Il résulte de ce qui précède que les déclarations du prévenu dont il a été fait état ci-dessus sont attestées par pièces de sorte qu’elles sont à l’évidence crédibles. 12.7 En outre, la diligence avec laquelle le prévenu a pris les devants pour continuer à verser de l’argent à la partie plaignante, alors que son compte présentait un solde négatif, doit être soulignée. En effet, sans l’apport extraordinaire des CHF 11'592.90 provenant du crédit qui ont été versés sur le compte bancaire du prévenu le 16 septembre 2021 (D. 402), il lui aurait été impossible de verser CHF 5'075.75 à la partie plaignante le 27 septembre 2021 (D. 404-45).