ci-dessus), de sorte que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par l’appelante. En outre, conformément au courrier du 27 juin 2023 de Me B.________, celui-ci a réclamé que les sûretés servent également à garantir au prévenu une indemnité de défense pleine et entière (et non pas seulement à garantir au canton de Berne le remboursement des frais de la défense d’office [D. 362-363]). Il sied de donner suite à cette demande justifiée, de sorte que l’indemnité de CHF 3'464.70 allouée au prévenu au ch. VIII.21.2 ci-dessus doit aussi être prélevée sur le montant des sûretés versées par la partie plaignante. 26.3