plus haut (et à laquelle la 2e Chambre pénale renvoie, cf. consid. IV.12) que le prévenu n’avait pas suffisamment d’argent à sa disposition pour honorer intégralement les contributions d’entretien qu’il devait payer à compter du 31 juillet 2021 sans entamer, dans le même temps, son minimum vital jusqu’au versement de son salaire du mois d’août. Ce retard initial s’explique notamment par le fait que les contributions d’entretien fixées en procédure civile ont été calculées au plus juste pour le prévenu, en ce sens qu’il ne disposait d’aucun surplus.