agissant de la peine, vu l’absence d’appel ou d’appel joint du Parquet général et la confirmation de la libération du prévenu pour violation d’une obligation d’entretien en appel. En outre, la partie plaignante n’est pas légitimée à contester ce point, respectivement le prévenu n’a pas remis en cause la peine prononcée à son égard. 15.3 Dans ces conditions, la Cour de céans renvoie aux motifs pertinents du Tribunal régional qu’elle fait siens (D. 344-349).