Le prévenu n’a ainsi nullement refusé de payer des contributions pour le mois d’août 2021. Au contraire, il a versé des montants substantiels (mais insuffisants) à la partie plaignante, de telle sorte qu’il était à découvert dès le 14 août 2021. Dans ces circonstances, le prévenu a fait ce que l’on pouvait attendre de lui à ce moment-là.