Une nouvelle fois, le comportement du prévenu démontre qu’il n'avait aucune intention de violer les obligations qui étaient les siennes, mais qu’il faisait ce qui était en son pouvoir pour les honorer dès que possible. La partie plaignante n’a d’ailleurs fait valoir aucune prétention civile dans le cadre de la présente procédure, ce qui est révélateur à cet égard. Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est pas réalisé et que pour ce motif également, le prévenu doit être libéré de la prévention de violation d’une obligation d’entretien.