D. 239 l. 27-28). Dans ces circonstances relativement favorables et au vu de la dénonciation parfaitement injustifiée en lien avec les prétendus enlèvements de mineurs (comme expliqué ci-après), les motivations réelles de la partie plaignante – laquelle a renoncé à toute tentative de pourparlers transactionnels lors des débats de première instance (D. 233) – font davantage penser à une vengeance qu’à l’exercice légitime de ses droits à des pensions alimentaires.