A la lecture de celles-ci, aucune dépense somptuaire ne peut être relevée. En outre et dans le même sens, le prévenu a spontanément reconnu à la police, puis par-devant le Tribunal régional, les faits ayant abouti à sa condamnation pour violation de domicile et injure au préjudice de la partie plaignante. Finalement, le prévenu est allé jusqu’à s’endetter auprès de sa famille pour honorer le rétroactif des contributions d’entretien le 31 janvier 2022. En effet, le jour même où le prévenu a reçu CHF 10'000.00 de ses proches (D. 438), celui-ci a immédiatement versé ce même montant, le jour-même, à la partie plaignante (D. 437).