arrière-pensée, mais aussi et d’autre part par les démarches qu’il a concrètement entreprises pour honorer les contributions d’entretien. En effet, quand bien même le prévenu ne pouvait pas verser intégralement les contributions qu’il devait, cela ne l’a pas empêché de verser néanmoins des montants substantiels à la partie plaignante, quitte à voir son compte présenter un solde négatif. Les montants étaient d’ailleurs si conséquents que les défauts résiduels de paiement n’ont causé, dans les faits, aucun préjudice ni aux enfants, ni à la partie plaignante.