4.2 En l’espèce, seule la libération relative à la prévention de violation d’une obligation d’entretien et ses conséquences en matière de sanction, de frais et d’indemnités sont contestées par l’appelante. Pour le surplus, le jugement du Tribunal régional du 21 mars 2023 n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.