Une nouvelle fois, les déclarations du prévenu sont corroborées par les pièces du dossier, de sorte qu’elles sont manifestement crédibles. 12.8 A cela s’ajoute que la véracité des propos du prévenu n’a pas été contredite par la partie plaignante elle-même. En effet, celle-ci a indiqué ne pas être en mesure de juger s’il faisait exprès ou non de payer les contributions d’entretien en retard (D. 239 l. 9). En effet, elle s’est contentée d’expliquer que le prévenu disait toujours qu’il avait des problèmes financiers, mais que ce n’était pas son problème et qu’elle agissait uniquement en tant que représentante des enfants (239 l. 4-7).