Les versements susmentionnés entre fin juillet et début août 2019 démontrent néanmoins qu’il n’a jamais eu la volonté de se soustraire à ses obligations. 10.2 D’après Me B.________, attendu que le prévenu était en retard pour le paiement des premières contributions d’août 2021, ce retard s’est répercuté par la suite sur les contributions d’entretien ultérieures, comme l’a justement relevé le Tribunal régional dans ses considérants. La « manne » financière de CHF 11'592.90 du 16 septembre 2021 n’était qu’un apport extraordinaire lié à l’octroi d’un petit crédit auprès J.________, qui devait permettre au prévenu de sortir momentanément la