D. 235 l. 141 et 148), ses amis de la mosquée n’étant plus évoqués. 14.6 Auditionné suite à sa demande le 9 décembre 2021, le prévenu s’est plaint de son état de santé (en contradiction avec les informations récoltées auprès de son médecin, D. 239-240 l. 25-79 ; D. 945). A cette occasion, il a expliqué que ses ressources financières consistaient en des prêts d’une « copine » qui payait le loyer de l’appartement en cause depuis 2016 sans en avoir elle-même la clé (D. 240-241 16 l. 86-115). Il a répété ne vendre de la marijuana qu’à des amis (D. 241 l. 144-146), répartissant la drogue remise par son ami « N.________ » par moitié entre sa consommation personnelle et ses ventes (D. 241 l. 120-126 et 141), ceci depuis novembre 2018, après sa maladie (D. 241 l. 132). Il a confirmé le prix de CHF 50.00 par minigrip, évaluant la quantité contenue à 4 ou 5 g puis, confronté au poids de 3.5 g des 53 minigrips saisis le 29 novembre 2021, il a expliqué remettre aux acheteurs encore « une tête » en plus du sachet (D. 242 l. 184-199). 14.7 Entendu à nouveau le 8 mars 2022, tout en admettant avoir lui-même vendu des stupéfiants pour financer sa propre consommation (D. 249 l. 171-172), le prévenu a remis en cause une précédente condamnation, rejetant la faute de la création du trafic de cannabis sur ses frères (D. 246 l. 39-44 ; D. 248 l. 99-103), ce qu’il a confirmé par la suite (D. 259 l. 25-56 ; D. 261 l. 95-100 ; D. 1342 l. 4-8), présentant ses propres activités de remise de stupéfiants comme un « héritage de ce qui s’est passé dans [s]on appartement lorsqu’[il] était à l’hôpital » (D. 247 l. 74), cherchant ainsi par tous les moyens à atténuer sa culpabilité. Il est encore relevé que son frère, O.________, a bel et bien été condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants (D. 901). Le prévenu a aussi suggéré que des tiers avaient trafiqué à son insu dans son appartement pendant son sommeil (D. 247 l. 77-81), ce qui relève du risible. Il a toutefois à nouveau mentionné avoir vendu la quantité de 8 paquets chaque jour (D. 254 l. 427-428 ; voir aussi D. 255 l. 491), présentée cette fois-ci comme un maximum, ajoutant que le dénommé « N.________ », évoqué lors de sa précédente audition, n’existait pas (D. 249 l. 150). 14.8 Le 8 juin 2022, outre les diverses thématiques qui seront abordées plus bas (ch. 14.121 ss ci-après), le prévenu a cette fois-ci prétendu avoir vendu au maximum 5 à 6 paquets par jour (D. 260 l. 76) et n’avoir « rien fait » jusqu’à fin 2019 (D. 259 l. 30). Il a livré des réponses évasives face à des éléments problématiques qui lui ont été opposés (D. 263 l. 171-176) – ce qui n’est pas signe de bonne crédibilité. Il a donné des explications plus que douteuses concernant le financement des réparations effectuées dans l’appartement ainsi que les diverses sommes d’argent envoyées à l’étranger, parfois par le biais de son épouse (D. 264-266 l. 239-305). 14.9 Lors des débats de première instance, le prévenu a à nouveau nié tout trafic, indiquant en particulier avoir été à l’étranger durant l’été 2019 et n’avoir confié les clés de son appartement à personne, tout en mentionnant avoir vendu uniquement à des « amis » ou « connaissances », dès 2020, pour CHF 200.00 au maximum par jour (soit 4 sachets ; D. 1341 l. 16-41 ; D. 1342 l. 1-2). Il a prétendu, en mentant de manière éhontée, avoir toujours soutenu vendre 4-5 sachets par jour, mais qu’avec sa propre consommation, on arrivait à 8 paquets par jour. Il a maintenu ces propos face aux indications contraires des acheteurs auxquelles il a été confronté (D. 1342 l. 4-8), comme tel avait été le cas précédemment, mais objectant que son frère lui ressemblait, ce qui n’est absolument pas le cas (D. 220 et 222 ; D. 90 dossier PEN 13 112). 14.10 En appel, le prévenu a indiqué avoir été à l’étranger à plusieurs reprises durant les périodes retenues dans l’acte d’accusation et a invoqué qu’il a dû se rendre à de 17 nombreux rendez-vous médicaux ainsi qu’à des contrôles. Ainsi, il ne se trouvait pas toujours dans son appartement de l’adresse G.________ (D. 1779 l. 17-23). Il a contesté les résultats de la vidéosurveillance effectuée par la police, indiquant que l’ascenseur avait été changé et que tous les locataires de l’immeuble prenaient les escaliers, ce qui déclenchait davantage d’enregistrements (D. 1779 l. 32-34). Le prévenu a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas de tout et avait oublié beaucoup de choses (D. 1779 l. 29 ; D. 1781 l. 103 ; D. 1786 l. 349-350), qu’il était comme tombé dans un trou noir (D. 1783 l. 214-215). Il a cependant admis avoir recommencé son trafic en 2019 (D. 1783 l. 220 ; D. 1784 l. 224 ; D. 1785 l. 304-305), revenant sur les allégations formulées sur ce point lors d’auditions précédentes. S’agissant des quantités vendues, il a indiqué que ce qu’il avait déclaré au début était la vérité mais il a contesté avoir vendu 8 paquets par jour. Il a estimé qu’il vendait en moyenne 4 à 5 paquets de manière journalière, mais qu’il était possible que, parfois, il vende 8 paquets un jour dans le mois (D. 1779 l. 34-37 ; D. 1780 l. 43-45 ; D. 1786 l. 337 ss). Le prévenu a contesté avoir agi en bande (D. 1780 l. 50 ss), bien que son mandataire ait indiqué et confirmé en audience des débats que les deux circonstances aggravantes retenues en première instance n’étaient pas contestées (D. 1789). 14.11 Concernant le cercle des acheteurs, le prévenu a indiqué, dès sa première audition, qu’il vendait des stupéfiants uniquement à des amis, mais a refusé de répondre lorsqu’il a été confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles ils ne connaissait pas plusieurs personnes interpelées devant son domicile (D. 198 l. 171- 176). Or, si ceci est son droit, cela n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêt 6B_129/2024 du 22 avril 2024 consid. 2.3.1). Dans la suite de la procédure, il a indiqué avoir vendu de faibles quantités, uniquement à ses amis, de manière toutefois confuse, ambiguë ou contradictoire (D. 211-212 l. 156-182, l. 197-211 ; D. 224 l. 28-35 ; D. 241 l. 119-150 ; D. 242 l. 166-182) – également en contradiction avec les informations données par les différents consommateurs interrogés (D. 214- 215 l. 282-296 ; voir également ch. 17 ci-dessous). Lorsqu’il a été confronté au fait que quatre acheteurs se sont présentés lors de la perquisition du 1er juillet 2020 (c’est-à-dire en environ 2 heures ; D. 144), il s’est montré plus qu’évasif et a louvoyé dans sa réponse (D. 196 l. 77 ; D. 213 l. 213-219), ce qui un signe clair de mauvaise crédibilité, tant cet élément appelait une explication à décharge exempte d’ambiguïté, pour autant qu’il y en ait une. Il a aussi invoqué pour preuve que les ventes avaient lieu dans un appartement, ce qui empêchait, selon lui, des ventes à des inconnus (D. 212 l. 203-204). Il a également contesté les informations données par les acheteurs interrogés, notamment concernant la durée et l’ampleur du trafic (D. 213 l. 221-230 ; voir également ch. 14.131 et 17 ci-dessous). Il a maintenu cette version jusqu’en première instance. Lors de l’audience des débats, le prévenu a indiqué qu’il n’y avait pas de « bande » et qu’il vendait uniquement à des amis, lesquels étaient venus s’occuper de lui suite à son hospitalisation mais n’avaient jamais fait « quelque chose » dans son appartement (D. 1780 l. 50-55). 18 14.12 Pour ce qui est des prix pratiqués, le prévenu a d’abord dit acheter la marchandise à CHF 10.00 / g (D. 197 l. 141-142). Plus tard, il a invoqué des prix d’achat plus bas : CHF 700.00 par 100 g (D. 235 l. 129-131 ; D. 241 l. 122-129 ; D. 242 l. 160), puis CHF 7.50 par gramme (D. 249 l. 182-184 ; D. 261 l. 102-103 ; D. 1342 l. 10-13). S’agissant de la vente, il a avancé un prix de CHF 14.00 / g (D. 249 l. 180 ; D. 1342 l. 15-17), réalisant ainsi un bénéfice de CHF 400.00 par 100 g vendus (D. 197 l. 144- 145). Il a ensuite parlé d’un prix de vente de CHF 50.00 par minigrip de 3.5 g – ce qui correspond à environ CHF 14.00 par gramme –, tout en maintenant de manière contradictoire n’avoir possédé des stupéfiants en petites portions quasiment que pour sa consommation personnelle (D. 212 l. 184-192 ; voir aussi D. 224 l. 28-35 ; D. 225 l. 67-78 ; D. 249 l. 174-180). 14.13 Concernant les quantités vendues, A.________ a d’abord dit vendre « en moyenne » huit paquets par jour, pour un total CHF 300.0 à CHF 400.00 (D. 197 l. 155-156). Par la suite, le 30 novembre 2021, il a indiqué vendre « 15 à 20 g par jour, pas plus » (D. 233 l. 84) – soit 4 à 5 paquets par jour « maximum » (D. 233 l. 85). Peu après au cours de la même audition, le prévenu a dit payer son loyer (CHF 834.00 par mois ; D. 208 l. 54-55) ainsi que l’électricité et la nourriture grâce à la vente de marijuana (D. 235 l. 140-148). Le prévenu a aussi présenté une autre version en indiquant vivre et payer son loyer grâce à des prêts ou la générosité de sa « copine » (D. 209 l. 76- 77 ; D. 240-241 l. 91-104 ; voir aussi D. 253-254 l. 394-400 ; D. 264 l. 216-237 ; D. 265 l. 265-267 ; D. 1345 l. 12-27). Les indications du prévenu concernant l’identité de cette dernière sont cependant particulièrement vagues et fluctuantes (connue dès le Corona [D. 264 l. 221] mais payant le loyer depuis 2018, voire 2016 [D. 209 l. 80 ; D. 241 l. 105] ; D. 209 l. 76-91 ; D. 265 l. 269-275), voire inexistantes, le prévenu ne livrant aucune indication susceptible de l’identifier, voire s’y refusant (D. 209 l. 77 et 91 ; D. 240 l. 91-94 ; D. 254 l. 398-399). Il est à ce propos à nouveau rappelé que si le prévenu a le droit de refuser de répondre, cela n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part, laquelle était ici nécessaire et n’a pas été livrée à suffisance. Le 8 mars 2022, il a exposé avoir eu au maximum 8 clients par jour (D. 254 l. 427- 428 ; voir aussi D. 255 l. 491). En première instance également, le prévenu a encore avancé la vente quotidienne de 4 ou 5 paquets, malgré les preuves contraires présentées (en particulier, les nombreuses visites lors des perquisitions et les images de surveillance, D. 1342 l. 28-29). Lors des débats d’appel, le prévenu a répété que les quantités retenues étaient trop importantes et qu’il ne vendait pas plus que 4 à 5 paquets par jour, étant précisé qu’il a pu lui arriver, un jour dans le mois, de vendre jusqu’à 8 paquets (D. 1779 l. 34-37 ; D. 1780 l. 43-45 ; D. 1786 l. 337 ss). 14.14 Concernant les périodes d’activité du trafic, le prévenu a admis des ventes en juin- juillet 2020, ainsi que depuis son retour du Maroc en 2021 (D. 260 l. 89-92 ; en partie confirmé en première instance D. 1342 l. 1-2 : « après 2020 »). Il a néanmoins aussi admis se fournir en cannabis auprès d’un dénommé « N.________ » depuis le mois de novembre 2018 (D. 241 l. 131-133) et consommer uniquement la moitié des produits achetés (D. 241 l. 139-141), dans un but thérapeutique exclusivement, selon ses dires (D. 217 l. 383-388). Il a également effectué différents séjours à 19 l’étranger, en particulier en Tunisie (en 2018 et 2020 [D. 248 l. 120-125], mais aussi en mars ou avril 2021 [D. 233 l. 65-68 ; D. 260 l. 83 ; D. 1340 l. 4-7], – même si l’on peut se demander s’il n’y a pas une confusion) et au Maroc (mentionnant une absence de 1½ mois, durant l’été 2021, puis augmentant à 2 mois : D. 248 l. 109- 111 ; D. 254 l. 43 -435 ; D. 260 l. 84 ; D. 1341 l. 20 [mais en été 2019]). Il a en parallèle indiqué qu’il se sentait terriblement mal en 2019, raison pour laquelle il avait logé chez son épouse (D. 248 l. 131-135 ; D. 259 l. 30, l. 36). Il est toutefois relevé qu’il a dit en première instance avoir séjourné au Maroc en été cette année-là (D. 1341 l. 20), mais qu’il avait d’abord indiqué avoir été à l’hôpital (D. 213 l. 227- 230 ; contrairement à ce qu’il a déclaré en D. 248 l. 127-129) – même s’il ressort d’un courrier de son médecin que le cancer doit le prévenu a souffert serait « guéri » depuis juillet 2018 (D. 240 l. 62-79 ; D. 945). Lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait plus exactement de ce qu’il s’était passé et a fait des déclarations à géométrie variable. Après avoir prétendu ne pas avoir trafiqué avant la période retenue dans ses précédentes déclarations (D. 1779 l. 17-23), il a finalement admis avoir recommencé son trafic en 2019 (D. 1783-1784 l. 219-225 ; D. 1785 l. 301-304), pour terminer par dire qu’il fallait se référer à ses premières déclarations et qu’il ne souvenait pas à cause de ses médicaments (D. 1785 l. 307-312), ce qui représente un cas d’école de déclarations évolutives et contradictoires, du plus mauvais effet quant à sa crédibilité. S’agissant de ses séjours à l’étranger, le prévenu a indiqué être parti en vacances d’été en 2019 (pendant un mois et demi, en Tunisie), en 2020 et en 2021 (D. 1779 l. 17-20). 14.15 S’agissant de la présence de tiers pour les ventes, le prévenu a donné des réponses contradictoires lors de sa deuxième audition, admettant ne pas être seul dans l’appartement en raison de sa maladie, mais indiquant ne rien savoir d’éventuelles ventes de stupéfiants (D. 213-214 l. 241-272). Le prévenu a notamment nié son implication dans un éventuel trafic de stupéfiants en invoquant son hospitalisation entre mars et décembre 2018 (D. 248 l. 127) – cette période concernant toutefois une précédente condamnation entrée en force (D. 1632). Il a cependant confirmé n’avoir plus été hospitalisé entre 2019 et 2021, tout en indiquant avoir majoritairement vécu chez son épouse – de manière quelque fois confuse (D. 248 l. 127-144). Dans ce cadre, les déclarations contradictoires du prévenu concernant les clés de son appartement doivent être relevées. D’une part, il a régulièrement indiqué avoir été le seul détenteur desdites clés (D. 225 l. 47-48 ; D. 241 l. 113-115). D’autre part, il a aussi dit avoir confié ces clefs à un dénommé « P.________ » par le passé et avoir été condamné à tort par sa faute (D. 213 l. 232-239). Dans ses auditions plus tardives, il a dit que des tiers avaient vécu dans son appartement en 2018 notamment (D. 248 l. 137-144). Il a également fini par admettre qu’il laissait parfois ses clés à C.________ (D. 251 l. 288 ; D. 253 l. 353-356, l. 363-365) ou à Q.________, voire à un dénommé « R.________ » (D. 262 l. 133-136, D. 263 l. 178- 185). Le 29 novembre 2021, le prévenu a dit ne rien savoir sur le cannabis retrouvé sur la personne interpelée peu de temps auparavant, qui quittait l’appartement du prévenu et avait indiqué l’avoir acheté à C.________ (D. 226 l. 93-109) – ce dernier étant chez le prévenu uniquement pour l’aider, selon ce dernier (D. 225 l. 50-61 ; voir 20 aussi D. 234 l. 108-110). Par la suite, il a nouveau nié tout rôle de C.________ en lien avec le cannabis (D. 234 l. 123-125). Il a en outre nié qu’un ou des tiers aient pu gérer les clients en son absence – si ce n’est à son insu – ou que le trafic mis en place serait plus important que celui admis (voir également ch. 14.13 ci-dessus), même confronté aux résultats de la surveillance ou à des témoignages d’acheteurs. Les explications données à ce propos sont alambiquées et inconstantes (D. 249-253 l. 194-372 ; D. 254-256 l. 402-499). Il est resté sur ses positions le 8 juin 2022 (D. 260 l. 71-87). S’agissant tout particulièrement de C.________, le prévenu a nié toute collaboration en vue du trafic, à l’exception de quelques fois (3 ou 4 fois) pour le conditionnement du produit en minigrips, malgré plusieurs indications contraires qui lui ont été opposées (D. 253 l. 350-372 et 378-379). Il a ensuite néanmoins admis que C.________ effectuait des ventes en 2021 lorsque lui-même était trop malade – tout en indiquant en parallèle et de manière contradictoire ne pas être au courant – (D. 253 l. 381-392 ; D. 254 l. 441-444 ; D. 255 l. 452-462) et même l’avoir rétribué pour cela (D. 253 l. 390-391), mais est revenu en partie sur ces propos le 8 juin 2022 en admettant une seule vente (D. 263-264 l. 190-214). D’après le prévenu, E.________, qui était toujours chez lui durant la pandémie de coronavirus, n’a jamais vendu des stupéfiants devant lui et aurait le cas échéant agi seul (D. 261 l. 111-130), affirmation sur laquelle il est ensuite revenu (cf. ci-après). Ses propos concernant l’implication de Q.________ sont également confus et contradictoires. Il a indiqué que ce dernier n’avait pas vendu de stupéfiants et qu’il n’était pas au courant de sa condamnation de 2017 (D. 262 l. 133-169). Ce faisant, il s’est toutefois contredit sur le statut de séjour de Q.________, afin de tenter de se dédouaner de la situation. En effet, il a d’abord indiqué que lors d’un contrôle en 2020, Q.________ avait été contrôlé et libéré, ce qui n’aurait pas été le cas si sa situation de séjour n’était pas en règle (D. 262 l. 144-145), avant de se prévaloir du fait qu’il savait que Q.________ était en séjour illégal en Suisse, mais ignorait sa condamnation pour trafic de stupéfiants dans son propre appartement (D. 262 l. 165-169). Il est ainsi évident que le prévenu tente de nier ou de minimiser son implication avec des tiers. En première instance, le prévenu a encore nié toute participation de tiers, « en général » ou « jamais » (D. 1343 l. 10-26, également concernant C.________ [D. 1343 l. 33 – 1344 l. 12 ; mais en précisant quand même à nouveau qu’il avait vendu 3-4 fois uniquement et avait préparé des sachets à une reprise seulement] et E.________ [D. 1344 l. 14-44], dont une participation sporadique à la vente a toutefois été finalement admise, le nombre d’occasions ne pouvant être chiffré). Lors des débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il n’y avait « pas de bande » et que certains de ses amis étaient uniquement venus s’occuper de lui après son hospitalisation, mais que « jamais ils ont fait quelque chose dans cet appartement » (D. 1780 l. 50-55). 14.16 Au vu de tout ce qui précède, la crédibilité des déclarations du prévenu doit être considérée comme très mauvaise. En effet, ses propos sont empreints d’une certaine dramatisation ou emphase (D. 229 l. 252-254, l. 259-262 ; D. 232 l. 41 ; D. 236 l. 164-166 ; 258-259 l. 14-23). Il s’est aussi victimisé, remettant en cause une précédente condamnation pénale (D. 213 l. 232-239 ; D. 246-247 l. 32-95) et a louvoyé face à certaines questions (notamment D. 1341 l. 43-46). S’il a présenté des 21 excuses en première instance, il l’a fait tout en minimisant sa responsabilité, indiquant n’avoir « pas réalisé », malgré ses précédentes condamnations (D. 1345 l. 43-47). Ces éléments, ajoutés aux autres déjà relevés aux chiffres précédents, sont en l’espèce des signes clairs de mauvaise crédibilité. Surtout et comme déjà exposé plus haut, ses propos sont, d’une part, fluctuants ainsi que contradictoires, et, d’autre part, en contradiction totale avec les autres moyens de preuve au dossier, en particulier les résultats de la surveillance vidéo et les indications données par les acheteurs interpelés. Seuls les prix d’achat et de vente indiqués sont relativement constants. Au surplus, la dramatisation des propos du prévenu a atteint son paroxysme lors de l’audience d’appel par-devant la Cour de céans, notamment lorsqu’il a déclaré que s’il était renvoyé en Tunisie, cela équivaudrait à l’envoyer à la mort (D. 1791). De plus, il a totalement minimisé sa responsabilité et a banalisé ses actes, parlant de « bêtises » en se référant à son trafic de stupéfiants (D. 1783 l. 191- 192). Interrogé sur le début de son activité délictuelle, il a en effet déclaré « je le faisais déjà un peu avant, avant ma maladie. Je le faisais déjà, 2-3 bêtises j’avais fait » (D. 1783 l. 219 ; cf. également D. 1786 l. 358-359). Le prévenu a aussi eu tendance à l’emphase quand il s’est référé à son état de santé, indiquant que les médecins tunisiens ne lui avaient donné que 6 mois à vivre (alors qu’il a pu être soigné en quelques mois après son retour en Suisse, étant considéré en rémission depuis l’examen du 11 juillet 2018 [D. 945]) et en invoquant son cancer pour expliquer être tombé dans un « trou noir » et pour justifier avoir consommé des stupéfiants et s’être remis à trafiquer, notamment afin de financer sa consommation personnelle, ceci pour ne pas affronter la réalité (D. 1781 l. 89-90 ; D. 1782-1783 l. 174-185 ; D. 1783 l. 211-222). Ainsi, une tendance évidente à la minimisation de ses actes et à la déresponsabilisation a été constatée au fil de ses auditions, ce qui n’est pas non plus un bon signe de crédibilité. Partant, l’essentiel des points contestés en appel devra être tranché sur la base des autres éléments de preuve au dossier. Il est toutefois relevé que les quantités vendues admises lors de la première audition du prévenu ont été à l’évidence effectivement mises sur le marché, A.________ n’ayant pas intérêt à admettre des ventes supérieures à celles qu’il avait réalisées et n’étant pas novice en matière judiciaire pénale. 15. Déclarations de C.________ 15.1 Lors de sa première audition par la police cantonale bernoise, le 29 novembre 2021, C.________ a confirmé qu’un trafic de marijuana avait lieu dans l’appartement du prévenu (D. 272 l. 90), précisant ensuite ne pas savoir comment ledit trafic se déroulait ni qui était impliqué dans celui-ci (D. 272 l. 103). Il a admis avoir lui-même vendu du cannabis ce jour-là « pour la première fois », au prix de CHF 50.00 pour 4 à 5 grammes, car A.________ dormait et un client s’était présenté (D. 272 l. 106- 116). Le matin même, il avait aidé ce dernier à peser la marchandise (D. 272 l. 119- 120), soit environ 20 sachets pour une valeur totale de CHF 1'000.00 (D. 274 l. 188), lesquels étaient destinés à la vente du jour le cas échéant, ou du lendemain (D. 274 l. 194). Il a indiqué ne rien avoir reçu pour la vente effectuée, respectivement qu’il n’y avait pas d’accord entre eux ou de salaire prévu (D. 273 l. 155-157). Il a dit ne 22 pas savoir combien de clients se présentaient chaque jour ni d’où provenaient les stupéfiants (D. 273 l. 163-174), précisant ensuite que les acheteurs étaient des connaissances du prévenu (D. 274 l. 182). Il a indiqué ne pas savoir depuis quand ce dernier vendait de la marijuana (D. 275 l. 223-224) et que lui-même ne vendait pas de stupéfiants (D. 276 l. 287). Il a systématiquement répondu ne pas pouvoir donner d’informations sur un éventuel trafic de stupéfiants et ne rien savoir des modalités relatives à celui-ci (D. 274 l. 215-222 ; D. 277 l. 338, l. 364 ; D. 278 l. 367). 15.2 Le lendemain, lors de son audition par le Ministère public le 30 novembre 2021, C.________ a confirmé n’avoir vendu du cannabis qu’à une seule personne, en date du 29 novembre 2021 (D. 309 l. 87, l. 93, l. 105-107), au prix de CHF 50.00 un sachet de 4 ou 5 grammes (D. 309 l. 110-111). 15.3 Auditionné par la police cantonale bernoise le 28 janvier 2022, C.________ a précisé qu’il ne possédait la clé de l’appartement du prévenu que depuis 2 à 3 jours avant l’intervention de la police (D. 316 l. 81). Contrairement à ce qu’il avait déclaré précédemment, il a indiqué ne pas utiliser cet appartement en l’absence du prévenu (D. 316 l. 85-89), puis finalement que cela était possible (D. 316 l. 94). Questionné au sujet d’un éventuel trafic de cannabis au sein dudit appartement, C.________ est resté très évasif (D. 317 l. 122-127 ; D. 320 l. 264, l. 273-277 ; D. 321 l. 278-280) et a nié toute implication personnelle dans celui-ci (D. 320 l. 255 ; D. 322 l. 319). Il a cependant indiqué avoir aidé le prévenu à conditionner entre 100 et 200 grammes de marijuana dans des sachets pesant entre 4.5 et 5 grammes (D. 317 l. 133, l. 139). Il est ensuite revenu sur ses déclarations du 29 novembre 2021, indiquant que les 20 sachets de marijuana qu’il avait conditionnés n’étaient pas forcément pour un ou deux jours, mais que cela pouvait durer une semaine (D. 318 l. 161-164 ; contrairement à D. 274 l. 193-194). Il a confirmé que les sachets étaient vendus au prix de CHF 50.00 (D. 318 l. 178). Il a admis avoir conditionné les sachets une ou deux fois (D. 318 l. 183). Il a nié recevoir une quelconque contre-prestation de la part de A.________ (D. 321 l. 291, l. 295). 15.4 Entendu le 11 avril 2022, C.________ a été confronté aux constatations de la police cantonale bernoise suite à la mise en place de la vidéosurveillance de l’appartement du prévenu. Il a été constaté qu’à plusieurs reprises, C.________ était présent dans l’appartement lorsque des tiers s’y présentaient, y compris en l’absence de A.________. C.________ a louvoyé dans ses réponses, indiquant ne pas se souvenir ou ne pas savoir, respectivement n’a apporté aucune réponse (D. 328 él. 40, l. 51-52, l. 63 ; D. 329 l. 75, l. 86, l. 97, l. 102-105, l. 117-118, l. 122, D. 330 l. 126, l. 129, l. 133). Il a confirmé avoir aidé le prévenu à conditionner des sachets de marijuana à une seule reprise et ne rien avoir reçu en échange (D. 330 l. 138, l. 145) et avoir remis une seule fois un sachet à un acheteur (D. 330 l. 147-148). 15.5 Lors de son audition finale du 2 juin 2022 par-devant le Ministère public, C.________ s’est une fois de plus montré très évasif dans ses réponses et a nié avoir participé à un trafic de stupéfiants avec A.________ (D. 335 l. 95, l. 106, l. 117 ; D. 336 l. 151), à l’exception du fait qu’il l’avait aidé une seule fois à conditionner 100 g de stupéfiants en sachets, qui ont ensuite été revendus au prix de CHF 50.00 (D. 333 l. 45-46). Il 23 n’a pas apporté d’informations probantes en relation avec l’éventuel trafic du prévenu (D. 333 l. 38, l. 49, l. 52, l. 55, l. 59, l. 63, l. 67, l. 71, l. 75 ; D. 335 l. 98, l. 102 ; D. 336 l. 154 ; D. 337 l. 161-162), ne le niant pas sur le principe (D. 334 l. 48-55), mais indiquant que les clients étaient des amis du prévenu (D. 334 l. 57-63). 15.6 Lors des débats de première instance, C.________ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés (D. 1350 l. 6 et 32), avant de préciser qu’il lui était arrivé de vendre de la marijuana 4 ou 5 fois, respectivement d’ouvrir la porte de l’appartement du prévenu (D. 1350 l. 35), mais ne rien avoir reçu pour cela (D. 1350 l. 43). Il a confirmé avoir aidé le prévenu à préparer des minigrips « une seule fois », mais que ceux-ci étaient destinés à des amis (D. 1351 l. 9 ss). Il a ajouté ne pas avoir vu E.________ le faire (D. 1351 l. 32). 15.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il sied de constater que C.________ a été très évasif dans ses déclarations afin de tenter de se disculper, respectivement de ne pas charger A.________. Ses déclarations indiquant qu’il n’avait vendu des stupéfiants « qu’une seule fois », précisément le jour de l’intervention de la police, sont pour le moins douteuses et celles concernant la vente à 4 ou 5 reprises ne le sont pas moins. Il a également cherché à minimiser l’ampleur du trafic qui se déroulait au sein de l’appartement de ce dernier, notamment lorsqu’il a revu à la baisse les ventes quotidiennes effectuées. Or, ses dires sont contredits par d’autres moyens de preuves au dossier, à savoir les auditions des différents consommateurs (cf. ch. 17), qu’il conteste sans apporter d’explications, ainsi que les résultats de la vidéosurveillance effectuée (cf. ch. 18.1 ss). Partant, sa crédibilité doit être considérée comme mauvaise. Le seul élément pertinent et constant pouvant être retenu dans ses déclarations concerne le fait qu’un paquet de marijuana, pesant environ 4 g, était vendu au prix de CHF 50.00. En outre, C.________ a admis l’ordre de grandeur de 20 paquets vendus en un voire deux jours lors de sa première audition, même s’il est revenu sur ses déclarations par la suite. Or, il n’avait aucun intérêt à majorer artificiellement ce chiffre lors de ses premières déclarations. 16. Déclarations d’E.________ 16.1 Lors de sa première audition par la police cantonale bernoise, le 29 novembre 2021, E.________ a spontanément indiqué qu’il ne faisait pas de « deals » de marijuana (D. 343 l. 51-55). Il a déclaré ne pas savoir si A.________ se livrait à un trafic de stupéfiants (D. 343 l. 57-58) et ne pas connaitre les raisons des interventions de la police dans cet appartement (D. 343 l. 85-87), en précisant ensuite être au courant que la police était déjà intervenue à cet endroit pour des stupéfiants (D. 344 l. 102). Il a déclaré à plusieurs reprises être innocent et ne pas s’adonner à la vente de stupéfiants (D. 343 l. 58 ; D. 344 l. 103, l. 106). Il a indiqué aller dans cet appartement essentiellement pour jouer aux cartes avec ses amis (D. 343 l. 50-51). Questionné sur A.________, E.________ a déclaré ne pas savoir depuis quand celui-ci vendait des stupéfiants dans son appartement et en quelle quantité (D. 344 l. 108-110), auprès de qui il se fournissait (D. 344 l. 138-140), ni à quel prix il achetait et revendait des stupéfiants (D. 344 l. 144-178). Il ne savait pas non plus combien de personnes venaient s’approvisionner quotidiennement en stupéfiants dans 24 l’appartement de A.________ (D. 346 l. 194-196). Il a uniquement déclaré que des personnes venaient à l’appartement et donnaient CHF 50.00 en cash (D. 344 l. 112- 117). E.________ a également ajouté que personne ne versait ce type d’argent sur un compte bancaire (D. 344 l. 128). Confronté aux images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut voir une personne vaporiser du désodorisant dans le couloir, E.________ a déclaré que cela était dû au fait que cela sentait parfois la marijuana (D. 346 l. 227), parce que des gens fumaient dans tout l’immeuble (D. 346 l. 230- 232). 16.2 Dans son audition du 2 juin 2022 par-devant le Ministère public, E.________ a répété à plusieurs reprises qu’il ne venait à l’appartement de A.________ que pour jouer aux cartes (D. 359 l. 48-49, l. 66 ; D. 361 l. 129-131, l. 143, l. 146 ; D. 362 l. 194) et ne pas savoir s’il y avait des deals de marijuana dans cet appartement (D. 359 l. 85 ; D. 360 l. 86-87). Questionné sur ses précédentes déclarations relatives au fait que des gens venaient s’y présenter et donnaient CHF 50.00, il a indiqué avoir simplement entendu parler d’une somme de CHF 50.00 mais « sans plus » (D. 360 l. 92). Il a également déclaré avoir entendu « par hasard » une « personne qui demandait pour CHF 50.00 » (D. 359 l. 67), sans pouvoir indiquer qui a ouvert la porte à cette personne (D. 359 l. 72, l. 77, l. 80). Confronté au fait que tous les clients interrogés par la police ont déclaré qu’ils payaient CHF 50.00 pour un minigrip de cannabis acheté dans l’appartement du prévenu, E.________ a déclaré qu’il ne savait pas (D. 360 l. 97). Il a donné la même réponse quand il a été confronté aux déclarations de A.________ qui a reconnu qu’il vendait 3,5 g de marijuana pour CHF 50.00 (D. 360 l. 101), respectivement qu’il vendait des stupéfiants depuis novembre 2018 (D. 360 l. 119). E.________ a déclaré ne pas pouvoir donner d’information sur un éventuel trafic au sein de cet appartement, dans lequel il se rendait pourtant depuis 2020 (D. 360 l. 104-111 ; D. 361 l. 124-126, l. 151). De même, confronté aux déclarations de S.________, un consommateur ayant déclaré lui avoir acheté de la marijuana à 3 ou 4 reprises au sein dudit appartement, ainsi qu’aux déclaration de T.________, qui indique l’avoir vu remettre de la marijuana à des tiers, E.________ a répondu qu’il n’avait jamais vendu de stupéfiants (D. 362 l. 172, l. 176-177). 16.3 Lors des débats de première instance, E.________ a nié toute participation dans un trafic de stupéfiants (D. 1354 l. 12) et a indiqué ne pas avoir d’informations concernant les activités de A.________ (D. 1354 l. 30, l. 42, D. 1355 l. 40, l. 45). Il a reconnu avoir vendu de la marijuana une seule fois dans l’appartement de ce dernier (D. 1355 l. 6-7, l. 22) mais a nié avoir conditionné les paquets de cannabis (D. 1355 l. 33). Sur opposition des déclarations du prévenu et de différents consommateurs, selon lesquelles il avait vendu de la marijuana à plusieurs reprises, il a dit que cela était faux (D. 1355 l. 9-10, l. 27). 16.4 Il résulte de ce qui précède que les déclarations d’E.________ sont très vagues et sont, elles aussi, contredites par d’autres éléments de preuves au dossier, notamment les auditions de certains consommateurs mais aussi les déclarations même du prévenu. Au vu de l’intérêt manifeste d’E.________ à nier toute implication 25 dans un trafic de stupéfiants, ses déclarations doivent être considérées avec la plus grande réserve et sa crédibilité est extrêmement faible. 17. Déclarations des différents acheteurs 17.1 Plusieurs consommateurs ont été auditionnés par la police cantonale bernoise. La majorité des personnes ont été identifiées soit parce qu’elles venaient de s’approvisionner en stupéfiants dans l’appartement de A.________, soit parce qu’elles ont sonné dans ce but alors que la police était en train d’effectuer une perquisition au domicile de ce dernier. 17.2 Auditionné le 10 septembre 2020 alors qu’il allait chercher du cannabis (D. 435 l. 21). U.________ a indiqué qu’il fallait sonner sur la sonnette étiquetée au nom de A.________ et qu’on lui ouvrait ensuite la porte, étant précisé qu’il allait toujours acheter pour CHF 50.00 (D. 435 l. 26-27 ; D. 436 l. 48). Il a estimé que les minigrips qu’il achetait devaient peser 5 g (D. 436 l. 51). Il a indiqué qu’il y avait plusieurs personnes dans l’appartement (D. 436 l. 62, l. 74-82) et a précisé que chaque fois qu’il s’y rendait, « il y avait un va et vient continu » (D. 436 l. 92-93). 17.3 Entendu le 5 août 2020 comme prévenu dans la procédure dirigée à son encontre, V.________ a déclaré avoir acheté un minigrip de marijuana (9,1 g) pour CHF 70.00 dans un appartement situé à l’adresse G.________, étant précisé qu’il s’agit d’une « adresse connue pour ça » depuis des années, où il se rendait déjà lorsqu’il était jeune (D. 547 l. 48-54). 17.4 W.________, auditionnée le 11 septembre 2020, a indiqué que dès la sortie de l’ascenseur pour se rendre à l’appartement du prévenu, « on sent l’odeur et on suit ». Il suffisait alors de frapper à la porte, quelqu’un ouvrait, à qui elle donnait CHF 50.00 et un paquet lui était remis (D. 417 l. 43-47), sans rendez-vous préalable (D. 417 l. 50-51). Elle a acheté 4 fois un minigrip de marijuana pour CHF 50.00 (D. 417 l. 56 ; D. 418 l. 60), sans savoir combien de grammes ils contenaient (D. 418 l. 63). Il y avait toujours deux hommes dans l’appartement (D. 418 l. 72). 17.5 Le 11 septembre 2020, X.________ a indiqué qu’ayant cherché de quoi fumer, on lui avait indiqué l’adresse G.________, dit qu’il fallait monter au 3e étage et de frapper à la porte (D. 450 l. 24-26), raison pour laquelle il était arrivé lors de l’exécution de la perquisition du 1er juillet 2020, accompagné de Y.________, lequel a également été entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements (D. 457ss). 17.6 Entendu le 25 septembre 2020, Z.________ a indiqué qu’il connaissait l’adresse du prévenu depuis une dizaine d’années (D. 443 l. 25). Sans rendez-vous préalable, il suffisait de sonner, on lui ouvrait la porte, il montait et le vendeur ouvrait la porte de l’appartement (D. 443 l. 29-34). Il payait CHF 50.00 pour un minigrip d’environ 5 g de marijuana (D. 443 l. 44, l. 48). Plusieurs personnes étaient généralement présentes dans l’appartement (D. 443 l. 52-55). 17.7 Auditionné le 3 novembre 2020, AA.________ a déclaré connaître l’adresse du prévenu depuis environ 5 ans et s’y être rendu à plusieurs reprises, sans rendez- vous préalable. Il y avait souvent d’autres personnes présentes dans l’appartement 26 (D. 453 l. 24-26, l. 36) et ce n’était pas toujours la même personne qui lui remettait des stupéfiants (D. 453 l. 56-57). Il achetait un minigrip de marijuana d’environ 3 g pour CHF 50.00 (D. 453 l. 32, l. 43, l. 47). 17.8 Le 9 décembre 2020, AB.________ a déclaré connaître l’adresse du prévenu depuis des années, y ayant déjà acheté du cannabis 5 ans plus tôt (D. 463 l. 31, l. 35-37). Il a expliqué que, sans rendez-vous préalable, il sonnait en bas de l’immeuble, on lui ouvrait et il prenait l’ascenseur jusqu’au 3e étage (D. 463 l. 44-51). Un minigrip de marijuana pesant 2,5 g environ coûtait CHF 50.00 et il en a acheté 50 ou 60 fois (D. 463 l. 61-62 ; D. 464 l. 72, l. 75), voire même davantage (D. 464 l. 66). Il y avait plusieurs personnes dans l’appartement et c’était « A.________ » ou une autre personne qui lui remettait la marijuana (D. 464 l. 78-79, l. 82). Il a précisé que le « chef » était originaire de Tunisie et atteint d’un cancer (D. 464 l. 83-84). Il a reconnu A.________ sur une planche photo (D. 464 l. 94). Il a ajouté que de très nombreuses personnes se fournissaient à cet endroit et qu’il y avait parfois des « embouteillages » devant la porte (D. 464 l. 102-103). 17.9 AC.________, auditionné le 22 janvier 2021, a déclaré avoir acheté à quelques reprises de la marijuana au 3e étage de l’immeuble sis à l’adresse G.________, notamment le 3 octobre 2019 – date à laquelle il a subi un contrôle de police (D. 467 et D. 470 l. 22) –, au prix de CHF 50.00 le minigrip de 4 ou 5 g (D. 470 l. 28-60). 17.10 AD.________, auditionnée le 17 janvier 2022, a déclaré avoir acheté à trois reprises un paquet de marijuana pour CHF 50.00 (D. 475 l. 69, l. 82, l. 86). Elle a précisé sonner en bas de l’immeuble, puis rester sur le palier de l’appartement, où elle demandait s’il y avait pour CHF 50.00 et ressortait, étant relevé qu’il y avait une forte odeur de marijuana, jusque dans le couloir (D. 475, l. 73-74, l. 86, l. 90-91). 17.11 Entendu le 17 janvier 2022, AE.________ voulait acheter pour CHF 50.00 de marijuana à l’appartement du prévenu le 29 novembre 2021, alors que se déroulait la seconde perquisition (D. 481 l. 45-47), parce qu’il connaissait l’adresse depuis deux ou trois ans (D. 482 l. 50-51). Il s’y rendait une à deux fois par mois (D. 482 l. 63). Sans rendez-vous préalable, il sonnait au nom de « A.________ » au bas de l’immeuble si la porte était fermée, prenait l’ascenseur jusqu’au 3e étage, entrait dans l’appartement, indiquait vouloir acheter pour CHF 50.00, payait la marchandise et s’en allait (D. 482 l. 81-90). Il y avait plus qu’une personne dans l’appartement, respectivement moins d’une dizaine (D. 483 l. 104-107). 17.12 Le 18 janvier 2022, AF.________ a dit être venu à l’appartement de A.________ pour fumer (D. 490 l. 42), le 29 novembre 2021, alors que se déroulait la seconde perquisition. C’était sa seconde visite (D. 490 l. 48). 17.13 S.________ a été auditionné le 1er février 2022. Il a reconnu le nom de « A.________ » comme étant celui sur la sonnette de l’appartement où il était possible d’acheter du cannabis pour CHF 50.00, où il s’était rendu quelques fois (D. 497 l. 22-28). Il connaissait cette adresse depuis presque quatre ans (D. 497 l. 37 ; D. 500 l. 160). Il y avait plusieurs personnes dans l’appartement (D. 497 l. 33 ; D. 499 l. 121). Sur une planche photographique, il a reconnu le prévenu et 27 E.________ comme lui ayant remis de la marijuana, à raison de deux à trois fois pour le premier et trois à quatre fois pour le second (D. 498 l. 64, l. 90 ; D. 499 l. 117, l. 121, l. 133). Ils n’étaient pas toujours présents dans l’appartement (D. 501 l. 228- 230). Il achetait des sachets de 3.5 à 4.5 g de marijuana pour CHF 50.00 (D. 497 l. 45 ; D. 499 l. 126 ; D. 500 l. 197). Sans rendez-vous préalable, il sonnait en bas de l’immeuble et on lui ouvrait la porte (D. 501 l. 206, l. 216-217). 17.14 Entendu le 1er février 2022, T.________ connaissait le prévenu, respectivement l’adresse G.________ depuis environ un an et demi (D. 514 l. 57 ; D. 516 l. 194) et savait que des gens venaient sonner à sa porte pour acheter de la marijuana (D. 514 l. 71-73), vraisemblablement pour des sommes de CHF 50.00 ou CHF 100.00 (D. 517 l. 205-206). Plusieurs personnes étaient toujours présentes dans l’appartement et ouvraient la porte aux clients qui se présentaient, respectivement donnaient de la marchandise en échange d’argent (D. 514 l. 95-97), y compris mais pas exclusivement A.________ (D. 514 l. 100-101). Il a reconnu C.________ sur une planche photographique comme étant une personne qui remettait « souvent » de la marijuana (D. 515 l. 116-123). Il a également identifié E.________, lequel a remis de la marijuana (D. 515 l. 134-135). Les précités étaient souvent présents à l’appartement (D. 517 l. 248-249). Il est souvent arrivé que A.________ ne soit pas là quand il passait (D. 517 l. 220). 17.15 Le 2 février 2022, AG.________ a déclaré connaître l’adresse G.________ depuis plus de 5 ans (D. 530 l. 52), où il s’est procuré des stupéfiants régulièrement (D. 531 l. 62-66 ; D. 532 l. 153). Il achetait entre 4 et 4.5 g de marijuana au prix de CHF 50.00 (D. 531 l. 78 ; D. 532 l. 153). Il a relaté le même processus d’achat que les autres consommateurs, à savoir qu’il sonnait au nom de « A.________ », il entrait, il remettait l’argent à quelqu’un (c’était généralement toujours une personne différente parmi 5 hommes) en échange de marijuana et repartait (D. 531 l. 82-84 ; l. 103 ; D. 532 l. 113). Il pouvait acheter des stupéfiants tous les jours (D. 531 l. 96). 17.16 Entendu le 2 février 2022, AH.________ a déclaré connaître l’appartement du prévenu depuis deux ou trois ans (D. 539 l. 58-60), où il se rendait régulièrement pour acheter de la marijuana au prix de CHF 50.00 (D. 538 l. 44-49), pour environ 3.5 g (D. 539 l. 77). Il s’y rendait en moyenne deux ou trois fois par mois (D. 541 l. 166). Soit la porte était ouverte, soit il sonnait (D. 539 l. 102-104). Il entrait, il payait et recevait un petit sac contenant de la marijuana (D. 539 l. 80). Le nom de « A.________ » figurait sur la sonnette (D. 540 l. 107). Deux personnes différentes lui ont remis de la marijuana, mais il y avait encore d’autres personnes dans l’appartement (D. 540 l. 119, l. 124). 17.17 AI.________ a été entendu le 20 octobre 2020, parce qu’il avait été contrôlé le 8 mai 2020 par la police (D. 430 l. 18) à qui il avait indiqué se fournir en cannabis à l’adresse G.________, au prix de CHF 50.00 pour 3 g (D. 430 l. 45). Il a décrit, de manière identique à tous les autres acheteurs entendus, la façon dont se passait un achat à cet endroit (D. 430 l. 28-30). 17.18 Eu égard à tout ce qui précède, les déclarations des différents consommateurs sont entièrement crédibles. En effet, s’ils peuvent avoir un intérêt à minimiser les quantités 28 acquises par le biais du prévenu, ils n’ont cependant pas d’intérêt à se charger eux- mêmes. Ils n’ont pas de liens particuliers avec le prévenu ni avec les autres vendeurs. En outre, leurs déclarations se recoupent très largement, alors qu’ils ne se connaissent pas et n’ont pas pu convenir d’une éventuelle version commune. Ils ont ainsi tous décrit les mêmes modalités relatives à l’achat de stupéfiants, notamment en indiquant qu’il n’était pas nécessaire de s’annoncer au préalable. Leurs déclarations convergent totalement également s’agissant des prix et du poids des minigrips achetés, ainsi que sur le fait que seule de la marijuana était vendue (à l’exclusion de drogue dure ou de CBD). Tous ceux interrogés sur la question de savoir si de la drogue était parfois remise en cadeau l’ont nié, personne n’évoquant une « tête » remise en plus du sachet payé CHF 50.00 (cf. ch. 14.6). Les consommateurs ont par ailleurs pu indiquer que plusieurs personnes étaient systématiquement présentes dans l’appartement du prévenu et que certaines d’entre elles, notamment C.________ et E.________, leur avaient remis des stupéfiants à plusieurs reprises, y compris en l’absence du prévenu. Même si les personnes présentes dans l’appartement changeaient, le prévenu a quant à lui largement été reconnu sur les planches photographiques, certains consommateurs ayant même pu donner son nom. C’est d’ailleurs le sien qui figure sur la sonnette. Sa position dominante au sein du groupe a également été relevée. Les déclarations des différents clients interrogés, qui n’ont – dans leur quasi-totalité – pas fait état de liens d’amitié avec le prévenu ou d’autres personnes présentes dans l’appartement en cause, revêtent ainsi une importance capitale dans la présente procédure et leur crédibilité est considérée comme extrêmement grande. 18. Autres moyens de preuve au dossier 18.1 Une surveillance technique au sens de l’art. 280 let. b CPP a été ordonnée afin de mettre en place une vidéosurveillance de l’appartement du prévenu (D. 553-560), laquelle a été mise en œuvre du 7 septembre 2021 au 29 novembre 2021 (D. 186), soit pendant près de douze semaines. 18.2 Une analyse des enregistrements de la semaine du 16 au 22 novembre 2021 a révélé ce qui suit, étant relevé que plusieurs clients ont été servis en l’absence du prévenu, qui avait quitté son appartement à plusieurs reprises (D. 561-564) : - Le 16 novembre 2021, 18 clients et 3 clients potentiels ont été observés. Le prévenu, E.________ et trois autres personnes inconnues (dont vraisemblablement C.________, mentionné par la suite comme « inconnu du 16 (C.________) ») ont été vus entrant et/ou sortant de l’appartement. Des transactions ont été constatées en l’absence du prévenu. Finalement, 14 clients ont été retenus dans le rapport de dénonciation (D. 188). - Le 17 novembre 2021, 18 clients ont été identifiés. Le prévenu, C.________ et trois personnes inconnues sont entrés et/ou sortis de l’appartement. Des transactions ont été constatées en l’absence du prévenu. Finalement, 15 clients ont été retenus dans le rapport de dénonciation (D. 188). 29 - Le 18 novembre 2021, 19 clients ont été observés, de même que le prévenu, E.________, C.________, H.________ et quatre personnes inconnues. Finalement, 16 clients ont été retenus dans le rapport de dénonciation (D. 188). - Le 19 novembre 2021, 28 clients ont été filmés, ainsi que le prévenu, C.________ et E.________. Des transactions ont été constatées en l’absence du prévenu. Finalement, 23 clients ont été retenus dans le rapport de dénonciation (D. 188). - Le 20 novembre 2021, 28 clients ont été observés, dont 9 ont trouvé porte close. Le prévenu, H.________ et une femme sont entrés dans l’appartement. Des transactions ont été constatées en l’absence du prévenu. Finalement, 16 clients ont été retenus dans le rapport de dénonciation (D. 188). - Le 21 novembre 2021, ce sont 19 clients qui ont été observés. Le prévenu, C.________, H.________ et E.________ sont entrés dans l’appartement. Des transactions ont été constatées en l’absence du prévenu. Finalement, 13 clients ont été retenus dans le rapport de dénonciation (D. 188). - Enfin, le 22 novembre 2021, 15 clients ont été vus. Le prévenu, H.________ et deux personnes inconnues sont entrées ou ressorties de l’appartement. Des transactions ont été constatées en l’absence du prévenu. Finalement, 14 clients ont été retenus dans le rapport de dénonciation (D. 188). 18.3 D’autres journées ont également été examinées aléatoirement en détail par la police (D. 565-578), analyses desquelles il ressort des constatations relativement similaires s’agissant du nombre de clients quotidiens ainsi que des allers et venues du prévenu et des personnes de son entourage. 18.4 S’agissant de l’analyse des images de vidéosurveillance, il ressort du rapport de dénonciation du 29 avril 2022 de la police cantonale bernoise (D. 170-193) que la caméra installée enregistrait une séquence dès qu’un mouvement était détecté, y compris si la lumière s’allumait dans le couloir, même s’il n’y avait aucun mouvement au niveau de l’entrée de l’appartement du prévenu. Ce sont ainsi 18'283 enregistrements qui ont été comptabilisés sur toute la période durant laquelle la surveillance a été opérée. Lors de l’analyse approfondie de ces données, il été défini que toute personne qui entrait et passait entre quelques secondes et moins de trois minutes dans l’appartement du prévenu était un client potentiel, les personnes étant restées plus longtemps n’ayant pas été prises en compte. De plus (cf. ch. 18.24), la police n’a comptabilisé qu’un seul client même si deux ou plusieurs personnes s’étaient présentées simultanément à la porte de l’appartement. De même, une seule vente de minigrip a été comptabilisé par personne. En cas de doute au sujet des personnes observées, celles-ci n’ont pas été comptabilisées par la police (D. 187-188). Il est ainsi relevé que la police a prêté garde à retenir des données favorables au prévenu à chaque étape du raisonnement dans son rapport de dénonciation. 18.5 Il résulte des observations de la police que pendant la semaine du 16 au 22 novembre 2021, un total de 111 clients (selon les règles d’analyse définies ci- 30 avant) a été comptabilisé. Sur les 1'598 enregistrements effectués cette semaine-là, les 111 enregistrements concernant les clients identifiés représentaient un pourcentage moyen de 6.95% (premier ratio ; D. 188). Sur les 16 autres jours examinés aléatoirement (D. 189-190), 271 clients ont été identifiés parmi les 3'187 enregistrements de ces journées, soit un ratio de 8.50% (second ratio). En extrapolant les ratios ci-avant aux enregistrements totaux de toute la période ayant fait l’objet de la vidéosurveillance, la police a estimé que 1'269 ventes [recte : 1'259] avaient été effectuées, ce qui correspond à une moyenne de plus de 13 minigrips par jour, compte tenu des 91 jours analysés. La police a considéré que ces estimations étaient « hautement minimalistes » et que les chiffres cités dans le rapport de dénonciation étaient « largement en-deçà de l’activité réelle » du prévenu et des autres personnes suspectées (D. 191-192). De manière extrêmement bien imagée, le rapport conclut que « le visionnage des enregistrements de cet appartement, de jour comme de nuit, pourrait être comparé à l'activité d'une ruche avec cet incessant balais d'allers et venues. La différence notable, c'est que l'abeille, la nuit venue, cesse la plupart de ses activités » (D. 192). 18.6 Dans ces circonstances, il apparaît que l’ampleur du trafic de stupéfiants du prévenu était très importante durant la période analysée, son appartement étant constamment occupé et fonctionnant comme point de vente de manière presque continue, y compris en l’absence de A.________. En particulier, un nombre de ventes important a été réalisé les dimanches, même s’il était tendanciellement inférieur à celui des autres jours de la semaine (D. 190). 18.7 Par ailleurs, un ordre de dépôt a été adressé à plusieurs bureaux de transfert d’argent concernant le prévenu et son épouse, ceci pour la période allant de janvier 2015 à juillet 2021 (D. 632-633). AJ.________ a ainsi fait état de 19 transactions par le prévenu entre le 16 février 2015 et le 24 février 2020, pour un total de CHF 21'797.00 à destination de la Tunisie (D. 636). Auprès de AK.________, le prévenu a envoyé CHF 11'922.00 en Tunisie en 5 transactions faites entre le 24 janvier 2015 et 18 août 2015 (D. 643-645). Par le biais de AL.________, le prévenu et son épouse ont envoyé au total CHF 15'095.35 à destination de l’Italie et de la Tunisie, entre le 9 janvier 2015 et le 26 janvier 2021, en 35 transactions (D. 647- 649). Auprès de AM.________, l’épouse du prévenu a effectué 19 transactions et envoyé CHF 23'549.30 en Italie et au Maroc entre le 12 janvier 2018 et le 29 mai 2021 (D. 660-661). C’est ainsi un total de CHF 72'363.61 qui ont été envoyé par le prévenu et son épouse durant cette période (et CHF 26'400.00 durant la période mise en accusation). Cela démontre une dichotomie avec la situation financière du couple, alors que le prévenu était prétendument sans revenus et que son épouse était soutenue par le service social ou réalisait de modestes revenus dans la vente ou le service (cf. ch. 20.8). Quant aux explications du prévenu au sujet d’une partie de ces versements, elles sont pour le moins alambiquées et fantaisistes (D. 266 l. 283 ss). Celles données à la 2e Chambre pénale le 9 octobre 2024 ne le sont pas moins (D. 1780 l. 61-70 et D. 1784 l. 229-238). 31 18.8 Q.________ (alias H.________ [D. 904]), entendu le 29 novembre 2021 comme prévenu parce qu’il se rendait dans l’appartement en cause lors de l’intervention policière du même jour, n’a pas souhaité faire de déclarations concernant un éventuel trafic ayant lieu au sein de l’appartement du prévenu et a refusé de répondre aux questions posées à cet égard (D. 371 l. 113 ; D. 372 l. 160-161). Sans équivoque, il a déclaré : « tout le canton de Berne sait exactement ce que A.________ fait dans cette appartement » (D. 371 l. 101). Il a également mentionné avoir vu de nouvelles personnes à chaque fois qu’il se rendait dans cet appartement (D. 371 l. 120). Ses déclarations sont extrêmement sommaires et peu utiles à la cause, si ce n’est qu’elles confirment la présence systématique de tierces personnes dans l’appartement du prévenu et le fait que ce dernier « [étai]t toujours là-bas » (D. 371 l. 120). Il est relevé que Q.________ est cependant bien plus renseigné sur le trafic de stupéfiants du prévenu que ce qu’il laisse entendre, dans la mesure où il avait été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2018 pour avoir vendu du cannabis depuis l’appartement du prévenu à l’adresse G.________ (D. 931). 18.9 M.________ a été auditionné le 1er juillet 2020 en qualité de prévenu parce que se trouvant sur les lieux lors de la perquisition du même jour. Il a déclaré ne pas être au courant du fait que le prévenu vendait de la marijuana (D. 408 l. 191) et ne pas savoir ce que les personnes qui ont sonné à l’appartement au moment de la perquisition venaient faire là (D. 408 l. 201), mais qu’elles étaient effectivement probablement là pour venir chercher du cannabis (D. 409 l. 223). Il a admis que « les minigrips c’est pour la vente » (D. 408 l. 188). Il a également été relevé par la police que lorsque les agents sont arrivés dans l’appartement, M.________ portait des savates de type « claquettes », comme s’il était à la maison. Il a indiqué que c’était celles du prévenu puis, confronté à ses déclarations spontanées au moment de la perquisition selon lesquelles ces savates étaient les siennes, il a simplement déclaré : « j’étais choqué » (D. 408 l. 174-182), ce qui n’a aucun sens. Ses déclarations sont pour le moins vagues et imprécises, M.________ n’ayant, en substance, que confirmé la vente de minigrips de marijuana dans son principe le jour de la perquisition du 1er juillet 2020 dans l’appartement du prévenu, M.________ ayant par ailleurs prétendu n’avoir rencontré le prévenu que deux jours auparavant (D. 407 l. 157-160 et D. 408 l. 193-196). 19. Durée - respectivement périodes - de l’activité délictuelle 19.1 Selon l’acte d’accusation du 20 juillet 2022 (D. 1134 ss), la période d’infraction s’est étendue du 24 juillet 2019 au 29 novembre 2021, le prévenu ayant agi en bande et par métier durant toute la durée de celle-ci. 19.2 Bien que le dispositif soit libellé de manière maladroite, il apparait que le jugement de première instance (D. 1399 ss) a retenu deux périodes d’infraction avec des circonstances aggravantes différentes : - du 1er septembre 2020 (la première instance ayant retenu cette date dans le dispositif alors qu’elle entendait en réalité retenir que le trafic avait débuté le 1er juillet 2020, [D. 1525 in fine]) au 24 décembre 2020, par métier ; 32 - du 25 mars 2021 au 29 novembre 2021, par métier, dont la période du 14 novembre 2021 au 29 novembre 2021 également en bande. 19.3 Les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments au dossier permettant de démontrer que le trafic du prévenu avait déjà commencé en été 2019, sans toutefois effectuer de libération correspondante. Ils se sont fondés sur la date de la première perquisition, soit le 1er juillet 2020, pour fixer le début de la période de trafic. Une durée de 3 mois a également été déduite, soit du 25 décembre 2020 au 24 mars 2021, pendant laquelle ils ont considéré que le prévenu était en détention, concluant à l’absence de certitude quant au fait que le trafic aurait continué durant le séjour carcéral du prévenu (D. 1526, 1er paragraphe). 19.4 Il est rappelé que la défense n’a pas contesté la question du métier et de la bande (tels que retenus en première instance) dans le cadre de la procédure de deuxième instance (D. 1796-1797 ; D. 1789) et que le Parquet général a requis que les deux circonstances aggravantes (bande et métier) soient retenues pour toute la durée renvoyée dans l’acte d’accusation (D. 1802). 19.5 Sur mandat du Ministère public, la police cantonale bernoise a effectué une perquisition le 1er juillet 2020 au sein de l’appartement du prévenu, où 595 g de marijuana ont été saisis (D. 144 ; D. 579-597). Depuis cette date, il ne fait absolument aucun doute que le prévenu s’adonnait au trafic de stupéfiants compte tenu des déclarations des divers acquéreurs notamment et également de la surveillance vidéo (cf. ch. 18.1 ss et 19.1 ss), ce qui n’est pas non plus contesté par la défense. Reste à savoir s’il peut être établi que son activité illicite avait commencé antérieurement, cas échéant depuis le 24 juillet 2019 (soit le lendemain de la condamnation du prévenu par ordonnance pénale pour infraction à la LStup commise le 27 septembre 2018 [D. 890]), comme le retient l’acte d’accusation. 19.6 En préambule et quand bien même cela n’est pas déterminant dans le contexte en question, il convient de souligner les antécédents du prévenu (D. 1669-1672). En effet, par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 août 2013, le prévenu a été condamné pour infraction qualifiée à la LStup (par métier) pour s’être adonné au trafic de stupéfiants depuis le 2 décembre 2009, respectivement depuis le 1er mai 2010 jusqu’au 28 février 2012 au sein de son appartement de l’adresse G.________ (D. 800-805). Il a ensuite été condamné par ordonnance pénale du 30 juin 2015 pour infraction à la LStup commise le 25 mars 2015, par le fait d’avoir acquis des stupéfiants en vue de les revendre, depuis l’appartement précité (D. 869). Le prévenu a une nouvelle fois été condamné, par ordonnance pénale en date du 23 juillet 2019 (procédure BJS 18 23837), pour avoir possédé le 28 septembre 2018 des stupéfiants en vue de leur vente par d’autres personnes, toujours dans son appartement de l’adresse G.________ (D. 890). Lors de la perquisition effectuée le jour en question en ces locaux, 5 clients se sont présentés en moins d’une heure (D. 873), ce qui démontre qu’à cette époque, le trafic tournait déjà à plein régime. Indépendamment de ces condamnations et dans le cadre de cette procédure BJS 18 23837, AN.________ – qui dormait dans les locaux depuis un mois et s’est chargé par ses propres déclarations (D. 882 l. 120 ; voir aussi D. 882 l. 156 et D. 883 33 l. 171ss) – a même déclaré de manière parfaitement crédible lors de son audition du 28 septembre 2018 que le prévenu – utilisant deux appartements pour ce faire – s’adonnait en réalité au trafic de stupéfiants depuis 2007, soit depuis qu’il le connaissait (D. 880 l. 44-55 ; D. 881 l. 112) et il a confirmé qu’il y avait « vraiment beaucoup de clients », évaluant le chiffre d’affaires quotidien à CHF 1’500-2'000.00 (D. 880 l. 64-66 ; D. 882 l. 141-149). Il résulte de ce qui précède que le prévenu s’adonnait au trafic de cannabis déjà dans un passé relativement lointain et avec une intensité certaine, au sein de son appartement (cf. également D. 887 l. 86-89), le même depuis lequel il a exercé son activité illicite encore ultérieurement, ce qui n’est pas contesté. De plus, il apparaît que le trafic qu’il a mis en place l’a conduit à être sanctionné pénalement de manière régulière. 19.7 On ajoutera à ce propos qu’en mai 2015 déjà, divers locataires de l’immeuble G.________ avaient écrit à la gérance de l’immeuble au sujet du locataire dudit appartement (soit le prévenu) : « la situation est catastrophique, le bâtiment reste ouvert au public car ils bloquent la porte d’entrée qui restera ouverte tout le weekend même la nuit, même la migros n’a pas autant de clients » (D. 688). En 2017, une mention au journal de police fait état de la même situation : des habitants de l’immeuble, soupçonnant un trafic de stupéfiants, se sont plaint des incessants va- et-vient jusqu’ à l’appartement du prévenu et du fait que la porte de l’immeuble était systématiquement bloquée (D. 968). Il apparaît ainsi que, depuis des années, l’appartement du prévenu, qu’il louait depuis 2006 (D. 685-686 ; D. 196 l. 75), était ouvert continuellement, à la manière d’un magasin, où de (nombreux) clients pouvaient s’approvisionner. 19.8 S’agissant plus précisément de la période mise en accusation, le prévenu a déclaré, lors de son audition du 1er juillet 2020, qu’il avait recommencé son trafic depuis deux mois (D. 197 l. 148), soit depuis le mois de mai 2020. Cependant, dans une audition ultérieure, soit celle du 9 décembre 2021, il a indiqué qu’un dénommé « N.________ » lui fournissait des stupéfiants pour son trafic depuis « novembre 2018 » (D. 241 l. 131-132). Ainsi, de la bouche même du prévenu, son trafic n’a pas repris en mai 2020 seulement mais bien auparavant. En deuxième instance, il a enfin reconnu avoir trafiqué depuis 2019 (D. 1783-1784 l. 220-225). 19.9 Le prévenu a également déclaré mensongèrement avoir passé presque 8 mois à l’hôpital en 2018 des suites de son cancer (D. 213 l. 237-239), lequel aurait été diagnostiqué en avril 2018 (D. 945 ; voir également D. 1451). Selon son médecin traitant, le prévenu est cependant en rémission depuis l’examen du 11 juillet 2018 (D. 945). Ce dernier a reconnu ne plus avoir été hospitalisé en 2019, 2020 et 2021 (D. 248 l. 127). Dès lors, en été 2019, l’état de santé du prévenu était stabilisé et il lui était loisible, respectivement possible de reprendre son activité délictuelle, contrairement à ce qu’a plaidé la défense en première et en seconde instance. En effet, la défense s’est beaucoup étendue en plaidoirie de seconde instance sur l’état de santé du prévenu et sur le fait qu’à cette époque, il avait, à l’en croire, autre chose à faire que de s’adonner à du trafic de stupéfiants, n’étant en tout état de cause pas en état de le faire. Elle a estimé que le prévenu n’était ainsi pas en état d’effectuer 34 un trafic de stupéfiants d’une ampleur telle que celui qui lui est reproché. Or, depuis le mois de juillet 2018, le prévenu est considéré comme étant en rémission et son syndrome de douleurs généralisées n’est apparu que plus tard et a été diagnostiqué en décembre 2020 (D. 1699). De plus, selon l’expertise pluridisciplinaire effectuée dans le cadre de la procédure AI du prévenu (rapport du 4 janvier 2022 ; D. 1449ss), le fait qu’il n’ait pas été adressé à un service de gastro-entérologie, alors qu’il a indiqué souffrir de douleurs chroniques, a interpellé l’expert (D. 1452). Il est également relevé que lorsque le prévenu s’est présenté aux urgences en mai 2019, se plaignant d’importantes douleurs généralisées, sa tension était normale, « ce qui ne concordait pas avec une exacerbation douloureuse ». Ce jour-là, il a d’ailleurs refusé de prendre un médicament qu’on voulait lui prescrire contre les douleurs (D. 1451). Les constatations de l’expert AI sont particulièrement éloquentes lorsqu’il indique que « la conclusion de l’oncologue selon laquelle l’assuré devrait continuer à se ménager et percevoir une rente AI est moins compréhensible. Objectivement, ni la perte de condition physique ni les examens médicaux en cours […] ne justifient, par eux-mêmes, une incapacité de travail » (D. 1451). Plus loin, l’expert relève que « l’oncologue traitant, le Dr méd. et Dr phil. AO.________, a prolongé l’incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’à la fin mars 2020 au minimum, sans toutefois justifier cette appréciation par des faits médicaux objectifs » (D. 1451-1452). Il peut ainsi être constaté que l’expertise invalidité met en exergue des incohérences existant en lien avec l’état de santé du prévenu et les rapports rédigés par son oncologue. Partant, les arguments de la défense en lien avec un état de santé si dégradé qu’il empêchait le prévenu de mener un trafic tombent à faux, compte tenu de la période d’activité criminelle renvoyée et des constatations médicales qui ont été faites de manière objective dans le cadre de la procédure AI. De plus et en tout état de cause, même si l’état de santé du prévenu devait être considéré comme mauvais, celui-ci était aidé de différentes personnes (voir ch. 233 ci-après). Par surabondance, il est relevé que l’existence d’un syndrome douloureux ne constitue en aucun cas un obstacle à un trafic de stupéfiants, ce d’autant plus avec la collaboration de tierces personnes. L’activité criminelle du prévenu n’était ainsi pas empêchée, contrairement à ce qu’a invoqué la défense. 19.10 S’agissant des différents consommateurs interrogés, V.________, en août 2020, a déclaré que l’appartement du prévenu était connu depuis des années pour pouvoir s’y procurer des stupéfiants (D. 547 l. 48-54). Entendu en septembre 2020, Z.________ connaissait cette adresse depuis une dizaine d’années (D. 443 l. 25). Il sied de souligner que Z.________ a été auditionné suite à un contrôle de police du 8 mai 2020 où il est apparu qu’il avait acheté du cannabis à l’adresse G.________ (D. 443 l. 18-22). Ce contrôle est donc survenu avant la première perquisition du 1er juillet 2020, retenue comme début de la période de trafic par la première instance alors qu’il apparait clairement que, pour cet acheteur, cette source d’approvisionnement lui était connue depuis 2010 environ et qu’il a aussi pu se rendre compte de la pérennité du point de vente puisqu’il a expliqué avoir fait des achats réguliers, soit entre 2 à 4 fois par an (D. 444 l. 41 ; cf. également D. 443-444 l. 61-63, déclarations dont il résulte que Z.________ a une vue générale sur l’activité 35 au sein de ce point de vente sur la dizaine d’années mentionnée). Enfin, il y a lieu de noter que le visage du prévenu lui était familier (D. 444 l. 78). Interrogé en novembre 2020, AA.________ connaissait l’adresse depuis environ 5 ans (D. 453 l. 24-26) et s’y est rendu à plusieurs reprises (D. 453 l. 31 ; D. 453 l. 40). En décembre 2020, AB.________ a indiqué connaître cette adresse depuis des années, respectivement depuis 5 ans (D. 463 l. 31, l. 35-37), et il a désigné formellement et sans équivoque le prévenu comme impliqué (D. 464 l. 77-96). S’il a évoqué une interruption du trafic, il l’a datée catégoriquement en 2017. Il peut être retenu que cet acheteur sait de quoi il parle, puisqu’il s’est rendu à l’adresse G.________ entre 50 à 60 fois, voire plus, étant donné qu’il y allait une fois par semaine (D. 563 l. 61 et D. 464 l. 64-67). Entendu en janvier 2022, AE.________ connaissait l’adresse du prévenu depuis deux ou trois ans (D. 482 l. 50-51) et s’y rendait une à deux fois par mois voire plus (D. 482 l. 63). S.________, auditionné en février 2022, connaissait cette adresse depuis presque quatre ans (D. 497 l. 37 ; D. 500 l. 160), donc avant 2019. Il s’y est rendu une quinzaine de fois (D. 500 l. 167) et le prévenu – qu’il a identifié sur une planche photographique – était presque toujours là (D. 498 l. 64). AG.________, auditionné en février 2022, connaissait cette adresse depuis plus de 5 ans (D. 530 l. 52) et s’y était procuré des stupéfiants régulièrement depuis lors (D. 531 l. 62-66 ; D. 532 l. 153). Entendu en février 2022 également, AH.________ connaissait cette adresse depuis deux ou trois ans (D. 539 l. 58-60) et s’y rendait régulièrement (D. 538 l. 25 et 44-49). Il a lui aussi reconnu le prévenu comme « un de là-bas » (D. 540 l. 147). W.________ a, pour sa part, acheté au prévenu en avril 2020 déjà, lequel était toujours là (D. 417 l. 56 et 51 ; D. 418 l. 72-87 et D. 421). Il en va de même de U.________ (D. 435 l. 37 ; D. 436 l. 72-82 et D. 438). Enfin, AC.________ a été contrôlé le 3 octobre 2019 alors qu’il avait acheté de la marijuana dans les locaux en cause mais il n’a reconnu personne sur la planche de photographie car il menait la transaction rapidement, par peur (D. 467 et D. 470 l. 22- 30 ; D. 471 l. 69-70). Partant, selon les auditions des différents acheteurs, ceux-ci connaissaient l’adresse de l’appartement du prévenu depuis plusieurs années avant d’être auditionnés par la police entre 2020 et 2022, soit à tout le mois depuis l’été 2019, adresse où ils ont pu se procurer des stupéfiants durant la période de temps mise en accusation. En outre, au vu des divers constats rapportés de manière crédible par les divers consommateurs entendus, la présence très régulière du prévenu sur place est avérée. 19.11 Il sied de relever, afin de corroborer ce qui précède, qu’un consommateur avait déclaré à la police, le 1er mai 2019 déjà, s’être procuré de la marijuana à l’adresse du prévenu, cette personne étant ensuite retournée, très énervée, à l’appartement de ce dernier, suite au contrôle qu’elle venait de subir. Sur ce et selon la saisie correspondante au journal de police (D. 965), la porte en avait été fermée, ce qui confirme qu’un trafic de stupéfiants avait bel et bien lieu à cette période. Il sied aussi de rappeler que, toujours selon le journal de police mais sous une entrée du 28 mai 2019, une perquisition avait d’ailleurs permis la saisie de stupéfiants et d’argent cash en ces lieux peu auparavant (D. 964). 36 19.12 Ainsi, il apparait évident que l’appartement du prévenu était un haut lieu d’approvisionnement pour les consommateurs de marijuana depuis de nombreuses années, compte tenu des différentes interventions de police à cet endroit au fil des ans (D. 694 ; D. 961-968 ; D. 874) et des antécédents du prévenu à cette adresse (D. 1633 ; D. 800-805 ; D. 810 ; D. 815 ; D. 869 ; D. 873-874 ; D. 890). Au demeurant et en réponse à la plaidoirie de la défense, il faut constater que le prévenu est en rémission complète de son cancer depuis le mois de juillet 2018 et qu’il a déclaré être approvisionné en stupéfiants pour les besoins de son trafic depuis le mois de novembre 2018 déjà (D. 241 l. 131-132), le prévenu ayant d’ailleurs admis la durée mise en accusation, lors de l’audience des débats d’appel (D. 1783-1784 l. 220-225). En conjonction avec les mentions figurant au journal de police et, surtout, les déclarations éloquentes des divers acheteurs interrogés, il ne fait aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que le trafic du prévenu était déjà en place le 24 juillet 2019 et qu’il a perduré jusqu’au 29 novembre 2021. 19.13 Compte tenu des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale retient la date du 24 juillet 2019 comme début de la période d’activité illicite du prévenu, laquelle s’est poursuivie jusqu’au 29 novembre 2021, soit un total de 860 jours. 19.14 Les juges de première instance ont déduit de la période considérée celle allant du 25 décembre 2020 au 25 mars 2021, dans la mesure où ils ont faussement retenu que le prévenu se trouvait en détention durant cette période (D. 1276) et ont estimé qu’il n’était pas établi avec certitude que le trafic ait perduré, respectivement qu’il se soit poursuivi pendant ce laps de temps sous l’autorité du prévenu, ni même avec un quelconque bénéfice pour lui ou une quelconque implication de sa part. Toutefois, il s’avère que le prévenu n’était pas incarcéré durant ces 3 mois mais a effectué du travail d’intérêt général, ce qu’il avait d’ailleurs lui-même indiqué. Il ressort des renseignements pris à ce propos que le prévenu était occupé durant 4 heures pendant les matinées (D. 1754), ce qui lui laissait à libre disposition une grande partie de ses journées. Partant, il ne saurait être question de déduire la durée correspondante de la période d’activité retenue. 19.15 A noter que c’est à juste titre que la première instance n’a pas fait de rectificatif du jugement en lien avec la date de début du trafic (cf. ch. 19.2), dès lors que les conditions légales n’en étaient à l’évidence pas remplies (art. 83 CPP). 20. Quantités de stupéfiants vendus 20.1 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale constate qu’il est exclu de déterminer précisément les quantités vendues chaque jour. Le calcul est, par essence, approximatif. Pour sa part, le Ministère public s’était fondé sur les analyses de la police en lien avec la vidéosurveillance qui avait été mise en place. Le Tribunal de première instance a en revanche écarté cette manière de faire, indiquant qu’il ne s’agissait que d’hypothèses desquelles il n’était pas possible de tirer des informations fiables (D. 1523-1525). Les premiers juges se sont ainsi fondés, pour fixer les quantités vendues, sur la première audition du prévenu (D. 194 ss) à l’occasion de laquelle il a déclaré vendre en moyenne 8 minigrips par 37 jour, sur la base de la réflexion selon laquelle le prévenu n’avait aucun intérêt à amplifier son trafic au moment de son arrestation (D. 1525), ce qui est d’autant plus évident que le prévenu avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour infractions à la LStup. Il est ainsi évident que, même en articulant ce chiffre qu’il a ensuite systématiquement revu à la baisse, il a alors minimisé l’ampleur de son trafic. 20.2 Tout d’abord, toutes les auditions des différents acheteurs concordent quant au fait qu’il n’était pas nécessaire de décliner son identité, respectivement d’être connu du prévenu ou des autres personnes réalisant les ventes afin de pouvoir acheter de la marijuana auprès d’eux, contrairement aux déclarations de ces derniers, qui invoquent n’avoir vendu qu’à des amis ou à des connaissances (D. 210 l. 127-133 ; D. 212-213 l. 197-211 ; D. 1341 l. 16-41 ; 1342 l. 1-2 ; D. 1351 l. 9, l. 12). Lors de la perquisition du 1er juillet 2020, 53 minigrips ont d’ailleurs été mis en sûreté par la police (D. 582), ce qui ne correspond manifestement pas à une consommation récréative avec quelques connaissances. Le fait que les stupéfiants aient été conditionnés en minigrips, lesquels font presque tous le même poids (D. 950-953), vient également contredire les déclarations du prévenu et des coauteurs. Il n’en va surtout pas différemment de la perquisition du 29 novembre 2021 où près d’une soixantaine de minigrips ont été découverts (dont un gros sachet ; D. 174, 609 et 952). Les photos prises de la marchandise saisie (D. 201 ss ; D. 411 ss) sont particulièrement parlantes et il est manifeste qu’une telle quantité de stupéfiants, ce d’autant plus conditionnée comme au cas d’espèce, n’était pas destinée à une consommation personnelle, même avec des amis ou des connaissances. Par ailleurs, selon de nombreux acheteurs auditionnés par la police et à des périodes diverses (D. 435 l. 24-26 ; D. 417 l. 31-33 ; D. 450 l. 21-26 ; D. 458 l. 24-26 ; D. 443 l. 25-26 ; D. 463 l. 25-27 ; D. 474 l. 48-49 ; D. 475 l. 58 ; D. 482 l. 55-57 ; D. 490 l. 45- 48 ; D. 538 l. 54-55), des personnes croisées dans des bars ou dans la rue avaient spontanément communiqué l’adresse du prévenu à différents consommateurs qui cherchaient à se procurer du cannabis en ville de G.________, ce qui démontre qu’il s’agissait d’un point de vente extrêmement bien connu et accessible dans ce milieu. Cela est corroboré par les différentes interventions de police qui s’y sont déroulées depuis 2011 (D. 694 ; D. 873-874 ; D. 961-968). Depuis des années, de nombreux clients se rendaient ainsi spontanément à l’appartement du prévenu, sans qu’il ne soit nécessaire d’être connu de ce dernier ou d’être un habitué. Le cercle des acheteurs potentiels était donc très large et ne pouvait pas être défini, respectivement contrôlé par le prévenu et les autres personnes qui y vendaient des stupéfiants, à tout un chacun sans distinction. 20.3 Les consommateurs s’accordent également sur le fait qu’ils pouvaient se procurer des stupéfiants chaque jour de la semaine (parmi plusieurs : D. 539 l. 99), ce qui est corroboré par les résultats de la vidéosurveillance, qui démontrent que des ventes étaient effectuées du lundi au dimanche, dans une activité incessante, à la manière d’une ruche (cf. ch. 18.5). 20.4 Durant la perquisition de l’appartement du prévenu du 29 novembre 2021, pas moins de 8 personnes se sont présentées dans le but d’acheter de la marijuana (D. 309 38 l. 113-114) en l’espace de 2 heures (D. 581), ce qui laisse penser que le nombre total de clients journaliers était en réalité bien supérieur à cela. 20.5 C.________ avait d’ailleurs déclaré dans un premier temps que les 20 sachets de marijuana qu’il avait conditionnés étaient pour un voire deux jours (D. 274 l. 193- 194), ce qui donne une bonne estimation des quantités écoulées quotidiennement. 20.6 Plusieurs acheteurs ont relevé qu’une forte odeur de marijuana se faisait sentir dans le couloir du 3e étage, dès la sortie de l’ascenseur, ce qui laisse supposer que des quantités importantes se trouvaient dans l’appartement. Cela est corroboré par les résultats de la vidéosurveillance où l’on constate, à plusieurs reprises, que le prévenu et des personnes de son entourage utilisent du spray désodorisant dans le couloir afin de tenter de masquer les odeurs en question (D. 565, D. 569, D. 571, D. 573, D. 574). 20.7 Il sied également de rappeler les déclarations de AB.________, selon lequel il y avait parfois des « embouteillages » devant la porte (D. 464 l. 102-103), ce qui confirme que de nombreuses ventes étaient effectuées quotidiennement. 20.8 De plus, le loyer du prévenu (CHF 834.00 [D. 673]) a toujours été payé en temps et en heure (D. 668-672) et ce alors qu’il était sans emploi (D. 977-978) et n’était plus soutenu par l’aide sociale depuis janvier 2011 (D. 992). Les déclarations du prévenu à propos de sa généreuse donatrice et au sujet de laquelle il ne souhaite donner aucune information sont pour le moins incohérentes et improbables (D. 209 l. 76-91 ; D. 265 l. 273-275), comme ses explications sur l’argent remis sans conditions par des tiers (D. 227 l. 138-158) afin de justifier les montants en petites coupures trouvés à son domicile. Tout aussi dénuées de crédibilité sont les allégations du prévenu, survenues par-devant le tribunal de première instance seulement, et donc bien trop tardivement, sur des revenus mobiliers provenant de la sous-location de son appartement (D. 1345 l. 14-15). Il est relevé que dans une ancienne audition du 28 février 2012, le prévenu avait déjà reconnu payer son loyer lui-même avec l’argent provenant de son trafic de stupéfiants (D. 817) et il ne fait aucun doute que cette situation a perduré lors de la période de trafic mise en accusation. Le prévenu a également pu s’acquitter des frais de remise en état de la porte d’entrée en novembre 2019, à hauteur de CHF 2'667.20 (D. 708), l’allégation selon laquelle sa copine les aurait payés – en plus du loyer de l’appartement dont elle n’a pas les clés et qu’elle payait depuis 2018 (D. 209 l. 80) voire 2016 (D. 241 l. 105) – étant à l’évidence mensongère (D. 265 l. 267). De même, le prévenu, sans emploi, et son épouse, soutenue par les services sociaux (D. 216 l. 336) ou au bénéfice d’une activité faiblement rémunératrice dans la vente ou le service (D. 199 l. 233-235 ; D. 1341 l. 5-6), ont envoyé plusieurs dizaines de milliers de francs à l’étranger au cours des dernières années (cf. ch. 18.7). L’ampleur du trafic du prévenu était ainsi telle qu’il pouvait en tirer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et partiellement à ceux de sa famille et financer son train de vie avec celle-ci (D. 285 l. 146-148 ; D. 235 l. 146-148). Cela permettait également au prévenu et à son épouse de voyager en Tunisie et au Maroc relativement régulièrement (D. 248 l. 108- 110, l. 124-125 ; D. 233 l. 65-68 ; D. 260 l. 83 ; D. 1340 l. 4-7 ; D. 260 l. 84 ; D. 1341 39 l. 20). Dans ce contexte, il est intéressant de renvoyer aux déclarations d’AN.________ figurant sous ch. 19.6 ci-dessus qui sont à l’évidence tout autant pertinentes pour la période mise en accusation. Tous ces éléments démontrent que le prévenu était à la tête d’un trafic très lucratif et, partant, de grande ampleur. 20.9 Tous ces éléments conduisent à conclure que le trafic de stupéfiants du prévenu était manifestement de grande ampleur et qu’il vendait en réalité bien plus que 8 paquets de marijuana par jour. On pourrait certes être tenté de reprendre le raisonnement effectué par la police par extrapolation sur la base des enregistrements de vidéosurveillance et aboutissant – au terme d’un raisonnement effectué de manière à sauvegarder largement les intérêts du prévenu – à la conclusion que la vente quotidienne moyenne se situait à près de 14 paquets par jour. Toutefois, il convient de concéder à la défense que l’interprétation des enregistrements en cause est problématique. En effet, la caméra s’enclenchait à chaque fois que la lumière du couloir de l’immeuble s’allumait, même en l’absence de tout mouvement au niveau de l’entrée de l’appartement (D. 187). Or, précisément, il ressort du rapport de dénonciation du 29 avril 2022 que la première partie de l’analyse effectuée par la police effectue une extrapolation prenant en compte tous les enclenchements de la caméra sans sélectionner les entrées effectives dans l’appartement du prévenu (D. 186-187). Si le résultat des calculs effectués par la police par extrapolation constitue un indice fort et parfaitement fiable de trafic très intense à cette époque avec une présence marquée du prévenu (D. 189), il parait délicat de fixer, pour toute la période à considérer, une quantité minimale vendue quotidiennement sur cette base, malgré les précautions prises par la police pour effectuer une réflexion qui soit favorable au prévenu. A ce titre et quant au calcul du second ratio (D. 189-190, analyse des journées dites « sélectionnées aléatoirement »), il sied de noter que le fait de prendre en compte les 2 mêmes jours de la semaine où il y a le moins d’enregistrements n’est pas une garantie de se fonder sur les résultats les plus favorables au prévenu. Par contre, dans les cas où la police a analysé les images des enregistrements (soit pour la semaine du 16 au 22 novembre 2021 ainsi que pour les 16 journées examinées aléatoirement), et au vu des critères sélectionnés (duré de la présence dans l’appartement et unique transaction retenue lorsque deux ou plusieurs acheteurs se présentent simultanément), la marge d’erreur est absolument infime. On voit mal en effet le vendeur faire entrer le client pour lui dire qu’il n’a plus de cannabis à vendre, pouvant sans autre le renvoyer sans le laisser pénétrer dans le vestibule. De même, il ne peut y avoir de confusion entre une personne gravitant dans le groupe du prévenu et un client, d’autant plus qu’en cas de doute, la personne n’a alors pas été comptabilisée comme acheteur. Partant, quant aux 23 jours qui ont fait l’objet d’une analyse directe sur la base des images enregistrées, méticuleuse et documentée (D. 561-578), il sied de retenir un total de 382 ventes (111+197+74 ; résultat de l’analyse de la semaine du 16 au 22 novembre 2021 ainsi que des 16 journées examinées aléatoirement), en rappelant qu’il faut retenir qu’une vente concerne un sachet. 20.10 Pour le reste de la période, soit 837 jours (860 jours - 23 jours), il n’y a pas d’autres solution fiable que celle adoptée par les juges de première instance, soit de retenir 40 la quantité admise par le prévenu de 8 paquets vendus chaque jour en moyenne, en se fondant sur le raisonnement selon lequel le prévenu n’a pas pu articuler de quantités supérieures à celles effectivement vendues. 20.11 S’agissant du poids des minigrips, selon les différents consommateurs, ceux-ci pesaient entre 3 et 5 g (cf. ch. 17). Cela est corroboré par le rapport de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) du 10 mai 2022 (D. 950- 953). Toutefois, il sied de constater que la quasi-totalité des minigrips analysés pesaient 3.5 g environ (voir aussi notamment D. 198 l. 167 et 186). C’est ainsi cette quantité de cannabis par minigrip qui est retenue au cas d’espèce. 20.12 Partant, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu vendait en moyenne au minimum 8 minigrips de 3.5 g de cannabis quotidiennement sur une période de 837 jours (cf. ch. 19.133), ainsi que 382 ventes pendant 23 jours (cf. ch. 20.9). Le calcul effectué est dès lors le suivant : (837 jours x 8 paquets) + 382 paquets = 7'078 minigrips. 7’078 x 3.5 g = 24.77 kg, respectivement 24'770 g. 21. Prix 21.1 S’agissant du prix de vente, il ressort de manière constante des nombreuses auditions de consommateurs, mais également du prévenu et des coauteurs, qu’un minigrip était vendu au prix de CHF 50.00. Conformément à ce qui a été exposé ci- avant (cf. ch. 20.11), chaque minigrip pesait 3.5 g en moyenne. Ainsi, c’est un prix de vente de CHF 14.25 par gramme qui peut être retenu en l’espèce. 21.2 S’agissant du prix d’achat, les déclarations du prévenu à ce sujet ont varié, oscillant entre CHF 7.00, CHF 7.50. et CHF 10.00 par gramme (cf. ch. 14.12). Lors de son audition finale par-devant le Ministère public, le prévenu a indiqué un prix d’achat de CHF 7.50 le gramme (D. 261 l. 103), ce qu’il a confirmé pendant les débats de première instance (D. 1342 l. 13). La 2e Chambre pénale retient ainsi un prix d’achat de CHF 7.50 par gramme en l’espèce, tout comme les juges de première instance. 22. Bénéfice et chiffre d’affaires 22.1 Eu égard aux prix d’achat et de vente établis aux chiffres précédents, il apparaît que le prévenu réalisait un bénéfice de CHF 6.75 par gramme, ce qui correspond d’ailleurs à ce qu’il a lui-même souvent déclaré (notamment : D. 249 l.178-184). 22.2 Partant, le chiffre d’affaires réalisé est de CHF 352'972.50 (24'770 g x CHF 14.25) et le bénéfice réalisé est de CHF 167'197.50 (24'770 g x CHF 6.75). 22.3 Il est relevé qu’il ne se justifie aucunement de déduire le montant du loyer de l’appartement du prévenu utilisé pour son trafic de stupéfiants comme l’a fait le Tribunal de première instance (D. 1526), d’autant plus qu’en l’espèce, le prévenu logeait à cette époque dans cet appartement – selon ses propres déclarations – et y passait une part très importante de son temps (notamment : D. 241 l. 106-114 ; D. 243 l. 227-230). 41 23. Autres personnes impliquées dans le trafic 23.1 Pour ce qui est de la participation d’autres personnes au trafic de stupéfiants, le prévenu a toujours nié avoir agi de concert avec des tiers ou qu’une permanence était mise en place pour que le trafic ne soit pas interrompu lors de ses absences. 23.2 C.________ et E.________ n’ont pas nié, tout comme le prévenu, se trouver régulièrement dans l’appartement de ce dernier. Ils ont cependant tenté de se dédouaner en indiquant que c’était uniquement pour aider le prévenu dans ses tâches quotidiennes, parce qu’il était malade (alors qu’il est en rémission depuis juillet 2018), et pour jouer aux cartes ou à la PlayStation avec lui. Là encore, les déclarations du prévenu et de ses coauteurs sont si peu nuancées, par rapport aux constats des acheteurs (cf. ci-après), qu’elles sont à l’évidence dénuées de crédibilité, même s’il n’est bien sûr pas exclu qu’ils aient joué tous ensemble à divers jeux en fumant, en parallèle à la réalisation des transactions. 23.3 Il est également relevé que C.________ possédait un double des clés de l’appartement du prévenu. Cependant, le fait que cela ne soit le cas, selon ses déclarations, que depuis 2 à 3 jours avant l’intervention de la police (D. 316 l. 81) est pour le moins incongru et dénué de toute crédibilité, comme pour ses autres déclarations. Il a par ailleurs reconnu qu’il était effectivement possible qu’il utilise cet appartement même en l’absence du prévenu (D. 316 l. 94). Ce dernier a confirmé qu’il laissait parfois ses clefs à C.________ (D. 253 l. 352-356 et 363-365) mais également à Q.________, voire à un dénommé « R.________ » (D. 262 l. 133-136, l. 263 l. 178-185). Plusieurs autres personnes impliquées dans le groupe de trafiquants du prévenu avaient ainsi accès à son appartement de manière indépendante et pouvaient s’y rendre en toute autonomie. De même, les constatations des policiers relatives au fait que M.________ portait des savates comme s’il était « à la maison » (D. 408 l. 175) à leur arrivée dans l’appartement démontrent qu’il était manifestement courant qu’il s’y trouve et y avait ses habitudes. 23.4 Le prévenu et C.________ n’ont d’ailleurs jamais nié que certains actes de conditionnement et certaines ventes avaient été réalisés par ce dernier (D. 253 l. 350-386 ; D. 254 l. 441-444 ; D. 272 l. 106-120 ; D. 274 l. 188 ; D. 309 l. 87, l. 93, l. 105-107 ; D. 317 l. 133, l. 139 ; D. 330 l. 138 ; D. 333 l. 45-46), mais ont tenté de minimiser cet aspect et d’invoquer que cela n’avait eu lieu qu’à une seule reprise, soit le jour de l’intervention de la police (respectivement 20 paquets conditionnés et 4 à 5 ventes ; D. 1350 l. 35), ce qui n’est aucunement crédible, vu les résultat de la vidéo surveillance et les déclarations des divers acheteurs (voir ci-après). Ils avaient un intérêt bien compris à ne pas se charger mutuellement par rapport à ces différents éléments. 23.5 Par ailleurs, de jour comme de nuit, les consommateurs pouvaient se procurer des stupéfiants quotidiennement, à la manière d’un magasin. Selon leurs déclarations constantes et concordantes, s’il est arrivé à certains d’entre eux de trouver porte close à de rares reprises (D. 463 l. 32 ss [mais en 2017] ; D. 482 l. 94-95 ; D. 501 l. 226 ; D. 532 l. 110 ; D. 539 l. 92), il apparaît de manière claire que plusieurs personnes occupaient quasiment systématiquement l’appartement du prévenu, 42 notamment C.________ et E.________, ceci depuis des années. Toujours d’après les acheteurs entendus, diverses personnes, autres que le prévenu, leur ont également remis des stupéfiants et encaissé l’argent en conséquence, ayant ainsi un rôle actif dans le cadre du trafic. De plus, et c’est un élément important à relever, certaines transactions avaient lieu sans que le prévenu ne soit présent (ce qui ressort par ailleurs clairement des enregistrements de la vidéo surveillance ; cf. not. D. 561- 578), respectivement sans qu’il n’apparaisse dans le vestibule de l’appartement duquel on ne voit ni l’intégralité du salon (en particulier le coin salle à manger) ni les autres pièces. Il a été établi que le cercle de clients potentiels était considérable, dans la mesure où l’adresse du prévenu était bien connue et qu’elle était largement communiquée, soit à toute personne cherchant à se procurer des produits cannabiques. La demande des consommateurs était ainsi très forte et de nombreux clients venaient se présenter, spontanément, à l’appartement du prévenu. Il en résulte que pour assurer un tel service, de manière constante et quotidienne, presque à toute heure du jour et de la nuit, du lundi au dimanche, pour de nombreux acheteurs – et ainsi fidéliser la clientèle en évitant qu’elle ne reparte bredouille et ne soit obligée de se fournir ailleurs –, plusieurs personnes étaient manifestement nécessaires pour faire tourner les affaires. Il est en effet impossible que le prévenu ait pu agir entièrement seul pour ce faire, ce d’autant plus après ses problèmes de santé. 23.6 Plus précisément, différents acheteurs interrogés ont fait les déclarations suivantes en lien avec les personnes présentes dans l’appartement du prévenu : - Z.________ a indiqué qu’une personne était plus souvent présente dans l’appartement, mais que d’autres vendaient aussi. Il y avait toujours entre une et trois personnes présentes (D. 443 l. 52-53). En 2019 et 2020, c’était toujours le même homme qui lui remettait les stupéfiants. Une personne était très souvent là. Au cours des 10 dernières années, il a vu plusieurs vendeurs différents, respectivement il n’en voyait plus certains, mais au cours des deux dernières années (Z.________ a été auditionné en septembre 2020), il a eu l’impression que c’était « plus stable au niveau des vendeurs » (D. 444 l. 61-63). Il a décrit la personne qui lui remettait la marijuana comme étant moustachu, avec des cheveux noirs « relativement chevelu ». Il était mince, voire maigre, faisait environ 1.80 m et boitait (D. 444 l. 69-71). Confronté à une planche photographique, il a reconnu A.________ et AP.________ (voir D. 151-152) comme étant des personnes qu’il a vues dans l’appartement du prévenu, le second étant très probablement l’homme qui boitait (D. 444 l. 68-79, l. 90). - U.________ a déclaré que c’était toujours la même personne qui lui remettait de la marijuana, à savoir un homme qui boitait, assez grand et « basané » (D. 435 l. 55-59). Il y avait d’autres personnes dans l’appartement quand il s’y rendait, qui consommaient du cannabis en étant assises sur le canapé. Elles ne prenaient pas part à la vente (D. 436 l. 61-63). Sur une planche photographique, il a reconnu A.________, qui était là quand il allait acheter des stupéfiants. Il a déclaré qu’il avait l’impression que c’était le prévenu qui était le vendeur, qui « menait la 43 vente » et que l’autre homme était l’intermédiaire. Il a eu l’impression que le prévenu surveillait la transaction et regardait tout ce qui se passait, y compris dehors (D. 436 l. 74 ss). - W.________ a indiqué qu’un homme qui boitait lui a vendu une fois des stupéfiants dans l’appartement du prévenu, de même qu’un autre, plus petit, qui lui en a remis trois fois. Sur une planche photographique, elle a reconnu A.________ comme étant le second. Elle a déclaré que AP.________ ressemblait à celui qui boitait, mais que selon elle, ce n’était pas lui (D. 418 l. 78 ss). - AI.________ a indiqué que ce n’était pas toujours la même personne qui lui remettait de la marijuana et que celait variait (D. 430 l. 51-52). Il n’a reconnu personne sur les planches photographiques qui lui ont été présentées (D. 431 l. 63 ss). - AA.________ a expliqué avoir vu deux fois la même personne et trois fois une autre personne lorsqu’il venait se fournir en stupéfiants. Ce n’était pas toujours la même personne qui lui remettait la marijuana (D. 453 l. 50 ss). Sur une planche photographique, il a reconnu A.________ et a précisé que « les vendeurs » fermaient parfois la porte derrière eux, de sorte qu’il ne pouvait pas toujours voir à l’intérieur de l’appartement (D. 454 l. 68 ss). - Selon AB.________, il y avait plusieurs personnes dans l’appartement et c’était « A.________ » ou une autre personne qui lui remettait la marijuana (D. 464 l. 78- 79, l. 82). Il a précisé que le « chef » était originaire de Tunisie et atteint d’un cancer (D. 464 l. 83-84). Il a reconnu à ce titre A.________ sur une planche photographie (D. 464 l. 94). - AC.________ a déclaré que ce n’était pas toujours la même personne qui lui remettait la marijuana (D. 471 l. 63). Il n’a reconnu personne sur les planches photographiques, précisant qu’il se dépêchait par peur (D. 471 l. 69 ss). - En répondant à la question de savoir à combien de personnes différentes elle avait eu à faire, AD.________ a répondu qu’il y avait « une fois un et une autre fois, un autre qui regardait la télé ». Elle n’a pas pu indiquer si des personnes différentes lui ont remis de la marijuana ou si c’était toujours la même personne (D. 476 l. 105 ss) mais elle n’a pas trouvé porte close (D. 476 l. 102). Elle n’a reconnu personne sur les planches photographiques (D. 476 l. 115 ss). - AE.________ a dit que plus d’une personne lui avait remis des stupéfiants, mais il ne peut pas dire le nombre, étant relevé qu’il y avait moins d’une dizaine de personnes différentes (D. 483 l. 104-107). Sur une planche photographique, il a reconnu A.________ comme étant l’une des personnes lui ayant remis de la marijuana (D. 483 l. 120-121). - S.________ a indiqué qu’il y avait plusieurs personnes dans l’appartement (D. 497 l. 33 ; D. 499 l. 121). Sur une planche photographique, il a reconnu A.________ – qui était toujours là (D. 498 l. 64-76) – et E.________ comme lui ayant remis de la marijuana, à raison de deux à trois fois pour le premier et trois 44 à quatre fois pour le second (D. 498 l. 64, l. 90 ; D. 499 l. 117, l. 121, l. 133). H.________ était aussi là (D. 498 l. 82). Ceux-ci n’étaient pas toujours dans l’appartement (D. 501 l. 228-230) où il y avait beaucoup de monde (D. 499 l. 121). Il a précisé que le prévenu était le locataire de l’appartement (D. 499 l. 136). - T.________ a expliqué qu’il y avait toujours plusieurs personnes dans l’appartement et que l’une d’elles se levait et allait ouvrir la porte lorsque des clients se présentaient, afin d’effectuer la transaction. Le prévenu a vendu de la marijuana, mais selon lui, une autre personne allait plus souvent ouvrir la porte (D. 514 l. 95 ss). Sur une planche photographique, il a reconnu A.________ ainsi que C.________, le second étant l’une des personne qui s’était « souvent levée » pour aller accueillir des clients (D. 515 l. 113 ss). Il a reconnu H.________ (alias Q.________) comme étant l’une des personnes présentes dans l’appartement, mais n’a pas pu dire ce qu’il faisait (D. 515 l. 129). Il a également identifié E.________ comme étant l’un des vendeurs (D. 515 l. 134). Le prévenu n’était pas toujours présent quand T.________ allait se procurer des stupéfiants (D. 517 l. 220), mais même quand il n’était pas là, il y avait toujours quelqu’un dans l’appartement, principalement E.________ et C.________ (D. 517 l. 248-249). Au minimum une personne était toujours présente (D. 523 l. 42). - AG.________ a expliqué s’être rendu très souvent à l’appartement en cause et avoir eu affaire à environ cinq hommes différents (D. 532 l. 112). Confronté à une planche photographique, il a indiqué que A.________ lui avait ouvert la porte une fois, une année en arrière (D. 532 l. 133). Il a également reconnu E.________, qui se trouvait dans l’appartement près de cinq ans plus tôt, et ne l’y a plus vu depuis longtemps (D. 532 l. 142-143). - AH.________ a indiqué avoir eu affaire à deux personnes différentes, mais qu’il y avait encore d’autres personnes « derrière », qu’il n’a jamais vues. Ce n’était pas toujours la même personne qui lui remettait la marchandise, les deux hommes mentionnés se relayant entre eux (D. 540 l. 119 ss). Sur une planche photographique, il a identifié A.________ (D. 540 l. 147) et C.________ (D. 542 l. 214 ss) comme étant ces deux personnes lui ayant vendu de la marijuana, de manière équivalente sur toute la période (D. 542 l. 214-241). Il est ainsi établi que de nombreuses autres personnes étaient systématiquement présentes dans l’appartement et ont elles-mêmes effectué des transactions. Leur rôle n’est ainsi pas à sous-estimer et les autres personnes impliquées dans le trafic du prévenu n’ont, manifestement, pas effectué que deux ou trois petites activités de conditionnement ou de vente pour le compte de ce dernier, comme l’ont prétendu le prévenu et C.________ en ce qui concerne l’implication de ce dernier. 23.7 Par ailleurs, la saisie au journal de la police cantonale bernoise du 1er mai 2019 (D. 965) indique que le consommateur interpellé était retourné vers l’appartement « des A.________ » pour « les » informer des contrôles, suite à quoi « ces derniers » ont fermé « leur » porte à toute vente. Cela corrobore le fait que le prévenu n’agissait pas seul et que le trafic était géré par une équipe de plusieurs personnes. Les activités du prévenu au sein de son appartement sont d’ailleurs bien connues 45 des services de police, comme en témoigne le rapport de dénonciation du 15 juillet 2019 (D. 873-874), selon lequel le prévenu « s’arrange toujours pour avoir des personnes qui travaillent pour lui depuis ce lieu ». Ainsi, il est manifeste que depuis l’été 2019 – mais en réalité, depuis plusieurs années déjà – le prévenu agissait avec d’autres personnes. 23.8 Par ailleurs, contrairement à ce que le prévenu a parfois suggéré, il est tout à fait inimaginable que plusieurs personnes aient été présentes dans son appartement en train de vendre des stupéfiants sans qu’il n’en ait connaissance (D. 228-229 l. 222- 242) et sans que leurs activités ne soient conjointes. En effet, en cas de trafics séparés, il y aurait lieu de constater qu’ils auraient tous été en concurrence, ce qui n’est guère admis dans le milieu de la vente de stupéfiants. En tout état de cause, il est impensable que le prévenu ait toléré des activités concurrentes aux siennes, qui lui auraient inévitablement fait perdre du chiffre d’affaire, dans des locaux qu’il finançait seul et dont il était seul locataire (D. 673). Au contraire, dans ces conditions et au vu notamment du fait que les tarifs pratiqués étaient identiques (soit CHF 50.00 par minigrip) et que le même lieu était utilisé, il s’agissait d’un seul et même trafic auquel plusieurs personnes ont pris part et l’implication du prévenu était constante, ceci même durant ses rares absences pour cause de vacances durant la période pertinente, lesquelles n’ont pas duré particulièrement longtemps (D. 199 l. 251 ; D. 233 l. 67 ; D. 248 l. 108 et 111 ; D. 248 l. 116-1118, 124-125). A ce propos, il est relevé que les différentes vacances du prévenu ne sont pas établies au dossier et que le prévenu a ainsi pu faire des déclarations fallacieuses sur ce sujet. En tout état de cause, les durées invoquées par le prévenu sont relativement courtes (à savoir quelques semaines) et il a précisé qu’il partait durant les vacances d’été de ses enfants (D. 1779 l. 19), lesquelles duraient au maximum 6 semaines. En effet, il sied de relever que quand bien même ces autres personnes impliquées dans le groupe de trafiquants du prévenu n’auraient pas rétrocédé un certain pourcentage des ventes effectuées en l’absence du prévenu, l’intérêt de ce dernier à maintenir le point de vente en activité était extrêmement important et l’organisation était à l’évidence inchangée (fournisseurs, mode d’acquisition, …). 23.9 S’agissant de l’organisation entre les différents protagonistes, il y a lieu de constater que le prévenu veillait à ce qu’une permanence soit assurée dans son appartement, afin d’effectuer des ventes en continu et de ne perdre aucun client, malgré ses absences. Il a été établi que C.________ avait un double des clés, ainsi qu’un dénommé « R.________ » (D. 253 l. 353-356, l. 363-365 ; D. 262 l. 133-136, D. 263 l. 178-185 ; D. 316 l. 81). Les transactions étaient extrêmement rapides et bien rodées : il suffisait de sonner, si la porte d’entrée de l’immeuble était fermée, puis de monter au 3e étage afin de se rendre à l’appartement du prévenu et de donner la somme de CHF 50.00 afin de recevoir un minigrip de marijuana. Le processus d’achat de cannabis se déroulait de manière fluide, selon des modalités bien connues tant du prévenu que des autres acteurs du trafic, ce qui leur permettait d’assurer un service stable et rapide pour un nombre très important de clients. L’état des lieux au jour de la perquisition du 1er juillet 2020 démontre un souci d’efficience, 46 avec la marchandise à portée de la main et un conditionnement déjà réalisé à grande ampleur (D. 591-594 et D. 582). 23.10 Il peut aussi être noté, sans que cela ne soit décisif, que dans leur courrier de 2015, les autres locataires de l’immeuble avaient mentionné « le (les) locataires du 3ème étage » et dit qu’« ils » bloquaient la porte d’entrée pour qu’elle reste ouverte (D. 689). A cette époque déjà, plusieurs personnes occupaient l’appartement du prévenu en agissant de concert et tout porte à croire que cette situation a perduré. L’ordonnance pénale rendue le 23 juillet 2019 à l’encontre du prévenu conforte très clairement cette hypothèse dès lors qu’elle le reconnaissait coupable d’avoir détenu 166 g de marijuana que AQ.________ (alias AR.________), AN.________ ainsi qu’un tiers étaient chargés de vendre pour son compte, précisément à l’adresse G.________ en date du 28 septembre 2018 (D. 890). Il en va de même de l’ordonnance pénale du 30 juin 2015 le sanctionnant pour une activité de vente de chanvre de concert avec son frère O.________, constatée le 25 mars 2015. 23.11 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a agi en étroite collaboration avec d’autres personnes, sur des périodes diverses mais selon des modalités identiques, en particulier et à tout le moins avec C.________ et E.________, mais aussi avec d’autres personnes non identifiées. La question de savoir si ces éléments suffisent à retenir la circonstance aggravante de la bande sera examinée dans la partie en droit (cf. ch. V.26.4 ss). 24. Faits retenus pour établis 24.1 Ainsi, les faits retenus pour établis sont les suivants. Le prévenu s’est adonné au trafic de marijuana du 24 juillet 2019 au 29 novembre 2021 (soit durant 860 jours), en vendant à tout le moins 24.77 kg de cette substance, réalisant ainsi un chiffre d’affaire de CHF 352'972.50 et un bénéfice de CH 167’197.50. Ce faisant, le prévenu a agi en étroite collaboration avec d’autres personnes, qui étaient présentes dans son appartement pour conditionner et vendre le cannabis, dont notamment C.________ et E.________, mais aussi avec d’autres personnes non identifiées. V. Droit 25. Arguments des parties 25.1 Lors des débats de seconde instance, la défense n’a rien plaidé à ce sujet et le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance. 26. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants 26.1 L’art. 19 LStup interdit notamment et en particulier tous les actes qui conduisent à la mise en circulation ou à la mise à disposition de stupéfiants à d’éventuels consommateurs. L’art. 19 al. 2 LStup décrit les circonstances aggravantes qui entraîne une qualification des faits en crime, à sanctionner d’une peine privative de liberté d’un an au minimum, notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants 47 (art. 19 al. 2 let. b LStup) et/ou se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain importants (art. 19 al. 2 let. c LStup ; STÉPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, Petit commentaire de la LStup – disposition pénales, 2022, n° 1 et 52 ad art. 19 LStup). Au surplus, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1528 [dès le second paragraphe]-1530). 26.2 Selon la jurisprudence, l’auteur agi par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l’arrêt cité). Par ailleurs, doivent être qualifiés d’importants au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup un chiffre d’affaires s’élevant à une somme de CHF 100'000.00 ou davantage et un gain de CHF 10'000.00 ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 ; ATF 129 IV 253 consid.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). 26.3 En l’espèce, la qualification de l’infraction grave en raison du métier n’est à juste titre pas remise en cause. En effet, le prévenu a exercé son trafic à la manière d’une profession, au vu du temps et des moyens consacrés à ce dernier, ainsi que des profits escomptés et obtenus. De plus, le chiffre d’affaire et le bénéfice réalisés dépassent très largement la limite fixée par la jurisprudence et doivent être en tout état de cause qualifiés d’importants. Ainsi et au vu des faits retenus, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (par métier), au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, commise du 24 juillet 2019 au 29 novembre 2021 au sein de l’appartement loué par le prévenu à l’adresse G.________. 26.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 135 IV 158 consid. 2). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour que l’on puisse parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176, consid. 2.4.2 ; ATF 135 IV 158, consid. 2; ATF 132 IV 132, consid. 5.2). La bande se distingue principalement de la simple coaction par l’intensité et la durée de la collaboration, ainsi que par le but commun poursuivi, une répartition des rôles stricte ou un degré d’organisation particulier n’étant à ce titre pas indispensable (GUSTAV HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2016, no 1081 ad art. 19 LStup). 26.5 S’agissant de la circonstance aggravante de la bande et à titre préliminaire, il faut rappeler que C.________ n’a pas contesté sa condamnation pour infraction à la LStup commise en bande notamment avec A.________ au sein de l’appartement de ce dernier, E.________ ayant pour sa part été reconnu coupable d’infraction simple 48 à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 de cette loi, ce qui ne lie cependant pas la Cour de céans dans le présent contexte. Il est également relevé que lors de la surveillance effectuée durant la semaine du 16 au 22 novembre 2021, C.________ était présent tous les jours à l’appartement et E.________ l’était également très fréquemment (les 16, 18, 19 et 21 ; D. 561-564). Sur les 16 journées sélectionnées aléatoirement dont les enregistrements vidéo ont été analysés par visionnage direct, C.________ a été vu une seule fois alors qu’E.________ est apparu lors de 7 jours, parfois à plusieurs reprises. Un tiers, désigné comme « vraisemblablement H.________ » était là également, ceci presque systématiquement (15 jours sur les 16 jours examinés aléatoirement et 5 jours durant la semaine du 16 au 22 novembre 12021). Il était souvent affairé à utiliser un spray dans le corridor, manifestement pour masquer l’odeur de cannabis. E.________ a confirmé que H.________, alias Q.________, fréquentait l’appartement (D. 361 l. 140, l. 154-160). Tant C.________ que E.________ ont été désigné comme vendeurs par divers acheteurs. Il sied de relever que AG.________ avait vu E.________ déjà 5 ans auparavant, lorsqu’il venait s’approvisionner dans l’appartement du prévenu à l’adresse G.________ et qu’AH.________ avait eu affaire tant au prévenu qu’à C.________ durant la période de 2 à 3 ans pendant laquelle il s’y était approvisionné en marijuana (cf. ch. 23.6). De plus, il convient de relever que E.________ a viré de l’argent en Tunisie au prévenu (D. 637). Concernant H.________, alias Q.________, il convient de souligner que celui-ci a déjà été condamné pour trafic de drogue selon l’art. 19 al. 1 LStup dans l’appartement du prévenu par ordonnance pénale du 27 août 2018 (BJS 17 19840 ; D. 931). Il est ainsi établi qu’il a déjà été actif dans le même contexte que le présent, durant une période antérieure. Il faut déduire de ce qui précède que le prévenu pouvait compter sur des subordonnés avec lesquels il collaborait étroitement et régulièrement au gré de leurs disponibilités. 26.6 Ainsi, il y a lieu de constater que le prévenu et les personnes impliquées dans son trafic, en particulier C.________ et E.________, mais aussi H.________, alias Q.________ (D. 904), formaient – selon la configuration du jour – une organisation d’au moins deux personnes, ayant pour but d’exercer un trafic de produits cannabiques. Dans la mesure où ils s’étaient organisés pour qu’il y ait toujours à tout le moins une personne disponible pour effectuer des transactions dans l’appartement du prévenu et pour que la marijuana soit toujours prête – c'est-à-dire conditionnée de sorte à être vendue immédiatement et rapidement –, leur degré d’organisation et l’intensité de leur collaboration sont suffisants pour que la circonstance aggravante de la bande soit retenue, quand bien même la coordination ne présentait pas un raffinement particulier et que leurs rôles respectifs ne se distinguaient pas par une hiérarchie compliquée. Le fait que la rétribution par le prévenu des autres membres de la bande n’a pas pu être établie par manque de collaboration des diverses personnes entendues n’est pas rédhibitoire. 26.7 En outre, au vu du fait que le trafic avait lieu dans l’appartement du prévenu lui-même, et vu le soin pris par les autres membres de la bande (en particulier C.________ et E.________) pour protéger ce dernier et tenter de ne pas l’impliquer, il n’y a pas lieu de douter que le prévenu était le membre le plus important de celle- 49 ci, souvent d’ailleurs identifié comme tel par les acheteurs interrogés. Ainsi, il est rappelé que AB.________ l’a désigné comme le « chef » (D. 464 l. 78-84 et 94) alors que U.________ a observé comment le prévenu surveillait les transactions (D. 436 l. 72-82). Le prévenu était au demeurant seul titulaire du bail et mettait à disposition les locaux, de sorte qu’il avait un pouvoir total sur la poursuite du trafic à cette adresse, plusieurs des membres de son trafic ayant un double de la clé. Partant, même si la bande n’était pas particulièrement hiérarchisée, il est évident que le prévenu assurait un rôle prépondérant dans son organisation et qu’il doit être qualifié de chef de celle-ci. Le prévenu travaillait ainsi avec ses subordonnés sous la forme d’une équipe solide, durable et soudée, même si ses membres pouvaient varier dans le temps, et il s’assurait que la vente de stupéfiants puisse être assurée dans ses locaux même en son absence, en particulier lors de ses éventuels voyages à l’étranger – lesquels ne sont cependant pas démontrés au dossier –, ce qui nécessitait l’aide très étroite et intense de la part de ses subordonnés. Il est relevé qu’en tout état de cause, le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre de celle-ci (ATF 147 IV 176). Ainsi, même si le prévenu était absent durant quelques semaines en été, les ventes réalisées par les autres membres de la bande, qui continuaient de faire tourner son trafic de stupéfiants dans l’intervalle, lui sont pleinement imputables. Il sied également de rappeler que le prévenu avait un rôle de chef au sein de la bande et qu’aucun des autres membres n’était au même échelon hiérarchique que lui. Partant, la collaboration entre le prévenu et ses acolytes était stable et bien organisée, même si une rotation s’exerçait chez les subordonnés, étant rappelé qu’une collaboration éphémère suffit. En effet, il n’est pas nécessaire que le nombre de membres de la bande soit déterminé dès le départ, d’autres membres pouvant la rejoindre au fil du temps, en s’intégrant dans le système mis en place et l’organisation préexistante. La bande n'a pas besoin d'une forme ou d'une structure d'organisation particulière. En particulier, il n’est pas exigé qu'une organisation fixe ait été convenue, dans laquelle des rôles fixes et bien précis sont attribués aux différents membres. Il n'est pas non plus nécessaire que les membres de la bande coopèrent en permanence. Il n'est pas non plus nécessaire que tous les membres de la bande se connaissent entre eux, respectivement que chaque membre ait une connaissance concrète de toutes les activités des autres personnes impliquées dans celle-ci, voire de tous les participants. Enfin, tous les participants d'une bande ne doivent pas nécessairement se concerter en même temps. Une bande peut se former par des accords successifs et d'autres participants peuvent également se joindre à la bande au fil du temps (GUSTAV HUG-BEELI, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, 2016, n° 1072-1078 ad art. 19 LStup). Des rocades ainsi que des tournus sont possibles. Toute contribution à l'acte suffit à la réalisation de l'infraction en bande (STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, Kommentar BetmG, 4e éd. 2016, n° 208 ad art. 19 LStup), étant relevé qu’il n'est pas nécessaire que tous les membres de la bande aient participé ou soient censés participer à toutes les infractions (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIED, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 131 ad art. 139 CP). En l’espèce et au vu de ce qui précède et des ch. 23 et 26.5-26.7, le prévenu bénéficiait de l’aide efficace et précieuse de plusieurs autres personnes. Le but commun de la 50 bande était de faire fonctionner le trafic à la manière d’un magasin, ouvert quotidiennement, pour assurer la vente à la clientèle de manière constante et conserver cette dernière. Une telle activité ne peut par définition pas être assumée par un trafiquant agissant seul et il est conforme à l’expérience de la vie que la collaboration à développer pour ce faire présente une certaine stabilité et régularité, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. C’est ainsi que l’adresse en question a prospéré, s’est pérennisée et est devenue une référence dans le milieu des stupéfiants. 26.8 Partant, la circonstance aggravante de la bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup doit elle aussi être retenue en l’espèce pour la totalité de la période mise en accusation. VI. Peine 27. Arguments des parties 27.1 En appel, la défense a conclu à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, sans toutefois développer en plaidoirie les éléments l’ayant conduite à retenir cette quotité. 27.2 Le Parquet général a proposé une peine privative de liberté minimale de 30 mois, laquelle doit à son avis être augmentée de 7 mois et 10 jours pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur, défavorables. En raison d’une très légère violation du principe de célérité, une réduction de 2 mois peut selon lui être faite. Le principe de la réintégration n’étant pas contesté, il convient de fixer une peine d’ensemble et de rajouter 20 jours compte tenu de l’aggravation à ce titre. De l’avis du Parquet général, une peine privative de liberté ferme de 36 mois doit ainsi être prononcée, le sursis partiel étant au demeurant exclu au vu du pronostic extrêmement défavorable. 28. Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine 28.1 La commination des sanctions pénales pour l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup a été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des loi spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997), le 1er juillet 2023. Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté serait dénuée de sens en l’espèce, le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 28.2 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1533). 29. Genre de peine 29.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1534). 51 29.2 En ce qui concerne l’infraction grave à la LStup pour laquelle le prévenu doit être sanctionné, l’art. 19 al. 2 aLStup prévoit une peine privative de liberté d’un an au moins, une peine pécuniaire ne présentant en l’espèce manifestement aucune utilité du point de vue de la prévention spéciale. 30. Cadre légal 30.1 Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (let. b) s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants et/ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). 30.2 S’agissant de la fixation de la peine, les différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a dès lors pas d’application en concours des différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 LStup et le cadre légal demeure inchangé. En revanche, si la réalisation d’une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, no 58 ad art. 19 LStup). 30.3 Partant, l’infraction qualifiée à la LStup commise par le prévenu sera obligatoirement sanctionnée d’une peine privative de liberté. Le cadre légal est d’un an au minimum et de 20 ans au maximum (art. 40 CP). 31. Eléments relatifs aux actes 31.1 Par l’infraction qualifiée à la LStup, le prévenu a porté atteinte à la santé publique, soit un bien juridique important, ceci dans le seul but d’obtenir, respectivement d’améliorer ses revenus, ce qui constitue un mobile égoïste. Le fait qu’il ait profité de la situation pour assurer sa propre consommation de produits cannabiques ne change strictement rien à ce constat et ne saurait avoir une influence atténuante sur la peine à fixer. S’il est en effet évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu fumait régulièrement du cannabis, tout en consommant occasionnellement de la cocaïne (cf. ch. II.2. du dispositif du jugement du 20 janvier 2023), aucun élément au dossier n’étaye la thèse d’une toxicodépendance aux produits stupéfiants, ni même une restriction de son libre arbitre quant à la décision de se livrer au trafic de marijuana. En particulier, les rapports de détention (D. 1280-1285 ; D. 1636) ne font pas mention de symptômes y relatifs. Il en va de même quant au fait que cette consommation aurait permis au prévenu d’atténuer ses douleurs, tant il existe d’autres moyens, légaux, de parvenir aux mêmes effets. Or, le prévenu a préféré persister dans le trafic mis sur pied bien avant sa maladie et mettre en péril sa situation en Suisse et sa situation familiale par simple appât du gain, n’en déplaise à la défense dont l’argument selon lequel les agissements du prévenu étaient dictés 52 par son désespoir lié à la certitude de mourir bientôt tombent à faux (cf. ch. 19.9). A ce propos, on relèvera que le chiffre d’affaires réalisé par le trafic du prévenu est plus de 3½ fois supérieur à celui qui est nécessaire pour remplir la qualification aggravante du métier, alors que, pour le bénéfice, le rapport est de plus de 16½ fois. La durée des agissements, le nombre d’opérations et les quantités en cause démontrent ainsi une très forte énergie criminelle de la part du prévenu. Il n’a d’ailleurs cessé son activité illicite qu’en raison de sa mise en détention. L’ampleur de sa clientèle, dépassant le cercle strictement local, faisait de lui un danger conséquent pour la santé publique. Parmi ses acheteurs se trouvent ainsi des personnes comme X.________ et Y.________ qui étaient à l’époque à BC.________ (D. 450 l. 58-59 ; D. 458 l. 58-59), établissement spécialisé en particulier dans les addictions et les dépendances. Or, « s'il n'est pas létal, le cannabis n'en reste pas moins une substance nocive pour la santé des consommateurs et, notamment des jeunes et des jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique; sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction voire, dans certains cas, des troubles physiques et psychiques » (ATF 146 IV 326 consid. 3.2 et les références citées). Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne permet de penser que le prévenu a vendu sa drogue à des mineurs (cf. D. 191), il faut tout de même noter la présence d’enfants dans les parages, ce qui a constitué un risque de banalisation les concernant tout à fait regrettable (entre autres : D. 576 où il est relevé qu’un inconnu est accompagné de sa jeune fille ; D. 380 ; D. 381 ; D. 389 ; D. 562 ; D. 565). En outre, il n’a eu aucun scrupule eu égard aux nuisances indirectes engendrées par son trafic (D. 968 ; D. 689). Enfin, il est évident que la réalisation de deux circonstances aggravantes doit peser à la charge du prévenu. En tant que chef de bande, son rôle était indispensable dans le trafic, dont il était le pivot, ce qui accroît sa culpabilité. 32. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 32.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère, tout en relevant que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal (soit 20 ans de peine privative de liberté) et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 33. Eléments relatifs à l’auteur 33.1 Le prévenu est marié et a deux enfants (D. 997), son épouse étant enceinte du troisième. Avant son incarcération, il vivait séparément de sa famille, occupant depuis 2006 l’appartement utilisé pour son trafic de stupéfiants à l’adresse G.________ (cf. ch. 40.2), la famille n’ayant jamais eu d’adresse commune (D. 997). Peu après sa sortie de prison (intervenue le 28 juillet 2023), le prévenu est allé vivre à la même adresse que son épouse, soit à AS.________. En effet, selon le service social de la commune, le prévenu est désormais domicilié à cette adresse et est soutenu par leur service depuis le 1er octobre 2023 (D. 1705-1716). Au niveau de sa santé, le prévenu a été atteint d’un cancer de l’estomac en 2018. Selon son médecin traitant, le prévenu est cependant en rémission totale depuis l’examen du 11 juillet 53 2018 (D. 945). Selon le rapport de l’hôpital AT.________ du 5 août 2024, le prévenu ne montre aucun signe de récidive (D. 1648), de sorte qu’il peut être considéré que son état de santé est stabilisé. Malgré cela, souffrant de multiples douleurs, il est dans l’attente d’une décision quant à une éventuelle rente AI (D. 1686ter), étant précisé que la demande du prévenu a été faite le 19 mai 2019 (D. 1456). Selon le rapport de la prison régionale de G.________, le prévenu a vu le psychiatre à quatre reprises et a effectué une visite médicale. Il ressort du rapport qu’après avoir pris des renseignements avec l’hôpital AT.________, le prévenu n’a pas toujours honoré ses rendez-vous de suivi lorsqu’il était en liberté. Sa médication a été adaptée durant son séjour en prison (D. 1636). Selon le rapport de la prison régional de Burgdorf, l’état de santé du prévenu était stable. Il prenait régulièrement des médicaments (D. 1637). Dès lors, les conditions pour admettre une vulnérabilité particulière à la sanction n’étant manifestement pas données en l’espèce, l’ensemble de ces éléments doit être considéré comme neutre du point de vue de la fixation de la peine. 33.2 Le casier judiciaire du prévenu fait état des antécédents judiciaires suivants (D. 1669-1672) : - une condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis (délai d’épreuve de 5 ans) et à une amende de CHF 200.00 prononcée le 27 août 2013 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, pour des crimes et des contraventions à la LStup ; - une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours (ferme) prononcée le 30 juin 2015 par le Ministère public du canton de Berne, pour un délit et une contravention à la LStup ; - une condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours (ferme) et à une amende de CHF 100.00 prononcée le 23 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Berne, pour des délits et une contravention à la LStup ainsi que pour une infraction à la LEtr. 33.3 Par contre, il n’y a pas lieu de tenir compte de la condamnation à un travail général de 48 heures prononcée le 15 novembre 2012 par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, pour un délit et une contravention à la LStup (D. 974), celle-ci ayant été radiée. Les antécédents cités au ch. 33.2 pèsent fortement à la charge du prévenu, qui a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la LStup. 33.4 Le comportement du prévenu en procédure est marqué par son obstination à persévérer dans son activité coupable, en dépit des nombreuses interventions des autorités de poursuite pénale et en particulier de la perquisition réalisée le 1er juillet 2020, mais aussi de l’exécution d’un travail d’intérêt général de trois mois entre décembre 2020 et mars 2021 (D. 1752). Sa récidive en procédure est un élément particulièrement négatif. 33.5 Sa collaboration durant l’enquête et pendant la procédure de première instance est pour le moins faible, le prévenu se contredisant régulièrement et revenant systématiquement sur le peu de faits péniblement admis préalablement, afin de tenter de minimiser son implication et l’ampleur réelle de son trafic de stupéfiants. Il 54 s’est même parfois montré sardonique, comme lorsqu’il écrit au procureur pour lui communiquer qu’il aime bien parler avec lui (D. 1056). La remise en cause qu’il a parfois formulée à son propre sujet est de pure façade et est clairement liée aux conséquences possibles de ses actes sur sa présence en Suisse. Jamais il n’a montré le moindre regret pour le tort causé à la santé des acquéreurs et pour avoir bafoué avec obstination l’ordre public. Tout au plus a-t-il parlé d’erreur, pour le plus souvent l’attribuer – au moins partiellement – à son état de santé (D. 243 l. 213-217), ajoutant au gré des auditions le décès de son père (D. 256 l. 515-516 ; D. 258-259 l. 18-19) ainsi que le stress et les « travaux généraux » qu’il est offensé d’avoir dû exécuter, clamant qu’il s’agissait d’une erreur judiciaire (D. 259 l. 38-43). Ces éléments pèsent légèrement en sa défaveur. Lors de son audition par-devant la Cour de céans, le prévenu a certes exprimé des regrets et présenté des excuses, mais visiblement formulés pour les besoins de la cause, en s’apitoyant sur lui-même, dans la perspective des conséquences possibles de ses actes. Au demeurant, il a totalement banalisé son comportement en parlant régulièrement de « bêtises », au sujet de son trafic de stupéfiants (D.1783 l. 191-192 ; D. 1783 l. 219 ; D. 1786 l. 358- 359 ; D. 1791), même s’il a aussi évoqué une grave faute (D. 1785 l. 309). 33.6 Concernant le comportement du prévenu en détention, le rapport de la prison régionale de Burgdorf du 19 décembre 2022 est particulièrement défavorable (D. 1284-1285). Il est décrit comme désagréable et antipathique, exigeant envers le personnel et lui faisant du chantage dans la mesure où s’il n'accédait pas à ses demandes, menaçant de se taper la tête contre les murs ou refusant de prendre ses médicaments. De manière générale, il avait également tendance à faire de l’obstruction. Le prévenu criait sur personnel soignant et prétextait des problèmes de santé pour ne pas avoir à travailler. De plus, le prévenu n’a visiblement pas saisi le caractère problématique de son comportement (D. 1288 ; D. 1291 ; D. 1111). Par ailleurs, si le rapport sur le comportement général en détention de la prison régionale de G.________ est bon (D. 1280), celui du service de santé dudit établissement pénitentiaire relève tout de même que le prévenu était souvent irascible lorsque les choses n’allaient pas dans son sens et qu’il essayait de monter les employés de la prison les uns contre les autres, au point où des mesures particulières ont dû finalement être prises sous la forme de la présence de collaborateurs de la surveillance et de l’encadrement (D. 1636 ; D. 1281). Ces éléments sont très légèrement négatifs dans le cadre de la détermination de la quotité de la peine, étant rappelé que le fait de se comporter correctement en prison est la moindre des choses pouvant être attendue d’un prévenu en détention. 33.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur, pris dans leur ensemble, sont très défavorables, en particulier en raison des antécédents judiciaires topiques, de la récidive en procédure et, dans une bien moindre mesure, de l’absence évidente de remise en question, y compris sur les faits finalement admis. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble. 55 34. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 34.1 En l’espèce, il faut infliger une peine privative de liberté puis prononcer une peine d’ensemble qui tienne compte de la réintégration ordonnée (cf. ch. 36), étant relevé que la méthode appliquée par la première instance est incorrecte (D. 1540) car elle a pour effet de potentiellement déboucher sur deux augmentations pour les éléments relatifs à l’auteur, s’agissant de l’aggravation effectuée en vertu de la réintégration. 34.2 Au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux actes énumérés ci-avant, une peine privative de liberté de 23 mois sanctionne adéquatement l’infraction qualifiée par l’aggravante du métier, pour laquelle les critères fixés par la jurisprudence sont très largement dépassés, tant s’agissant du chiffre d’affaires que du bénéfice, ce dont la première instance n’a pas assez tenu compte. Cette peine doit être augmentée à 27 mois en raison de la seconde circonstance aggravante retenue, à savoir la bande. Sur la base des éléments relatifs à l’auteur, qui sont très défavorables, cette peine privative de liberté doit être augmentée à 36 mois. Afin de tenir compte d’une légère violation du principe de célérité en procédure de seconde instance due à un report de l’audience des débats, 2 mois seront déduits à ce titre, portant la peine privative de liberté finalement prononcée à 34 mois. 35. Sursis 35.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter. Selon la jurisprudence, « les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (…). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (…). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (…). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (…). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir 56 d'appréciation » (arrêt 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). 35.2 En l’espèce, il est relevé que le prévenu a été condamné pour infraction à la LStup tant par ordonnance pénale du Ministère public que dans la présente procédure. Ainsi, il apparaît qu’il n’a pas tiré les conséquences de son comportement, reprenant immédiatement ses activités criminelles. Il a ainsi affiché le plus grand mépris pour l’ordre juridique suisse, donnant à comprendre qu’une sanction pénale le laissait indifférent. Le prévenu peut être qualifié de multirécidiviste. Malgré le fait qu’il a déclaré avoir voulu donner un nouveau tournant à sa vie suite à la naissance de sa fille (alors qu’il avait déjà tenu ce genre de propos en 2013 [D. 827 l. 244-249]), puis suite à sa maladie (D. 215 l. 301-306), il sied de relever que tel n’a pas été le cas. Au contraire, le prévenu ne fait preuve d’aucune réelle introspection et se pose en victime par rapport à ses précédentes condamnations et aux faits qui lui sont reprochés, par exemple en se prétendant victime d’erreur judiciaire (D. 219 l. 31-39). Il continue de banaliser les faits qui lui sont reprochés, les qualifiant simplement de « bêtise » (D.1783 l. 191-192 ; D. 1783 l. 219 ; D. 1786 l. 358-359 ; D. 1791). Dans ces conditions, accorder un sursis partiel au prévenu n’est pas apte à développer un effet suffisant du point de vue de la prévention spéciale. Bien au contraire, prononcer une peine avec sursis partiel constituerait un très mauvais signal à l’égard du prévenu, qui doit saisir que trahir la confiance accordée par les autorités pénales engendre des conséquences. Il ne fait dès lors aucun doute que la peine prononcée à l’égard du prévenu doit être ferme et que cela est indispensable pour améliorer le pronostic le concernant, si tant est que cela soit possible. Au surplus, il peut être souligné que le prévenu s’était déjà vu sanctionné d’une peine privative de liberté de 15 mois par jugement du 27 août 2013, laquelle était assortie du sursis, ce qui n’a été nullement dissuasif. Manifestement, le prévenu ne comprend que la sanction directe, et encore. Non seulement son degré d’endurcissement ne laisse pas la place à un pronostic favorable, mais ses circonstances personnelles, et notamment son absence de revenus, le prédisposent à la récidive, de sorte qu’un pronostic défavorable doit expressément être formulé. Ainsi, comme susmentionné, prononcer un sursis partiel serait inadéquat sous l’angle de la prévention spéciale. En présence d’un pronostic très clairement défavorable, il n’y a pas lieu d’octroyer de sursis au cas d’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défense. 36. Peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP 36.1 Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. En vertu de l’art. 89 al. 6 CP, « si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la 57 peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble ». Par cette disposition, le législateur entendait prescrire l’application du principe d’aggravation (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). 36.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné par le Ministère public du canton de Berne le 23 juillet 2019, pour des délits et une contravention à la LStup ainsi que pour une infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté ferme de 120 jours (D. 1276). Il a exécuté cette peine – sous la forme d’un travail d’intérêt général – mais a bénéficié d’une libération conditionnelle par décision du 25 mars 2021 de l’Office de l’exécution judiciaire et des mesures d’encadrement du canton de Berne (D. 1752 et 1754). Il a ainsi été remis en liberté le 25 mars 2021, avec un solde de peine d’un mois et un délai d’épreuve d’un an. 36.3 Le principe de la réintégration n’étant plus contesté par la défense (D. 1778), il convient, à l’instar du Tribunal de première instance, de procéder à ce titre à une aggravation de 20 jours. Partant, une peine d’ensemble de 34 mois et 20 jours est prononcée au cas d’espèce. 37. Imputation de la détention avant jugement 37.1 Le prévenu a été arrêté provisoirement le 1er juillet 2020 puis relâché le même jour (D. 5 ; D. 8). Dans un second temps, il a été mis en détention provisoire, dès le 29 novembre 2021 (D. 12 ; 14 ; D. 42), puis placé en détention pour mesure de sûreté (D. 1260). Il est ensuite passé dans le régime de l’exécution anticipée de peine le 10 novembre 2022 (D. 1245-1246 ; D. 1261). Il a été remis en liberté par la Direction de la procédure le 28 juillet 2023 (D. 1579). 37.2 Dès lors, la durée de la détention subie par le prévenu, à savoir au 608 jours total (y compris 1 jour d’arrestation), doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VII. Expulsion 38. Arguments des parties 38.1 La défense s’est beaucoup étendue sur l’état de santé du prévenu, invoquant que sa situation était compliquée au niveau psychologique et en lien avec ses douleurs. Selon elle, le prévenu doit poursuivre son traitement médical. En cas d’expulsion, cela le placerait dans une situation dangereuse, au sens de l’art. 3 CEDH. A ce propos, les deux rapports du SEM relèvent à son avis de la théorie. De plus, le prévenu n’a pas les moyens de financer ses traitements médicaux en Tunisie. Sa région d’origine étant loin de Tunis, il devrait également effectuer de longs et pénibles trajets pour se faire soigner, ce qui n’est pas envisageable du point de vue de la défense. Celle-ci a également relevé que le prévenu n’avait que des liens ténus avec sa famille résidant en Tunisie. Le prévenu est intégré en Suisse, où il réside depuis 27 ans. Il y a son épouse et deux enfants, dont il s’occupe au quotidien. Le couple 58 qu’ils forment est très solide, à en croire Me B.________. Ils vont d’ailleurs avoir un troisième enfant. Il y a eu de fréquentes visites en prison. Le contact avec ses enfants, titulaires de la nationalité suisse, respectivement d’une autorisation d’établissement, et scolarisés ici, doit être maintenu. Une expulsion aurait de graves conséquences à ce titre. Selon la défense, le fait que le prévenu n’ait pas d’emploi ne peut pas lui porter préjudice sur le plan de l’évaluation de son intégration, dans la mesure où il ne pouvait pas travailler après son cancer et où il se trouve en état d’incapacité, pour des raisons de santé. Sa maladie est la cause de sa précarité et il devrait en principe toucher une rente AI, qui va assainir sa situation. Pour Me B.________, l’expulsion du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave, justifiant l’application de la clause de rigueur. La défense a enfin invoqué que la première instance avait omis d’effectuer la pesée des intérêts. Finalement, Me B.________ a soutenu que le prévenu ne constitue actuellement pas une menace grave pour l’ordre juridique et la sécurité publique, celui-ci n’ayant par ailleurs pas commis de « crime grave ». Selon la défense, ce dernier a la volonté de rester sur le droit chemin. 38.2 Le Parquet général est d’avis qu’il n’y a aucune place pour l’application de la clause de rigueur. L’intégration du prévenu est très médiocre. Il a des dettes, est sans emploi et est soutenu par le service social. Sa demande tardive de rente AI ne change rien. Le prévenu a certes une famille en Suisse, mais il a l’habitude de vivre séparé d’elle : ils ont vécu une relation à distance pendant très longtemps. Pour le Parquet général, il est par ailleurs envisageable que son épouse et ses enfants le suivent en cas d’expulsion ou qu’ils gardent contact avec les moyens de communication moderne et passent les vacances scolaires ensemble. Le prévenu est en rémission de son cancer. Le SEM a confirmé que le prévenu pouvait soigner ses douleurs chroniques et sa santé psychologique en Tunisie. Le fait que le prévenu doive éventuellement payer pour ses soins médicaux n’est pas relevant. Le fait d’avoir en Suisse accès à l’assurance maladie ne saurait lui octroyer un droit d’y rester. Selon le Parquet général, l’expulsion du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Il a de la famille dans son pays d’origine et s’y est rendu plusieurs fois. Cas échéant, selon le principe de la proportionnalité, il faudrait conclure que l’intérêt public au renvoi est bien plus important que les intérêts privés du prévenu à rester en Suisse, vu les antécédents judiciaires, la durée de commission de l’infraction et le mobile hautement égoïste depuis des années, du temps où il était en pleine santé déjà. L’expulsion doit de l’avis du Parquet général être prononcée pour une durée de 7 ans et inscrite dans le système d’information Schengen. 39. Généralités 39.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. o CP), le 59 prévenu, ressortissant tunisien ayant commis ledit crime après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 39.2 S’agissant des conditions d’application de la clause de rigueur, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance (D. 1543-1545). Il convient d’ajouter à ces éléments que lorsque le prévenu est atteint dans sa santé, selon l'état de santé de celui-ci et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et 9.4). Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Toutefois, les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale : il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, un seuil de gravité élevé étant exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3 et les références citées). 39.3 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2ème phrase CP). 40. En l’espèce 40.1 Le prévenu est né et a grandi en Tunisie (D. 195 l. 22, l. 28 ; D. 224 l. 26), de sorte que les conditions d’application de la clause de rigueur doivent être examinées strictement. Il est arrivé en Suisse en 1998 (D. 997 ; D. 233 l. 71) à l’âge de 23 ans (D. 997). Le prévenu est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 14 mars 2003 (D. 997), obtenue par le biais du regroupement familial, suite à son mariage avec une suissesse, selon les explications qu’il a données dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire effectuée en lien avec sa demande AI (D. 1466). 60 40.2 Après avoir été marié une première fois, le prévenu s’est remarié le 20 octobre 2011 (D. 997) et est père de deux enfants (D. 195 l. 30) : AU.________, né le ________ (8 ans), et AV.________, née le ________ (12 ans ; D. 997). Son épouse est d’origine marocaine (D. 1569 ; D. 1782 l. 154). Elle est détentrice d’un permis C, de même que leur fils commun, alors que AV.________ est naturalisée suisse (D. 1569 ; D. 1782 l. 145). Avant d’être placé en détention, le prévenu vivait séparément de sa famille, soit dans l’appartement de l’adresse G.________, depuis 2006, ce qu’il a répété régulièrement en procédure (D. 196 l. 75 ; D. 199 l. 227-230 ; D. 209 l. 61 ; D. 210 l. 99-102, l. 113-116 ; confirmé par E.________ et C.________ : D. 343 l. 50 et D. 271 l. 50 et 72, D. 33 l. 26-29), jusqu’à ce qu’il révise sa position dès sa 6ème audition, en prétendant tout à coup avoir passé plus de temps chez son épouse qu’à l’adresse G.________ avant 2020 en raison de son état de santé (D. 248 l. 131-135) et aussi en alléguant ensuite n’avoir que son adresse G.________, se trouvant généralement avec sa femme et ses enfants (D. 267 l. 337- 338). La Ville de G.________ a cependant indiqué dans son rapport du 1er juin 2021 que le couple n’avait jamais eu d’adresse commune dans leur registre (D. 997). S’agissant de ses enfants, le prévenu a indiqué aller « souvent les voir chez eux » (D. 233 l. 58-60), sans qu’un droit de visite n’ait été fixé dans le cadre d’une procédure de séparation (D. 210 l. 101), le prévenu ne voulant pas d’une séparation officielle (D. 210 l. 101-102). Dans une audition ultérieure, sur question de son avocat, le prévenu a indiqué voir ses enfants « tous les jours » et aller dormir chez son épouse « de temps à autre » (D. 243 l. 229-230). Peu après que le prévenu soit sorti de prison, respectivement depuis le 1er octobre 2023, il est allé vivre avec son épouse et ses deux enfants à leur domicile de AW.________ (D. 1705-1716). On peut d’ailleurs s’étonner de la latence de deux mois entre la sortie de prison du prévenu le 23 juillet 2023 et son emménagement avec sa famille dès le 1er octobre 2023, alors que son épouse avait annoncé, dans un courrier du 14 janvier 2023 (D.1295-1296), vouloir vivre avec son époux et être prête à l’accueillir chez elle après sa libération. Il n’est pas dénué d’intérêt de noter que le psychiatre du prévenu, dans ses rapports d’évolution des 7 juin et 6 septembre 2024 (voir ci-après ch. 40.34), a relevé que ce dernier n’avait « aucune activité en-dehors de la maison » et « très peu d'investissement dans la famille » (D. 1694 ; D. 1695). Il apparaît ainsi que la vie familiale du prévenu est, de manière globale, très ténue et qu’il est peu impliqué dans celle-ci. Cependant, force est aussi de noter que son épouse lui a très régulièrement rendu visite pendant sa détention, également avec leurs enfants (D. 1724-1725 ; D. 1747-1751). Celle-ci est d’ailleurs enceinte d’un troisième enfant (D. 1794). Dès lors, la vie familiale du prévenu ne saurait être considérée comme non pertinente dans le présent contexte, même si le caractère effectif au sens de la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.) ne peut lui être reconnu que depuis sa sortie de détention, respectivement depuis le 1er octobre 2023. 40.3 Concernant sa santé, un cancer de l’estomac a été diagnostiqué au prévenu en 2018. Selon son médecin traitant, il est cependant en rémission totale depuis l’automne 2018 (D. 945). Le prévenu a d’ailleurs effectué des travaux d’intérêt 61 général du 4 novembre 2019 au 25 mars 2021 (D. 1754), ce qui signifie que son état de santé le lui permettait. Selon le rapport de la prison régionale de G.________, le prévenu n’avait pas toujours honoré ses rendez-vous médicaux lorsqu’il était en liberté. Sa médication a été adaptée durant son séjour carcéral (D. 1636). Dans le rapport de la prison régionale de Burgdorf, il est indiqué que l’état de santé du prévenu était stable et qu’il prenait régulièrement ses médicaments (D. 1637). Selon le rapport du AT.________ du 5 août 2024, le prévenu ne montrait aucun signe de récidive (D. 1648), de sorte qu’il peut être considéré que son état de santé est stabilisé (D. 1654 ; D. 1698). Selon le médecin du AT.________, s’il existe en Tunisie du personnel médical formé en hémato-oncologie, des soins de suivi peuvent être garantis dans le pays d’origine du prévenu (D. 1648). Le SEM, dans son rapport du 11 septembre 2024 (D. 1687-1688), a confirmé que le suivi clinique et en laboratoire pouvait – notamment – se faire à l'Institut ________ à Tunis, pour les examens suivants : - Examens cliniques dans les services d'oncologie et de médecine interne ; - Examens de laboratoire (par exemple les hémogrammes) ; - Imagerie (par exemple les PET-scan ou CT-scan). De plus, l'Institut ________ dispose également d’une spécialisation en hématologie/oncologie. Ce faisant, sur la base dudit rapport du SEM, il peut être retenu que le prévenu peut se faire soigner en Tunisie et que son expulsion est donc admissible sur ce point. Il est relevé que le prévenu a déjà eu affaire au système de santé tunisien, dans lequel il semble avoir confiance (cf. ch. 40.6 ci-dessous). 40.4 Par courrier du 16 septembre 2024 (D. 1693 ss), la défense a produit divers rapports médicaux, dont deux rapports d’évolution du Dr AX.________. Le premier, daté du 7 juin 2024, pose le diagnostic d'un trouble douloureux chronique avec composants psychiques et physiques. Pour cette raison, des entretiens ont lieu toutes les deux semaines et un suivi médicamenteux a été mis en place. Il est précisé que le pronostic concernant la maladie psychosomatique du prévenu est limité, en raison de la chronicité de ses troubles douloureux et des limitations massives au quotidien (aucune activité en dehors de la maison et très peu d'investissement dans la famille). Manifestement dans le contexte de la procédure AI, qui est toujours en cours (voir courrier de l’Office AI du 6 septembre 2024, [D. 1686ter]), le médecin du prévenu a précisé qu’une activité professionnelle n'était pas exigible, ni dans le domaine d'origine, ni dans une activité adaptée. Selon un rapport complémentaire du Dr AX.________ du 6 septembre 2024, confirmant son premier rapport d’évolution, une prise en charge spécifique quant aux troubles psychiques / psychosomatiques n’est pas disponible dans le pays d’origine du prévenu, raison pour laquelle un retour (forcé) au pays n'est pas exigible d'un point de vue de la thérapie à suivre. La défense a également produit un rapport de consultation de la Dresse AY.________, spécialisée dans la médecine de la douleur, du 10 juin 2024, qui a posé le diagnostic d’un syndrome douloureux chronique survenu progressivement après le traitement de son cancer (D. 1696-1697) pour lequel les possibilités de traitement médicamenteux sont limitées en raison de la charge mentale engendrée chez le prévenu par sa 62 situation psycho-sociale délicate, dont les causes mentionnées sont l’état de santé, la séparation familiale et la perte de son emploi (D. 1697). Sur ce, la Cour de céans a demandé un rapport complémentaire au SEM, qui a indiqué, par courrier du 30 septembre 2024 (D. 1741-1743), que le prévenu pourrait notamment poursuivre son traitement à l'Hôpital psychiatrique ________ à Tunis, étant relevé que des traitements psychiatriques et psychologiques ambulatoires et hospitaliers sont disponibles, notamment des thérapies comportementales, des services privés existant également. Selon l’annuaire médical disponible tunisien, il existe, dans plusieurs localités, des psychiatres ou des psychologues qui travaillent avec différentes approches thérapeutiques, telles que la thérapie comportementale, la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie de relaxation, la psychothérapie classique, les thérapies pour les patients souffrant de troubles anxieux et de crises de panique ou d'épisodes dépressifs. En outre, les médicaments pris par le prévenu sont disponibles dans son pays d’origine. Il en va de même s’agissant des traitements relatifs à la prise en charge de la douleur, une telle possibilité existant par exemple au Centre hospitalier ________ à Tunis, avec un centre spécialisé dans le traitement de la douleur qui propose des soins ambulatoires. S’agissant de la stimulation nerveuse électrique transcutanée, les appareils TENS de Beurer (traitement préconisé par la Dresse AY.________ ; D. 1696) peuvent être achetés sur les sites de droguerie en ligne tunisien. Partant, le SEM parvient à la conclusion que le prévenu peut se faire soigner en Tunisie et que son renvoi est exigible, admissible et possible sur ce point également. 40.5 Différents éléments pertinents ressortent également du rapport d’expertise pluridisciplinaire en matière AI réalisé au sujet du prévenu et daté du 4 janvier 2022, duquel il ressort que l’expert a émis des doutes sérieux quant à l’état de santé réel du prévenu. En effet, celui-ci a été interpellé par le fait que le prévenu n’ait pas été adressé à un service de gastro-entérologie, alors qu’il avait indiqué souffrir de douleurs chroniques (D. 1452). Il est également relevé que lorsque le prévenu s’est présenté aux urgences en mai 2019, se plaignant d’importantes douleurs généralisées, sa tension était normale, « ce qui ne concordait pas avec une exacerbation douloureuse ». Ce jour-là, il a d’ailleurs refusé de prendre un médicament que l’on voulait lui prescrire contre les douleurs (D. 1451). Les constatations de l’expert AI sont particulièrement éloquentes lorsqu’il indique que « la conclusion de l’oncologue selon laquelle l’assuré devrait continuer à se ménager et percevoir une rente AI est moins compréhensible. Objectivement, ni la perte de condition physique ni les examens médicaux en cours […] ne justifient, par eux- mêmes, une incapacité de travail » (D. 1451). Plus loin, l’expert relève aussi que « l’oncologue traitant, le Dr méd. et Dr phil. AO.________, a prolongé l’incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’à la fin mars 2020 au minimum, sans toutefois justifier cette appréciation par des faits médicaux objectifs » (D. 1451-1452). Il peut ainsi être constaté que l’expertise relative à l’éventuelle invalidité met en exergue les incohérences en lien avec l’état de santé du prévenu tel qu’invoqué. S’agissant de l’aspect psychiatrique, il est relevé que le prévenu a cessé tout suivi et tout traitement depuis le mois de juin 2021 (D. 1467). Selon les conclusions dudit rapport, compte 63 tenu de l’état du prévenu, une amélioration est néanmoins possible en l’espace de 6 mois (D. 1471). Il est noté que le prévenu peut prendre soin de lui-même (D. 1454). 40.6 Il ressort de ce qui précède que le prévenu n’avait pas véritablement effectué de traitement médical psychiatrique, ce qu’il aurait récemment entrepris, selon les deux rapports du Dr AX.________ – thérapeute du prévenu –, dont le libellé démontre toutefois qu’ils sont clairement destinés à être produits dans le cadre de la procédure AI et de la présente procédure – en lien avec l’expulsion. Au demeurant, son état de santé ne l’a jamais empêché d’effectuer son trafic de stupéfiants ni même des travaux d’intérêt général et sa détention n’a pas posé de problèmes sanitaires importants. Sur la base de l’expertise AI, il est ainsi constaté que tous les problèmes de santé du prévenu antérieurs à 2022 ont été traités. Sur le plan oncologique, le prévenu est en rémission totale et aucun symptôme ni effet secondaire n’est à traiter. Selon un PET-scan effectué le 23 octobre 2019, le lymphome du prévenu est considéré comme étant totalement guéri (D. 1478). Sur le plan psychiatrique et comme indiqué ci-dessus, le prévenu n’a effectué de suivi sérieux que depuis récemment, a priori (cf. notamment D. 1499 in fine et D. 1467). A noter que l’expertise AI a conclu sur ce plan à ce que la capacité de travail du prévenu pourrait être à nouveau de 100% d’un point de vue psychiatrique s’il stoppait toute consommation de produits toxiques et reprenait un suivi ainsi qu’un traitement (D. 1470). Actuellement, seul reste ainsi le diagnostic de syndrome douloureux chronique, lequel peut être traité en Tunisie, conformément au rapport du SEM, l’expertise AI, en matière rhumatologique, ne posant toutefois aucun diagnostic avec impact sur la capacité de travail (D. 1478). L’expulsion du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait ainsi aucunement en danger au sens de l’art. 3 CEDH. L’offre médicale existant dans ce pays est suffisante compte tenu de la pathologie du prévenu, même si, cas échéant, il devrait effectuer des trajets. Contrairement à ce qu’invoque la défense, le fait que le prévenu doive se déplacer pour bénéficier de soins n’est pas un argument pertinent. Au demeurant, le prévenu peut choisir librement son lieu d’établissement dans son pays. S’agissant de l’argument plaidé par la défense, relatif au fait qu’en Tunisie, les soins médicaux doivent être payés comptant n’est aucunement démontré au dossier. En tout état de cause, le prévenu n’a pas un droit à bénéficier de soins équivalents à ceux qu’il pourrait obtenir en Suisse, dans la mesure où celui-ci ne serait pas en danger de mort ou mis dans une situation où son état de santé se dégraderait de manière importante et rapide en cas d’expulsion vers la Tunisie. On ignore également quelles sont les possibilités réelles de revenus dans ce pays, ses éventuelles économies ainsi que le soutien financier dont le prévenu pourrait bénéficier de la part de sa famille, à savoir ses frères et sœurs, sa mère ainsi que son épouse. Les déclarations selon lesquelles il ne serait pas en mesure de payer ses médicaments en Tunisie sont de pures allégations invérifiables. Le prévenu lui-même a uniquement indiqué qu’il était « compliqué » de se faire soigner en Tunisie (D. 1786 l. 324-331) mais non pas que cela était impossible. A titre superfétatoire, il est relevé que sur la base d’une simple recherche sur internet, des informations peuvent être trouvées en lien avec l’existence de l’institution de la sécurité sociale en Tunisie et le fait qu’une aide financière est apportée aux 64 personnes désargentées pour les soins médicaux. De plus, le prévenu semble avoir une grande confiance dans le système de santé tunisien, ayant déclaré que suite à la découverte, en Suisse, d’une inflammation, il était allé en Tunisie pour « trouver ce qu’[il] avai[t] » (D. 248 l. 121). De plus, le prévenu dispose d’un important réseau de soutien dans son pays d’origine, compte tenu de la présence de sa famille. On ignore cependant si le prévenu a réellement besoin de soutien – ce que semble écarter l’expertise AI (D. 1454, 1469). Lors de l’audience des débats d’appel, le prévenu est d’ailleurs apparu en forme et n’était pas amaigri comme il a pu l’être par le passé (pour rappel, celui-ci avait perdu 18 kg lors de son cancer [D. 1698]), respectivement en comparaison avec sa photo figurant au dossier (D. 85). 40.7 Concernant sa famille, le prévenu a six frères et sœurs (D. 224 l. 26). Son père est décédé et sa mère habite en Tunisie (D. 195 l. 23-24), tout comme l’un de ses frères, un autre habitant en Italie (D. 233 l. 68). En débats de première instance, il a indiqué avoir encore sa mère et sa/ses sœur(s) au pays et les appeler régulièrement (D. 1339 l. 42-45 ; D. 1340 l. 1-2 ; D. 1340 l. 20-21). Il sied de relever que ses frères AZ.________ et O.________ étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants du prévenu (D. 852 ss) et ont été condamnés pour cela (D. 246 l. 39-40 ; D. 901). Ils sont retournés en Tunisie (D. 372 l. 155-156 ; D. 430 l. 53 ; D. 1781 l. 112). 40.8 S’agissant de ses liens avec son pays d’origine, ce qui précède mis à part – dont il résulte qu’il conserve en Tunisie un fort encrage familial –, le prévenu a d’abord déclaré s’y être rendu à plusieurs reprises, la dernière fois en avril 2021 (D. 199 l. 251 ; D. 233 l. 67), avant de revenir sur ses propos et d’indiquer qu’il ne s’était rendu qu’une seule fois en Tunisie au cours des dernières années, pendant trois semaines au début de l’année 2019 (D. 248 l. 108), mais a aussi déclaré tout de suite après que son cancer avait été découvert en Tunisie en 2018 (D. 248 l. 114). Face à ces contradictions, la police lui a reposé la question et le prévenu a indiqué être allé en Tunisie fin 2017 lors du décès de son père, puis un mois en février 2018 – afin « de trouver ce qu’il avait », la réponse donnée par les médecins suisses n’ayant pas été convaincante (D. 248 l. 120-122) – et en mars-avril 2020 (ou 2021 ; D. 248 l. 124 vs D. 233 l. 67 ; D. 1340 l. 13), pour rendre visite à sa mère chez qui il a logé, durant trois semaines. Il est par ailleurs intéressant de noter que le prévenu a indiqué lors d’une audition au Ministère public, dans le cadre d’une procédure précédente, le 19 décembre 2012, se rendre à peu près une fois par année en Tunisie (D. 767 l. 214). Il apparaît donc que le prévenu a ainsi conservé des liens étroits avec son pays d’origine, où il se rend régulièrement. 40.9 Sur le plan professionnel, le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte, de sorte qu’il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine, où il a, à l’en croire, effectué un apprentissage de maçon et de grutier (D. 195 l. 29). Il a indiqué ne plus travailler depuis 2018 en raison de son cancer de l’estomac (D. 208 l. 23), mais selon le rapport du service des habitants de la ville de G.________ du 1er juin 2021, le prévenu n’a pas vraiment eu d’emploi ces 10 dernières années (D. 997). Il peut aussi être noté que sur le plan strictement oncologique et selon l’expertise AI du 4 janvier 2022 déposée par le prévenu, sa capacité de gain est de 80% dans une activité 65 adaptée (D. 1454 et 1461) et qu’il n’y a pas de restriction d’ordre neurologique (D. 1496) mais une sévère restriction psychiatrique, toutefois susceptible de grande et rapide amélioration (D. 1470). Dans de précédentes procédures, il avait indiqué qu’il allait commencer un travail de grutier auprès de l’entreprise BA.________ dès le 1er février 2013 (D. 827 l. 244-249), puis il avait mentionné avoir travaillé comme grutier pour cette entreprise en temporaire (D. 841). Dans une autre audition encore, il avait déclaré qu’il allait commencer à travailler chez BA.________ dès le 1er mai 2015 (D. 863 l. 99). Ces éléments n’ont cependant jamais été établis, par exemple par une copie de ses contrats de travail, de ses fiches de salaire ou un rapport de l’entreprise BA.________, de sorte qu’ils sont à prendre avec circonspection. Au demeurant, même s’il était avéré que le prévenu avait effectivement travaillé comme grutier pour une entreprise de la région à raison de quelques mois au cours des dernières années, cela ne suffit évidemment pas pour démontrer son intégration dans le monde professionnel helvétique. 40.10 Le prévenu a été précédemment soutenu par l’aide sociale, du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2011 (D. 992), pour un montant total de CHF 5'380.00 (D. 997). Actuellement, le prévenu est soutenu par le service social de la commune de AW.________, avec son épouse et leurs deux enfants, depuis le 1er octobre 2023 (D. 1705ss). Selon son extrait actuel de l’Office des poursuites, le prévenu dispose d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 199'623.85 (D. 1681-1684). Il sied également d’y ajouter les frais judiciaires de la présente procédure, pour la première et la seconde instance, y compris les frais de la défense d’office (cf. ch. VIII ss ci- après) ainsi que la créance compensatrice, fixée à CHF 26'400.00 (cf. ch. 50.2.4 ci- après), ce qui représente un montant total considérable. Sa situation financière est donc catastrophique et le prévenu ne participe nullement à l’entretien de sa famille, qui émarge aux services sociaux depuis de nombreuses années. 40.11 Il sied de constater que le prévenu n’est absolument pas intégré en Suisse, où il passait une grande partie de ses journées – avant sa mise en détention – à fumer et vendre des stupéfiants en compagnie de ses subordonnés. Le prévenu n’est affilié à aucune association et ne cultive guère d’amitiés ou de connaissances en dehors de sa communauté, respectivement en-dehors des personnes impliquées dans son trafic de stupéfiants, pour lequel il a déjà plusieurs condamnations à son actif en matière d’infractions à la LStup (D. 1275-1278) ainsi qu’une condamnation radiée, au minimum (condamnation à un travail général de 48 heures prononcée le 15 novembre 2012 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, pour un délit et une contravention à la LStup [D. 974)] ; cf. ch. 33.2). Au demeurant, comme relevé par son psychiatre, le prévenu n’a actuellement toujours pas d’activité en-dehors de la maison (D. 1694 ; D. 1695). 40.12 Par ailleurs, le prévenu ne travaille pas, respectivement ne travaillait pas avant le diagnostic de son cancer à l’estomac, malgré une formation dans le domaine de la construction. Ses précédentes déclarations concernant de brefs engagements temporaires auprès de l’entreprise BA.________ ne sont ni crédibles, ni prouvées. Ainsi, n’en déplaise à la défense, le défaut d’intégration professionnelle du prévenu 66 ne date pas de son incapacité de travail liée à son cancer et cet état, s’il est avéré encore actuellement, ne saurait changer la conclusion selon laquelle le prévenu est bel et bien dénué de toute intégration professionnelle en Suisse. Il est par ailleurs intéressant de noter que le prévenu n’a pourtant plus touché l’aide sociale depuis le mois de janvier 2011 (D. 992), ce qui correspond au début des interventions régulières de la police cantonale au sein de son appartement, en lien avec les stupéfiants (D. 694 ; D. 787 ; D. 800-805 ; D. 814ss). Il ne fait ainsi aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, quant à la manière dont le prévenu a financé son train de vie au cours de ces années, alors qu’il n’avait aucune entrée d’argent légale, comme le démontrent ses déclarations d’impôts (D. 712-748). Les explications du prévenu relatives à des aides financières d’une généreuse donatrice, d’amis, de fidèles de la mosquée ou de la ligue contre le cancer sont en effet invérifiables, partant non établies et, surtout, dépourvues de toute crédibilité parce qu’en particulier pour le moins saugrenues. La 2e Chambre pénale émet les plus grands doutes sur la capacité du prévenu à subvenir par lui-même à ses besoins en Suisse par une activité lucrative légale dans le futur. Cela étant, les perspectives de réinsertion professionnelle du prévenu apparaissent en tout état de cause bien meilleures en Tunisie qu’en Suisse, compte tenu de son réseau dans son pays d’origine, avec lequel il entretient des contacts étroits, alors qu’il est inimaginable qu’il soit engagé par un quelconque employeur en terre helvétique. 40.13 Contrairement à l’avis du Parquet général, au vu des conséquences d’une expulsion sur la vie familiale du prévenu, il y a lieu de constater qu’une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, compte tenu du fait qu’il dispose de sa famille nucléaire en Suisse, soit son épouse et leurs deux enfants, avec lesquels il est allé vivre à sa sortie de prison – la question de savoir si le prévenu a opté pour une vie commune avec son épouse pour les besoins de la présente cause pouvant rester ouverte. Il est toutefois relevé que la durée effective de la vie de famille du prévenu ne se monte qu’à une année et que celle-ci a pris place entre la première et la seconde instance. Ainsi, il faut dans la foulée relativiser très fortement la conclusion portant sur la réalisation in casu de la situation personnelle grave dans la mesure où le caractère effectif et étroit de la vie de famille du prévenu n’est réalisé que depuis très peu de temps et où son long séjour en Suisse a abouti à l’échec total de son intégration dans notre pays, alors qu’il a gardé des liens importants avec celui dont il est ressortissant. En conclusion, il est d’ailleurs assez piquant de noter que le prévenu a expliqué le 9 octobre 2024 à la 2e Chambre pénale qu’il aurait préféré rester en Tunisie après que son cancer y avait été diagnostiqué, mais que cela aurait été « assez compliqué » (D. 1786 l. 321-325), sans s’embarrasser de considérations pour sa famille en Suisse. 40.14 Reste ainsi à examiner la seconde condition posée à l’application de la clause de rigueur, soit la pesée des intérêts en présence. A ce titre, le prévenu a réalisé deux circonstances aggravantes dans le cadre de l’infraction qualifiée à la LStup. Les quantités de stupéfiants en cause sont par ailleurs importantes (soit 24.77 kg de cannabis, bien que cela soit vraisemblablement bien en-deçà de la réalité). Le chiffre d’affaires (CHF 352'972.50) et le bénéfice (CHF 167'197.50) réalisés sont ainsi très 67 importants. Ce dernier est d’ailleurs plus de 16½ fois supérieur à celui qui est nécessaire pour remplir la qualification aggravante du métier. Il doit également être relevé que le prévenu avait un rôle déterminant de chef de bande dans le cadre du trafic de stupéfiants. Son activité délictuelle s’est étendue sur plus de deux ans s’agissant de la période retenue dans le cadre de la présente procédure, sans compter qu’il a également fait l’objet de trois condamnations préalables en lien avec des crimes et des délits à la LStup, démontrant qu’il est un délinquant extrêmement endurci en la matière. On rappellera au surplus qu’il a récidivé en procédure, continuant son trafic comme si de rien n’était après la perquisition du 1er juillet 2020, et ceci même encore après que le procureur l’ait rendu attentif à la perspective d’une expulsion, le 24 juin 2021 (D. 215 l. 298 ss). Le prévenu a même exécuté un travail d’intérêt général pendant 3 mois durant la présente procédure, à l’issue duquel il a encore une fois trompé la confiance accordée par les autorités pénales lors de sa libération conditionnelle (D. 1276 ; D. 1752). Ainsi, le prévenu a persisté de manière crasse dans son comportement criminel, sans tenir compte des nombreuses mises en garde des autorités pénales, faisant preuve d’un mépris le plus total pour l’ordre juridique suisse. Son trafic de stupéfiants avait au demeurant des répercussions dépassant le cercle purement local, dans la mesure où des consommateurs de cantons limitrophes venaient s’y approvisionner (D. 449 [Fribourg] ; D. 442 et D. 452 [Neuchâtel] ; D. 489 [Jura]). Ainsi, le bien juridique protégé mis en cause (la santé publique), particulièrement important, a été lésé de manière très sérieuse. En effet, même si, selon la jurisprudence, les produits tirés du cannabis ne sont pas propres à mettre directement en danger d'une manière grave la santé physique ou psychique de nombreuses personnes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, ils ne sont pas inoffensifs pour la santé et ils demeurent des stupéfiants, dont le trafic est illicite. Le prévenu représente ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics compte tenu de l'importance de son trafic, qui a duré plusieurs années et a généré un bénéfice très important, de l'absence de prise de conscience des conséquences de son comportement sur la santé des consommateurs et de ses antécédents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 et 6B_351/2023 du 13 septembre 2023, consid. 4.5). En outre, il sied de souligner le pronostic très clairement défavorable concernant le prévenu. Certes, ce dernier n’a plus fait parler de lui depuis sa récente relaxe du mois de juillet 2023, mais ceci ne saurait occulter le fait que ses précédentes condamnations l’ont laissé de glace. Il sied également de renvoyer au ch. 33.5 s’agissant de l’absence de remise en question évidente dont fait preuve le prévenu quant aux conséquences de ses actes sur les tiers et au ch. 33.6 quant à son absence d’introspection, qui constituent également un signe négatif dans ce contexte. 40.15 De surcroît, la peine prononcée au cas d’espèce de 34 mois et 20 jours, est importante et bien plus élevée que celle prononcée en première instance, étant rappelé qu’en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de « peine privative de liberté de longue durée », c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 68 I 145 consid. 2.1), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). En l’espèce, le prévenu a été condamné à une peine équivalant presque au triple de cette durée. 40.16 La durée du séjour en Suisse du prévenu peut certes être qualifiée de considérable, sans que cet aspect ne soit en soi décisif au vu de l’échec total de son intégration et des liens étroits (y compris familiaux) qu’il a conservés avec son pays d’origine où il ne se trouverait pas démuni puisque rien n’indique que sa réinsertion y serait plus compliquée qu’en Suisse, ni même qu’elle y serait difficile, étant rappelé qu’il y bénéficie d’un réseau de soutien préexistant, si tant est qu’il lui soit nécessaire. Il en va de même s'agissant de la présence de ses enfants et de son épouse en Suisse, titulaires de droits de présence consolidés, avec lesquels il n’a cependant jamais vécu en communauté de vie avant sa sortie de prison l’année passée. Ainsi, seule la présence de son épouse et de ses enfants sur notre territoire le relie à la Suisse, laquelle n’est pas un élément rédhibitoire quant au prononcé de l’expulsion vu le caractère récent de la vie en commun. Il en va de même du fait que l’épouse du prévenu est enceinte de leur troisième enfant, conçu en toute connaissance de la très grande précarité du statut du prévenu en Suisse vu notamment l’expulsion prononcée en première instance. Le prévenu expulsé pourrait conserver des relations personnelles et un contact régulier avec eux grâce aux moyens de communication modernes, étant au demeurant habitué à vivre séparément de sa famille, bien que cela ait été dans la même région. Son épouse, si elle ne souhaite pas suivre son mari en Tunisie (étant rappelée qu’elle est d’origine marocaine et sans véritable intégration professionnelle depuis avril 2019 ; D. 1705 ; D. 1782 l. 133- 140 et D. 1784 l. 252), pourra éventuellement se rendre en Tunisie avec les enfants pendant les périodes de vacances scolaires. Enfin, il convient de souligner qu’au vu du statut de BB.________ en Suisse et du fait qu’elle a l’autorité parentale commune sur ses deux enfants, le renvoi du prévenu n’entre pas en conflit avec les droits que ces derniers peuvent tirer de leur nationalité ou autorisation d’établissement. Partant, au vu de l’ensemble de ces considérations, l’expulsion du prévenu ne mettrait pas en cause les intérêts de ses enfants dans une mesure incompatible avec la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). 40.17 Il est également relevé, sans que cela ne soit déterminant en soi, que l’épouse du prévenu était manifestement au courant des activités illégales de son mari. En effet, elle envoyait elle-même des sommes d’argent importantes à l’étranger, alors qu’elle était soutenue par le service social (cf. ch. IV.18.7) et tout en sachant que son époux ne travaillait pas. Il est à ce titre assez piquant de noter que le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale du 23 juillet 2019 pour avoir détenu 166 g de marijuana que son beau-frère (soit le frère de BB.________, connu sous les noms de AQ.________ et AR.________), AN.________ ainsi qu’un tiers étaient chargés de vendre pour son compte, précisément à l’adresse G.________ (D. 890). D’ailleurs, dans la procédure BJS 15 11848 contre le prévenu, une perquisition avait même été effectuée au domicile de son épouse où des minigrips de marijuana avaient été retrouvés à la salle à manger/salon (voir volet « perquisition » du dossier BJS 15 11848 édité). Dès lors, le couple devait très clairement s’attendre depuis 69 longtemps à ce qu’une fois ou l’autre l’éventualité d’une expulsion du prévenu se concrétise. 40.18 De plus, du point de vue de sa santé, le suivi médical et thérapeutique du prévenu peut manifestement se poursuivre en Tunisie, comme cela a été attesté par le SEM dans le cadre des deux rapports établis dans la présente procédure (D. 1687-1688 ; D. 1741-1743). Il existe en effet des prestations de soins disponibles et suffisantes dans l’Etat d’origine. Partant, l’expulsion du prévenu est également proportionnée eu égard à son état de santé, étant rappelé que cela ne le placerait pas dans une situation de danger au sens de l’art. 3 CEDH ni dans une situation incompatible avec la garantie de la vie privée de l’art. 8 CEDH (cf. ch. 40.3 ss), contrairement à ce qu’a invoqué la défense. Il s’agit en l’espèce de soigner un syndrome douloureux chronique et un tel diagnostic ainsi que sa prise en charge dans le pays d’origine du prévenu ne met pas en cause la santé de ce dernier dans une mesure excessive au sens précité. 40.19 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les intérêts publics au renvoi du prévenu priment clairement sur les intérêts privés limités de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, le prévenu a sciemment commis une infraction grave à la loi sur les stupéfiants (réalisant deux circonstances aggravantes) et s’est adonné à un important trafic de produits cannabiques, portant ainsi une atteinte considérable à la santé publique, compte tenu de la nocivité des substances dont il a inondé pendant des années la région, mais pas uniquement. Il connaissait pertinemment les risques qu’il encourait en persistant dans son activité criminelle, mettant ainsi en causant l’ordre public de manière importante. Ce n’est qu’en raison de son arrestation et de sa mise en détention qu’il a stoppé ses activités illicites. Eu égard au pronostic clairement défavorable le concernant, notamment, le prévenu demeure une menace pour la sécurité, l’ordre et la santé publics et il ne saurait par conséquent être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Dès lors, il convient de prononcer l’expulsion du prévenu, laquelle est parfaitement proportionnée, en particulier compte tenu du fait que l’atteinte ainsi portée à sa vie familiale et privée est conforme aux exigences posées par l’art. 8 CEDH et le droit international. 41. Durée de l’expulsion 41.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 70 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 41.2 En l'espèce, le prévenu a exercé son trafic de stupéfiants durant plusieurs années, pour des quantités importantes, alors que l’effet de la consommation à long terme sur la santé par les acheteurs de ces substances est nocif, voire parfois ravageur, quand bien même ce trafic portait sur des drogues dites « douces ». En effet et comme déjà mentionné, le Tribunal fédéral a rappelé que même s'il n'est pas létal, le cannabis n'en reste pas moins une substance nocive pour la santé des consommateurs et notamment des jeunes et des jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique. Sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction voire, dans certains cas, des troubles physiques et psychiques. Aussi, un trafic de cannabis de grande envergure représente-t-il une menace sérieuse pour la santé des jeunes et des jeunes adultes qui forment une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable (ATF 146 IV 326 consid. 3.2). En l’espèce, toutes les tranches d’âge et les catégories socio-professionnelles étaient représentées chez les acheteurs se fournissant auprès du prévenu (D. 191), en libre accès et tous les jours de la semaine, y compris de jeunes consommateurs (toutefois a priori majeurs) ou des personnes fragiles. 41.3 Le prévenu n’a pas cessé son activité, malgré les nombreuses interventions et divers avertissements des autorités de poursuite pénale. Seule son incarcération a eu pour effet de le stopper dans ses activités criminelles. Il a disposé d’un appartement pour héberger celles-ci, y intégrant plusieurs autres personnes dont on ne sait pas si elles se seraient abstenues de commettre de telles infractions dans d’autres circonstances. Le prévenu a été l’objet de trois autres condamnations – de moindre ampleur, certes (même si le jugement du 27 août 2013 portait déjà sur une peine privative de liberté de 15 mois) – et une peine relativement importante a été prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la durée de l'expulsion devrait être fixée à 8 ans. Cependant, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où cet aspect n’a pas été contesté par le Parquet général dans le cadre de son appel joint (D. 1778 ; D. 1802), la durée de l’expulsion est fixée à 7 ans. 41.4 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 71 42. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 42.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 42.2 En l’espèce, force est de constater que le prévenu n’est pas un citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine-menace encourue pour l’infraction qualifiée à la LStup excède largement la durée d’une année, au même titre que la peine privative de liberté prononcée en l’espèce, de 34 mois et 20 jours. En outre et puisque le prévenu a notamment été reconnu coupable d’une infraction qualifiée en matière de stupéfiants, il ne fait aucun doute qu’il représente un risque 72 sérieux pour la communauté des autres Etats Schengen. A cela s’ajoute que le prévenu s’est installé depuis de nombreuses années dans la délinquance et que malgré de nombreux avertissements et plusieurs condamnations, il ne s’en est jamais détourné. Quant au pronostic, il est non seulement clairement défavorable, mais le risque de récidive est élevé. Partant, une inscription dans le SIS respecte le principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, la défense et le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudice particulier lié à une telle inscription. VIII. Frais 43. Règles applicables 43.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1547-1548). 43.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 44. Première instance 44.1 Les frais de procédure de première instance ont été mis à la charge du prévenu à raison de CHF 13'729.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné dans leur intégralité. Il en va de même des frais de CHF 300.00 relatifs à la procédure de réintégration. 45. Deuxième instance 45.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 45.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné à raison de 90%, compte tenu du fait que le prévenu succombe dans ses conclusions et que le Parquet général a obtenu gain de cause sur une part très importante d’entre elles (seule la quotité de la peine privative de liberté et le montant de la créance compensatrice étant inférieurs à ses réquisitions). Le solde est mis à la charge du canton de Berne. 73 IX. Indemnité en faveur du prévenu 46. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 46.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté (en partie) n’a en principe pas à assumer (dans cette mesure) les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. X. Rémunération du mandataire d'office 47. Règles applicables et jurisprudence 47.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 47.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 47.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées et les débours pouvant être indemnisés. En particulier, les démarches considérées comme du travail de chancellerie ne justifient pas une indemnisation en soi (frais généraux déjà compris dans le tarif des honoraires, au même titre que le matériel de bureau et les frais de fonctionnement 74 ainsi que les autres frais d'infrastructure), à l’instar des transmissions des éléments de procédure au client. De plus, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 47.4 Lorsque le prévenu est acquitté (en partie) ou lorsqu’il obtient (partiellement) gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser (dans cette mesure) au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). 47.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser au défenseur la différence entre la rémunération de ce dernier en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Ce montant doit toutefois encore être fixé par l’instance d’appel pour la procédure de première instance lorsque le jugement de première instance a été rendu avant l’entrée en vigueur de l’art. 135 al. 4 CPP révisé. La prétention du canton de Berne se prescrit en tout état de cause par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 48. Première instance 48.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 48.2 La fixation de la rémunération de Me B.________ en tant que mandataire privé par le tribunal de première instance doit être confirmée, étant rappelé que la première instance a statué avant le 1er janvier 2024. 49. Deuxième instance 49.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats par Me B.________ (D. 1798-1800) vise la rémunération de 23 heures et 20 minutes d’activité (sans la durée de l’audience d’appel qui a duré 2 heures et 30 minutes), ce qui est clairement excessif. - En premier lieu, la correspondance électronique du 20 janvier 2023 avec l’épouse du prévenu pour l’informer du jugement constitue du travail social. Or, il sied de rappeler que les démarches à but social doivent être limitées. A noter que la conjointe du prévenu aurait parfaitement pu être présente au prononcé oral du jugement de première instance, comme l’ont été le prévenu et son défenseur (qui a été rémunéré pour cela en première instance à raison de 9 heures d’activité pour une durée effective totale des débats de moins de 75 8 heures et 30 minutes [D. 1335-1358 ; D. 1551]). Cette activité (de 20 minutes) ne saurait donc être rémunérée. - Quant à l’annonce d’appel du 26 janvier 2023, l’activité de 20 minutes est hors de proportion avec le travail occasionné par le très bref courrier correspondant. Seules 5 minutes se justifient. - Le courrier au client du 31 janvier 2023 correspond à la transmission de l’ordonnance du 30 janvier 2023, laquelle prend acte de l’annonce d’appel. Il s’agit donc de travail de chancellerie. Cette activité de 10 minutes ne saurait par conséquent être rémunérée. - Le mail du 9 mai 2023 à la Direction de la procédure de première instance avec étude du dossier, pour 50 minutes, ne se trouve pas au dossier et n’a donc aucune utilité en procédure. Cette activité ne saurait donc être rémunérée. - L’activité du 25 mai 2023 (téléphone de 25 minutes avec le prévenu et son épouse) ne se justifie pas vu le stade auquel se trouvait la procédure, les motifs écrits n’ayant été communiqués que par ordonnance du 31 mai 2023. - L’activité du 2 juin 2023 (de 25 minutes) ne peut être indemnisée qu’à hauteur de 5 minutes dès lors que les informations éventuellement nécessaires ont pu être données lors de l’entretien du 14 juin 2023. - L’entretien téléphonique du 14 juin 2023 ne justifie que 5 minutes de travail, dès lors que le défenseur a eu un entretien avec le prévenu le même jour, lequel pouvait ensuite renseigner son épouse. L’entretien à la prison avec le prévenu (de 1 heure et 50 minutes) est bien trop long. Seule une heure est admissible. - 3 heures de travail pour la déclaration d’appel (étude de dossier et élaboration de cette dernière, activité du 22 juin 2023) est hors de proportion avec la substance de celle-ci (D. 1564-1567), même si elle contient une brève motivation d’une demi-page relative à la question de l’exploitabilité du procès-verbal du 20 juillet 2020. Seule une heure est admissible. - L’activité du 30 août 2023 de 75 minutes est excessive car la procédure d’appel se trouvait à cette époque à ses débuts et il s’agissait tout au plus d’expliquer au prévenu la signification de l’appel joint déposé par le Parquet général. Seules 20 minutes peuvent être rémunérées. - L’activité du 24 octobre 2023, se limitant à la communication d’une date d’audience à réserver (D. 1605), ne justifie pas 10 minutes de travail mais tout au plus 5 minutes, et encore. - Les activités des 19 mars, 4, 5 et 10 avril 2024 (contacts avec le prévenu) ne justifient pas 70 minutes de travail, dès lors que la procédure d’appel se trouvait alors en phase d’instruction et que les démarches nécessaires étaient connues et ne présentaient pas de grandes difficultés. Seules 30 minutes peuvent être rémunérées. 76 - Les activités des 1er mai, 29 juillet et 31 juillet 2024 (contacts avec le prévenu) ne justifient pas 110 minutes de travail, dès lors que la procédure d’appel se trouvait alors toujours en phase d’instruction. Seules 20 minutes peuvent être indemnisées. - Les activités des 7 au 15 août et 2 septembre 2024 (contacts avec le prévenu) ne justifient pas 85 minutes de travail, pour les mêmes raisons. Seules 10 minutes de travail peuvent être rémunérées. - Les activités des 3 septembre au 13 septembre 2024 font suite au mandat de comparution (contacts avec le prévenu), lequel est explicite, et ne justifient pas 60 minutes de travail, qui incluent à l’évidence du travail de chancellerie. Seules 10 minutes peuvent être rémunérées, d’autant plus que la lettre à la Cour de céans du 13 septembre 2024 (50 minutes de travail, non réduites) ne peut concerner exclusivement la rédaction dudit courrier, vu sa brièveté. - Les activités des 16 au 25 septembre 2024 (contacts avec le prévenu) ne justifient pas 50 minutes de travail, dès lors qu’elles concernent la réception du premier rapport du SEM et des informations relatives à l’aide sociale allouée au prévenu et de l’Office AI. Seules 10 minutes de travail peuvent être indemnisées, ceci uniquement au vu de la personnalité du prévenu. - L’activité du 2 octobre 2024 qui fait suite à la transmission du second rapport du SEM, des renseignements fournis par les prisons et des notes de plaidoiries de première instance – qui faisaient jusqu’alors défaut au dossier – ne justifie pas 25 minutes. Ces documents sont explicites. Il n’y a pas lieu à rémunération, d’autant plus qu’un entretien d’une heure avec le prévenu a eu lieu le 7 octobre 2024 et est rémunéré. - Les activités des 7 et 8 octobre 2024 en lien avec la préparation de l’audience et la rédaction d’un bref courrier (pour 10 heures) sont à l’évidence trop longues. Il convient d’indemniser une activité de 6 heures pour la préparation de l’audience (sans difficultés particulières) et une activité de 10 minutes pour le travail lié à l’ordonnance du 8 octobre 2024 (D. 1764, 1768 ss). - Il y a lieu d’ajouter le travail lié à la comparution à l’audience du 9 octobre 2024 qui a duré 2 heures et 30 minutes. - Une heure d’activité doit être rémunérée pour la prise de connaissance du résultat des délibérations, la transmission de celui-ci au prévenu et les travaux de clôture. Partant, c’est une durée totale de 16 heures et 55 minutes qui devrait être rémunérée, laquelle correspond parfaitement à une procédure d’appel de ce niveau (modeste) de complexité. Toutefois, afin de prendre équitablement en compte les nécessités de communication liées à la personne du prévenu susceptibles d’occasionner un surcroit de travail au défenseur, il y a lieu d’indemniser 3 heures de travail pour l’année 2023 et 16 heures pour l’année 2024. S’agissant des débours et suppléments de voyage, ceux-ci peuvent être repris en l’état, à l’exception des 77 CHF 8.00 portés en compte pour les téléphones, fax et email, ces frais étant compris dans les frais généraux, les frais d’infrastructure et les frais de fonctionnement. 49.2 Il sied de fixer la rémunération du mandat d’office en seconde instance en tenant compte du changement de taux de TVA survenu le 1er janvier 2024. Il est renvoyé aux tableaux figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 49.3 Vu l’issue de la présente procédure, le prévenu est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office à raison de 90%. XI. Ordonnances 50. Confiscation et créance compensatrice 50.1 Confiscation 50.1.1 Le Tribunal de première instance a ordonné la confiscation d’un montant de CHF 2'920.00. Or, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général dans son appel joint (D. 1592), une somme de CHF 600.00 ne concerne pas le prévenu et a en réalité été saisie sur Q.________ (D. 613 ; D. 1505), selon les indications du Ministère public du canton de berne, qui a porté ces éléments à la connaissance des premiers juges entre le prononcé du jugement et la motivation de celui-ci (D. 1503). 50.1.2 Ainsi, cette somme d’argent ne peut manifestement pas être confisquée au nom de A.________, dans la mesure où elle ne lui appartient pas. Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Q.________, qui prévoit l’utilisation de ladite somme de CHF 600.00 pour la couverture partielle de la peine pécuniaire (D. 1508- 1509). Dès lors, il convient de libérer ce montant afin qu’il soit restitué au Ministère public du canton de Berne, charge à lui de l’imputer sur la peine pécuniaire de Q.________. 50.1.3 Le solde de ce montant, par CHF 2'320.00, est confisqué pour les motifs retenus en première instance (D. 1553), ce que la défense ne conteste pas. 50.2 Créance compensatrice 50.2.1 La défense a indiqué que la créance compensatrice n’était plus contestée (D. 1789). Le Parquet général a conclu à ce qu’un montant de CHF 300'000.00 soit retenu au titre de créance compensatrice (D. 1802). 50.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt 6B_1166/2023 du Tribunal fédéral consid. 6.1.2.). Conformément à l’art. 71 al. 1 et 2 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. Le 78 juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). 50.2.3 La question de la détermination de la quotité de la créance a été controversée quant à savoir s’il fallait se fonder sur le bénéfice brut ou le bénéfice net. L'avantage illicite à prendre en considération est égal à l'enrichissement illégitime de l'auteur, à savoir tout ce que celui-ci s'est procuré par la commission de l'infraction, sans qu'il y ait lieu de déduire des frais de production ou d'acquisition (ATF 123 IV 70 consid. 3 ; ATF 103 IV 142). Dans un cas d'infraction à la LStup, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui vendait des stupéfiants réalisait par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (arrêt du Tribunal fédéral TF 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.1 ; ATF 119 IV 17, consid. 2a). Ainsi, celui qui revend un bien dont le commerce constitue une infraction réalise par cet acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue et la créance compensatrice doit équivaloir à l’entier du prix de vente, sans considération des frais d’acquisition (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 14 255 du 14 janvier 2015, consid. VII.2). 50.2.4 En l’espèce et en premier lieu, il sied de constater en particulier qu’une part importante du revenu engendré par son activité criminelle a été envoyée dans son pays d’origine de sorte qu’il y dispose encore manifestement de fonds acquis illégalement. En l’espèce, il est adéquat de se fonder sur les montants transférés par le prévenu et son épouse durant la période renvoyée, lesquels se montent à CHF 26'400.00 au total (cf. ch. 18.7). Il sied de constater qu’un montant équivalent à celui-ci n’est plus disponible et il y a lieu d’ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________, qui est donc fixée à CHF 26'400.00. Cela est également en adéquation avec l’art. 71 al. 2 CP susmentionné. 51. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 51.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 990), ainsi que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur lui et répertoriées sous le PCN ________ (D. 983) se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 79 52. Communications 52.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière de statut des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 52.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement à l’Office fédéral de la police. 80 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 janvier 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : A. concernant A.________ I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction simple à la LStup (contravention), prétendument commise entre le 24 juillet 2019 et le 20 janvier 2020 à G.________ (I.A.2 AA [partiellement]), pour cause de prescription ; II. reconnu A.________ coupable d’infraction simple à la LStup (contravention), commise entre le 21 janvier et le 24 décembre 2020, puis entre le 25 mars et le 29 novembre 2021, à G.________, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (ch. I.A.2 AA [partiellement]) ; III. ordonné la réintégration de A.________ en vue d’exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l’Office de l’exécution judiciaire et des mesures d’encadrement du canton de Berne du 25 mars 2021, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; V. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction : - 1 mélangeur pour marijuana ; - 1 balance et sachets minigrips ; - des sachets minigrips vides ; - 1 spray au poivre, mélangeur, minigrips et feuilles à cigarettes ; 81 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du jugement : - téléphone portable Samsung Galaxy Fold 2 5G, noir au numéro IMEI ________ et numéro d’appel ________ ; - téléphone portable Samsung Galaxy Z ; B. Concernant C.________ (…) C. Concernant E.________ (…) B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, commise du 24 juillet 2019 au 29 novembre 2021, à G.________ (ch. I.A.1 AA), commise en bande, avec C.________ et avec d’autres personnes, et par métier, par le fait d’avoir : 1. acquis, possédé et entreposé 990 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %), en vue de la vente ; 2. vendu au moins 24'770 g de marijuana (taux de THC supérieur à 1%) ; 3. pris des mesures aux fins de commettre ces actes ; partant, et en application des art. 40, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 71, 89 al. 1 et 6, 106 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP 19 al. 2 let. b et c aLStup, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 34 mois et 20 jours, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CPP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée (cf. ch. A.III ci-dessus) ; 82 la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 347 jours et l’exécution anticipée de peine de 261 jours (mise à exécution le 10 novembre 2022, jusqu’au 28 juillet 2023) étant imputées sur la peine privative de liberté à raison de 608 jours au total ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 14'029.00 (rémunération du mandat d’office non comprise ; frais de la procédure de réintégration compris) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : - partiellement, soit à raison de CHF 5'400.00, à la charge de A.________ ; - partiellement, soit à raison de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 83 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 81.50 200.00 CHF 16’300.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’911.00 TVA 7.7% de CHF 18’811.00 CHF 1’448.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 20’259.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 20’259.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’911.00 TVA 7.7% de CHF 22’761.00 CHF 1’752.60 Total CHF 24’513.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’254.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’254.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.00 200.00 CHF 600.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 133.30 TVA 7.7% de CHF 808.30 CHF 62.25 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 870.55 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 783.50 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 87.05 84 1.2.2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 409.70 TVA 8.1% de CHF 3’684.70 CHF 298.45 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’983.15 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 3’584.85 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 398.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. la confiscation du montant de CHF 2'320.00 (art. 70 CP) ; 2. la libération du montant de CHF 600.00, à restituer au Ministère public du canton de Berne, pour suites utiles ; 3. le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________, fixée à CHF 26’400.00 ; 4. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 5. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le 15 581634 16, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 85 Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à l’Office de l’exécution judiciaire et des mesures d’encadrement du canton de Berne (avec un exemplaire du procès-verbal de première instance relatif à la procédure de réintégration et avec le jugement de première instance) Berne, le 9 octobre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 25 octobre 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Geiser, Juge d’appel La Greffière : Tellan 86 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 87