Il sied de donner suite à cette demande justifiée, de sorte que l’indemnité de CHF 3'464.70 allouée au prévenu au ch. VIII.21.2 ci-dessus doit aussi être prélevée sur le montant des sûretés versées par la partie plaignante. 26.3 Les suretés excédentaires, par CHF 1'035.30 (CHF 7'500.00 – CHF 3'000.00 – CHF 3'464.70) sont restituées à l’appelante. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XII. Ordonnances