A relever toutefois que l’instance précédente a fixé à CHF 30.00 le montant du jour-amende dans ses motifs (D. 349) et que, dans le même temps, elle a retenu un montant de CHF 50.00 dans le dispositif (D. 320). Dans la mesure où seul le dispositif du jugement du 21 mars 2023 fait foi et que le prévenu n’a pas remis en cause sa peine, respectivement que la contradiction susmentionnée demeure sans grande conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le montant du jour-amende, qui reste fixé à CHF 50.00. Partant, la 2e Chambre pénale confirme la peine telle que mentionnée sous le ch. 15.2 ci-dessus. VII. Frais