qu’il ne l’était, est d’une mauvaise foi évidente. En effet, on ne saurait exiger du débiteur d’aliments qu’il s’endette, au même titre qu’on ne saurait attendre de lui qu’il entame son minimum vital, pour ne pas tomber sous le coup de l’art. 217 CP. Si tel devait être le cas, l’exception d’impécuniosité prévue de longue date par le législateur (voir à cet égard FF 1985 II p. 1070) n’aurait plus aucune portée pratique. Toute personne démunie ou condamnée à verser des contributions d’entretien