Toujours de l’avis de Me D.________, le prévenu disposait systématiquement d’assez d’argent pour payer les contributions d’entretien à leurs échéances respectives. A cela s’ajoute que la décision du 19 juillet 2021 était prévisible, que le prévenu percevait toujours un salaire mensuel de plus de CHF 7'000.00 au moment des faits et qu’il faisait face à cette période aux mêmes charges qu’au moment où le montant des contributions d’entretien avait été fixé. Aucune circonstance extraordinaire ne justifiait dès lors un quelconque retard. 9.3 Selon Me D._