13. Violation d’une obligation d’entretien 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 342-343), sous réserve du complément suivant. 13.2 La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art.