Dans le même sens, le prévenu a utilisé le prêt de CHF 14'000.00 de sa mère, crédité sur son compte le 28 janvier 2022, pour verser CHF 10'000.00 à la partie plaignante en paiement d’arriérés datant d’avant août 2021, arriérés aujourd’hui réglés. Selon Me B.________, le prévenu ne disposait donc pas concrètement et immédiatement des ressources nécessaires pour payer les contributions d’entretien dues, quand bien même il ne vivait pas au-dessus de ses moyens, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal régional.