En effet, le jour même où le prévenu a reçu CHF 10'000.00 de ses proches (D. 438), celui-ci a immédiatement versé ce même montant, le jour-même, à la partie plaignante (D. 437). Partant, il est évident que le prévenu faisait tout ce qui était en son pouvoir, eu égard à sa situation financière et à l’ensemble des obligations qui étaient les siennes, pour honorer les montants qu’il devait en faveur de son ex-épouse le plus rapidement possible. 12.12 Il résulte de tout ce qui précède que les faits suivants sont retenus.