135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 22.2 En l’espèce, eu égard au mandat d’office de Me B.________, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération de l’avocat précité sera réglée ci-après. Finalement, l’allocation d’une autre indemnité en faveur du prévenu ne se justifie pas non plus. X. Rémunération du mandataire d'office