Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 254 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 septembre 2024 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal / appelante Prévention violation d'une obligation d'entretien Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 21 mars 2023 (PEN 2022 571) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 juillet 2022 (ci-après également désigné par AA), lequel a été complété le 10 mars 2023, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 191- 193 ; 228-229) : I.1 Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) A E.________, F.________, ou en tout autre endroit, du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, omettre de verser à temps les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants G.________ et H.________, d’un montant mensuel de CHF 1'565.00 par enfant, à payer chaque mois par avance, qu’il devait en vertu de la décision de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juillet 2021, alors qu’il avait les moyens de les payer dans les délais (contributions dues pour les mois d’août et septembre 2021 payées le 27 septembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois d’octobre 2021 payées le 9 novembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois de novembre 2021 payées le 1er décembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois de décembre 2021 payées le 3 janvier 2022 et contributions d’entretien dues pour le mois de janvier 2022 payées le 31 janvier 2022). I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) A E.________, F.________, le 10 octobre 2021, lors d’une dispute avec son ex-compagne C.________ au sujet du droit de visite des enfants, pénétrer sans droit dans l’appartement de celle-ci en plaçant son pied dans l’entrebâillement de la porte afin qu’elle ne puisse pas la refermer. I.3 Injure (art. 177 CP) A E.________, F.________, le 10 octobre 2021, lors d’une dispute avec son ex-compagne C.________ au sujet du droit de visite des enfants, porter atteinte à l’honneur de celle-ci en lui faisant un doigt d’honneur. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 mars 2023 (D. 334- 336). 2.2 Par jugement du 21 mars 2023 (D. 319-321), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, prétendument commise du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 à E.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure (correspondant à 2/3 du total) fixés à CHF 1'835.00, à la charge de la plaignante C.________ ; 2 dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'235.00 ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. violation de domicile, commise le 10 octobre 2021 à E.________, au préjudice de C.________ ; 2. injure, commise le 10 octobre 2021 à E.________, au préjudice de C.________ ; - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 1'215.00 d’émoluments (1/3 de CHF 1'850.00 + CHF 600.00 de motivation) et de CHF 1'076.70 (1/3 de CHF 3'230.05) d’honoraires de la défense d’office, soit un total de CHF 2'291.70 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 1'215.00) ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'691.70 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 615.00) ; 3. n’a pas alloué d’indemnité à la partie plaignante C.________ pour les dépenses liées à sa participation à la procédure ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.50 200.00 CHF 2’700.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 149.10 TVA 7.7% de CHF 2’999.10 CHF 230.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’230.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’645.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 149.10 TVA 7.7% de CHF 3’944.10 CHF 303.70 Total CHF 4’247.80 Montant à rembourser ultérieurement CHF 1’017.75 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'230.05, ce montant incluant l’indemnité de CHF 651.10 déjà allouée par ordonnance de classement partiel du 22 juin 2022 ; le solde à verser par le canton de Berne est de CHF 2'578.95 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office afférent à sa condamnation, soit CHF 1'076.70 (1/3 de CHF 3'230.05), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 339.25 (1/3 de CHF 1'017.75) (art. 135 al. 4 CPP) ; C.________ est tenue de rembourser, d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour la défense d’office de A.________ afférant à sa libération, soit CHF 2'153.40 (2/3 de CHF 3'230.05), d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 678.50 (2/3 de CHF 1'017.75) (art. 427 al. 2 CPP), si elle bénéficie d’une bonne situation ; 3 IV. - ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 2.3 Par courrier du 22 mars 2023 (D. 326), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________ (ci-après : la partie plaignante ou l’appelante). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 19 juin 2023 (D. 354-356), Me D.________ a déclaré l'appel pour la partie plaignante. L’appel est limité à la prévention de violation d’une obligation d’entretien pour laquelle le prévenu a été libéré en première instance, respectivement aux conséquences en matière de sanction, de frais et d’indemnité qui en résultent. 3.2 Par ordonnance du 22 juin 2023 (D. 357-358), un délai de 20 jours a été imparti à l’appelante pour verser un montant de CHF 7'500.00 à titre de sûretés dans le cadre de la présente procédure d’appel. Il a été constaté, par ordonnance du 10 juillet 2023 (D. 367-368), que les sûretés requises avaient été versées par la partie plaignante dans le délai susmentionné. 3.3 Par courrier du 20 juillet 2023, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure d’appel (D. 371-372). Par courrier du 31 juillet 2023, Me B.________, pour le prévenu, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à former appel joint. 3.4 Suite à la réquisition de preuve de Me D.________ formulée dès sa déclaration d’appel, Me B.________ a transmis, le 14 août 2023 (D. 381-382), un extrait du compte courant I.________ du prévenu pour la période allant de juillet 2021 à janvier 2022 (D. 383-438). Il a dès lors été constaté, le 23 août 2023, que la réquisition de preuve de Me D.________ était devenue sans objet. En outre, la procédure civile ayant opposé les parties par-devant la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (O.________ [P.________]) a été éditée dans la présente procédure d’appel (D. 439-440). 3.5 Par courrier du 12 septembre 2023 (D. 449), Me D.________ pour sa mandante a consenti à une procédure écrite, à l’instar de Me B.________ dans son courrier du même jour (D. 450). Par conséquent, la procédure écrite a été ordonnée le 29 septembre 2023 (D. 451-452) et un délai de 20 jours a été imparti à Me D.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. Celui-ci est parvenu à la Cour de céans, après prolongation de délai (D. 455), le 7 novembre 2023 (D. 457-464). 3.6 Après prolongation de délai (D. 468-469), le mémoire de réponse du 1er février 2024 de Me B.________ est parvenu à la 2e Chambre pénale (D. 472-480) et par courrier du 26 février 2024, le défenseur du prévenu a remis sa note d’honoraires (D. 488-490). 4 3.7 Par courrier du 13 mars 2024, Me D.________ a transmis ses remarques finales à la Cour de céans (D. 494-496) avec sa note d’honoraires (D. 497-498). 3.8 Me B.________ a également communiqué ses remarques finales par courrier du 19 mars 2024 (D. 502-504), lesquelles étaient accompagnées d’une note d’honoraires actualisée (D. 505-507). Par ordonnance du 22 mars 2024, les parties ont été informées qu’il n’était pas ordonné de nouvel échange d’écriture (D. 508- 509). 3.9 Par ordonnance du 14 juin 2024, les parties ont été informées de la communication relative à la nouvelle procédure Q.________ en cours d’instruction par-devant le Ministère public Jura bernois-Seeland inscrite au casier judiciaire du prévenu à la suite d’une plainte de l’appelante pour diffamation, éventuellement calomnie, infraction prétendument commise le 10 janvier 2024. 3.10 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me D.________ pour C.________ (D. 458): I. Es sei die Rechtskraft betreffend die nicht angefochtenen Punkte des erstinstanzlichen Urteils, insbesondere betreffend die Schuldsprüche wegen - Hausfriedensbruch, begangen am 10.10.2021 am F.________ in E.________ (Ziffer 11.1 des vorinstanzlichen Urteils vom 21. März 2023) - Beschimpfung, begangen am 10.10.2021 am F.________ in E.________ (Ziffer 11.2 des vorinstanzlichen Urteils vom 21. März 2023) festzustellen II. Herr A.________ sei schuldig zu sprechen der Vernachlässigung der Unterhaltspflichten, begangen in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022 in E.________, indem er die mit Urteil vom 19. Juli 2021 festgelegten Unterhaltsbeiträge verspätet bezahlt hat. III. Herr A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Strafbestimmungen zufolge der hiervor gelisteten Schuldsprüche angemessen zu bestrafen. IV. Die erstinstanzlichen Gerichtskosten seien vollumfänglich Herrn A.________ aufzuerlegen. V. Herr A.________ sei zu verurteilen, der Privatklägerin eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren gemäss Kostennote vom 16. März 2023 zu bezahlen. VI. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens seien vollumfänglich Herrn A.________ aufzuerlegen. VII. Herr A.________ sei zu verurteilen, der Privatklägerin eine Parteientschädigung für das Berufungsverfahren gemäss nachzureichender Kostennote zu bezahlen. VIII. Die durch die Privatklägerin für das oberinstanzliche Verfahren geleistete Sicherheitsleistung im Betrag von CHF 7'500.00 sei dieser aus der Staatskasse zurückzuvergüten. IX. Allfällige weitere Verfügungen seien von Amtes wegen zu erlassen. Me B.________ pour A.________ (D. 473-474): 1. Constater que le jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 21 mars 2023 est entré en force sur les points du jugement qui ne sont pas contestés par l'appelante, partant : Reconnaître M. A.________ coupable de : 5 Violation de domicile, infraction commise à E.________, F.________, le 10 octobre 2021, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir placé son pied dans l'entrebâillement de la porte afin qu'elle ne puisse pas la fermer [chiffre 2 de l'acte d'accusation du 15 juillet 2022, complété le 10 mars 2023]. Injure, infraction commise à E.________, F.________, le 10 octobre 2021, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de celle-ci en lui faisant un doigt d'honneur [chiffre 3 de l'acte d'accusation du 15 juillet 2022, complété le 10 mars 2023]. Le condamner à une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 50.00, avec sursis pendant 2 ans et au paiement des frais judicaires pour cette partie de la procédure par CHF 616.60 (soit le tiers de CHF 1'850.00). Le condamner au remboursement à l'Etat du tiers de l'indemnité de défense d'office pour la première instance, soit CHF 1'076.70, sous réserve d'un retour à meilleure fortune. Ne pas allouer d'indemnité à la partie plaignante. Taxer les honoraires du mandataire d'office du prévenu pour la première instance comme dans le jugement de première instance. 2. Libérer M. A.________ de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, infraction prétendument commise du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 à E.________ ; 3. Mettre les frais judiciaires de première instance pour cette partie de la procédure par CHF 1'833.40 à la charge de l’appelante (soit les 2/3 de CHF 1'850.00 plus à la totalité de frais de rédaction des considérants par CHF 600.00) ; 4. Mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante ; 5. Condamner l’appelante à verser au prévenu une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses frais de défense de seconde instance, selon la note d’honoraires qui sera produite au terme de la procédure d’appel, dans un délai à fixer par la Cour suprême ; 6. Libérer les sûretés de CHF 3'500.00 déposées en garantie de l’indemnité de dépens à allouer au prévenu à hauteur de l’indemnité de dépens qui sera allouée au prévenu pour ses frais de défense de seconde instance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la libération relative à la prévention de violation d’une obligation d’entretien et ses conséquences en matière de sanction, de frais et d’indemnités sont contestées par l’appelante. Pour le surplus, le jugement du Tribunal régional du 21 mars 2023 n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’appel ayant été interjeté par la partie plaignante (RICHARD CALAME, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR CPP 2e éd. 2019, n°3 ad art. 391 CPP). 6 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité précédente doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 336-342). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, un extrait du compte privé du prévenu auprès de I.________ pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 (D. 383-438) a été versé au dossier. La procédure civile ayant opposé les parties (O.________ [P.________]) a été éditée. En outre, l’extrait du casier judiciaire du prévenu mentionnant l’ouverture de la procédure pénale Q.________ à son encontre pour calomnie, éventuellement diffamation à la suite d’une plainte déposée par l’appelante a été joint au dossier. 7 III. Arguments des parties 9. Arguments de la partie plaignante 9.1 D’après Me D.________, les contributions d’entretien dues par le prévenu n’ont jamais été payées quand elles devaient l’être, à savoir d’avance pour le mois suivant. La décision de la justice civile était pourtant claire à ce sujet. Malgré les relances auprès du mandataire du prévenu, respectivement l’introduction d’une procédure pénale, la problématique a perduré. Le prévenu connaissait ses obligations et, contrairement à ses affirmations en procédure, il disposait dès juillet 2021 de plus de CHF 3'130.00 (soit le montant total des deux contributions d’entretien de CHF 1'565.00 chacune, pour ses deux enfants) sur son compte I.________ pour payer ce qu’il devait dans les délais. 9.2 En particulier, s’agissant des contributions d’entretien d’août 2021, le prévenu disposait de CHF 6'813.43 au jour de la décision du Tribunal régional, à savoir le 19 juillet 2021. Au 31 juillet 2021, le prévenu disposait encore de CHF 3'158.82. S’agissant des contributions d’entretien de septembre 2021, CHF 4'292.05 étaient disponibles au 29 août 2021. Pour les contributions d’entretien d’octobre 2021, le prévenu disposait d’un solde de CHF 6'067.70 au 30 septembre 2021. Pour les contributions d’entretien de novembre 2021, CHF 9'715.46 étaient à disposition du prévenu au 31 octobre 2021. Pour les contributions d’entretien de décembre 2021, c’est CHF 6'431.96 qui étaient disponibles sur le compte du prévenu au 31 novembre 2021. Finalement, pour les contributions d’entretien de janvier 2022, le prévenu avait à sa disposition CHF 6'745.85 pour les payer au 31 décembre 2021. Toujours de l’avis de Me D.________, le prévenu disposait systématiquement d’assez d’argent pour payer les contributions d’entretien à leurs échéances respectives. A cela s’ajoute que la décision du 19 juillet 2021 était prévisible, que le prévenu percevait toujours un salaire mensuel de plus de CHF 7'000.00 au moment des faits et qu’il faisait face à cette période aux mêmes charges qu’au moment où le montant des contributions d’entretien avait été fixé. Aucune circonstance extraordinaire ne justifiait dès lors un quelconque retard. 9.3 Selon Me D.________, si le prévenu a vécu au-dessus de ses moyens, il doit l’assumer aujourd’hui, d’autant plus que le montant des contributions d’entretien et leurs échéances étaient à prévoir – le prévenu étant représenté par un mandataire professionnel dans la procédure civile. A relever également que dans tous les cas, il est établi au dossier que le prévenu disposait de la faculté de mettre momentanément son compte à découvert pour faire face à ses obligations. Dès lors, de l’avis de Me D.________, les faits reprochés au prévenu sont établis et il doit ainsi être reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien. 10. Arguments de la défense 10.1 Selon Me B.________, le prévenu s’est acquitté de l’intégralité des contributions d’entretien dues en faveur de la partie plaignante, malgré quelques petits retards, 8 lesquels lui sont aujourd’hui reprochés à tort. L’interprétation de l’extrait du compte bancaire I.________ effectuée par l’appelante est extrêmement simpliste et fermement contestée par la défense. Comparer le solde disponible à un instant « t » avec le montant dû mensuellement de CHF 3’130.00 constitue une lecture erronée et ne saurait, en aucun cas, refléter la situation financière précaire dans laquelle se trouvait le prévenu durant la période renvoyée. Le 19 juillet 2021, quand bien même le prévenu disposait d’un solde de CHF 6'813.43 sur son compte, il venait de recevoir son salaire de juillet, lequel devait lui permettre de « tenir » jusqu’au mois prochain. Il est d’ailleurs établi qu’entre le 27 juillet et le 4 août 2021, le prévenu a versé au total CHF 1'974.83 à l’appelante, soit avant le versement de son prochain salaire. Toujours d’après Me B.________, avant de recevoir ledit salaire le 24 août 2021, le compte du prévenu présentait un découvert de CHF 831.98, ce qui traduit à l’évidence une situation manifestement précaire. Partant, le prévenu était dans l’incapacité de verser l’intégralité des contributions d’entretien dues pour août 2021 avant le début du mois. Au contraire et pour éviter de s’exposer encore davantage à la gêne, le prévenu a été contraint de différer quelque peu le versement des contributions d’entretien. Les versements susmentionnés entre fin juillet et début août 2019 démontrent néanmoins qu’il n’a jamais eu la volonté de se soustraire à ses obligations. 10.2 D’après Me B.________, attendu que le prévenu était en retard pour le paiement des premières contributions d’août 2021, ce retard s’est répercuté par la suite sur les contributions d’entretien ultérieures, comme l’a justement relevé le Tribunal régional dans ses considérants. La « manne » financière de CHF 11'592.90 du 16 septembre 2021 n’était qu’un apport extraordinaire lié à l’octroi d’un petit crédit auprès J.________, qui devait permettre au prévenu de sortir momentanément la tête de l’eau. Il ne s’agissait en rien d’une possibilité viable de renflouer sa situation financière. Le prévenu s’en est d’ailleurs partiellement servi pour honorer les contributions d’entretien dues, en versant le 27 septembre 2021 CHF 1'945.57 pour solder la contribution d’août 2021 et CHF 3'130.00 pour celle de septembre 2021. A défaut du petit crédit susmentionné, le compte auprès de I.________ du prévenu aurait présenté un découvert de CHF 5'525.20 au 30 septembre 2021. Dans le même sens, le prévenu a utilisé le prêt de CHF 14'000.00 de sa mère, crédité sur son compte le 28 janvier 2022, pour verser CHF 10'000.00 à la partie plaignante en paiement d’arriérés datant d’avant août 2021, arriérés aujourd’hui réglés. Selon Me B.________, le prévenu ne disposait donc pas concrètement et immédiatement des ressources nécessaires pour payer les contributions d’entretien dues, quand bien même il ne vivait pas au-dessus de ses moyens, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal régional. Le fait que le prévenu soit allé jusqu’à s’endetter auprès d’un organisme de petits crédits, respectivement auprès de sa famille, démontre qu’il avait fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour payer le plus rapidement possible les contributions d’entretien tout en s’acquittant, dans le même temps, de ses autres dépenses vitales. Partant, le prévenu doit être libéré de la prévention de violation d’une obligation d’entretien. 9 IV. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 338-339), sans les répéter. 12. Analyse de la 2e Chambre pénale 12.1 A titre liminaire, il sied de constater que la grande majorité des faits figurant au ch. I.1 AA sont admis par le prévenu lui-même. Celui-ci conteste uniquement le fait qu’il disposait des capacités financières nécessaires pour honorer à temps les contributions d’entretien d’août 2021 à janvier 2022 telles que fixées le 19 juillet 2021 par le Tribunal régional. Dans ces circonstances, l’examen de la 2e Chambre pénale portera exclusivement sur cette question dans les considérants ci-après. 12.2 Dans le cas d’espèce, la décision topique en matière de contributions d’entretien prévoyait que : « Pendant la durée de la procédure, la partie requérante/requise [soit le prévenu] est condamnée à verser à la partie requise/requérante [soit la partie plaignante] pour les enfants G.________ et H.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 1'565.00 par enfant […] » (art. 3 de la décision du 19 juillet 2021 de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois- Seeland [D. 12], dont la motivation du 20 août 2021 a été versée au dossier [D. 287-303]). Il résulte de ce qui précède que le prévenu devait verser, à compter du 31 juillet 2021, CHF 3'130.00 par mois au total à la partie plaignante dans le cadre de son obligation d’entretien vis-à-vis de ses deux enfants. 12.3 Il apparaît que, dès le 6 juillet 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 y compris, le prévenu a versé différents montants à la partie plaignante, de manière répartie dans le temps, pour un total de CHF 8'791.48 (versements sur le compte IBAN K.________ en faveur de C.________ [D. 384-405]). Conformément à l’acte d’accusation, le prévenu s’est acquitté totalement des contributions d’entretien d’août 2021 le 27 septembre 2021 seulement, ce qui représente presque 2 mois de retard par rapport à l’échéance prévue par la décision du 19 juillet 2021, à savoir le 31 juillet 2021. Il n’en demeure pas moins qu’au terme précité, des paiements de l’ordre de CHF 1'580.58 au total avaient déjà été effectués (cf. les versements des 6 et 27 juillet 2021 [D. 384 ; D. 389]). De même, si la contribution d’entretien de septembre 2021 n’a été honorée intégralement qu’au 27 septembre 2021 (au lieu du 31 août 2021) le prévenu avait entretemps versé CHF 2'135.33 supplémentaires à la partie plaignante (cf. voir les versements des 4, 27 et 30 août 2021 [D. 392- 393 ; D. 396]). Avant l’échéance des contributions d’entretien d’octobre 2021, à savoir le 30 septembre 2021, le prévenu a versé encore CHF 5'075.57 à la partie plaignante, comblant ainsi une partie des montants préalablement en souffrance, sans parvenir pour autant à être à jour dans ses mensualités (cf. les versements du 27 septembre 2021 [D. 404-405]). Par la suite, le prévenu a procédé à des 10 paiements mensuels uniques de CHF 3'130.00 les 9 novembre 2021, 1er décembre 2021, 3 janvier 2022 et 31 janvier 2022 (D. 416 ; D. 423 ; D. 431 ; D. 437). Il n’est toutefois jamais parvenu à combler le retard pris dans le versement des contributions d’entretien, de sorte que celles-ci étaient pleinement honorées un mois environ après l’échéance à chaque fois. Il n’en demeure pas moins que si le prévenu était certes en retard, celui-ci procédait systématiquement à des paiements substantiels et réguliers en faveur de la partie plaignante. 12.4 Dès sa première audition du 25 novembre 2021 par-devant la police, le prévenu a déclaré que sa situation financière n’était pas simple et que cela expliquait les quelques retards pris dans le paiement des contributions d’entretien. Il a d’ailleurs déclaré : « si j’ai fait une partie du paiement d’août 2021 le 27 septembre 2021, c’est parce que je n’avais pas l’argent pour lui verser avant » (D. 23 l. 153-155). Le prévenu l’a encore répété en expliquant que : « si les paiements n’ont pas été faits à la date correcte, c’est parce que je n’avais pas les moyens de faire ces paiements dans le temps, mais ils sont toujours été effectués au plus tard le mois suivant » (D. 24 l. 188-190). La problématique des contributions d’entretien n’a pas été abordée dans la seconde audition du 9 décembre 2021 (D. 51-57), laquelle concernait la prévention d’enlèvement de mineurs – laquelle a finalement été classée (D. 180-183) –, respectivement celles d’injure et de violation de domicile – lesquelles ont immédiatement été admises par le prévenu (D. 55 l. 182-208 ; D. 56 l. 227-240). Mais lors de son audition du 16 mars 2023 par-devant le Tribunal régional, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations du 25 novembre 2021 (D. 234 l. 11). En particulier, il a répété qu’il était pour lui impossible de payer immédiatement, à savoir dès la fin du mois de juillet 2021, les premières contributions d’entretien d’août 2021 à hauteur de CHF 3'130.00 au total (D. 235 l. 38-41). D’après le prévenu, quand bien même il aurait pu contester le montant des contributions d’entretien, il ne voulait « pas avoir d’histoire avec ça » et voulait donc « faire au mieux » (D. 236 l. 1-5). Le prévenu a indiqué que les montants partiels versés au mois d’août 2021 correspondaient à des charges fixes connues telles que les frais de crèche et l’assurance maladie des enfants, mais qu’il ne pouvait pas aller au-delà à ce moment-là (D. 236 l. 41-42). Le prévenu a également mis en avant sa volonté de s’en sortir en recourant à un petit crédit lorsqu’il a déclaré : « je misais sur ça pour être à jour. J’aurais voulu pouvoir gérer avec mon crédit, ça m’aurait permis de payer » (D. 237 l. 26-27). 12.5 Les déclarations du prévenu sont corroborées par le fait que conformément à la décision de la Juge civile du 19 juillet 2021, le prévenu n’avait aucun surplus financier après avoir payé ses charges. En effet, d’un côté, son salaire mensuel a été fixé à CHF 7'450.00, 13e salaire inclus (D. 295-296). De l’autre côté, ses charges personnelles s’élevaient à CHF 4'320.00 par mois (D. 297-298) et les contributions d’entretien à CHF 3'130.00 au total (D. 301). Il résulte de ce qui précède que le prévenu devait allouer l’intégralité de ses revenus au paiement de ses charges et des contributions d’entretien (CHF 4'320.00 + CHF 3'130.00 = CHF 7'450.00) et qu’il ne pouvait ainsi strictement rien mettre de côté, les 11 contributions d’entretien ayant été fixées au plus juste en ce qui le concerne. Mais le 19 juillet 2021 – soit au jour de la décision du Tribunal régional –, le compte bancaire du prévenu présentait un solde de CHF 6'837.33 (D. 387) seulement. Il ressort également des éléments au dossier que le prévenu avait pour seule fortune son compte personnel auprès de I.________, à laquelle s’ajoutait la faible valeur résiduelle de son véhicule. Déduction faite de ses dettes, il n’avait pour ainsi dire aucune fortune (voir à cet égard sa déclaration d’impôt [D. 143-144] et sa décision de taxation [D.152-153]). Cela a d’ailleurs été confirmé par le prévenu lui- même qui a déclaré à ce propos : « hormis mon compte salaire, j’ai zéro fortune » (D. 237 l. 24-25). 12.6 L’argumentation de la défense selon laquelle le prévenu venait de percevoir son salaire au jour de la décision du Tribunal régional est correcte attendu que celui-ci a été versé le 15 juillet 2021 déjà (D. 387) et que le salaire suivant n’a été payé que le 25 août 2021 (D. 395). Ce salaire du mois de juillet devait donc permettre au prévenu de « tenir » jusqu’au versement du salaire du mois d’août. Dans ces circonstances, il n’aurait pas été possible pour le prévenu de payer intégralement les CHF 3'130.00 qu’il devait dès le 31 juillet 2021 (soit 12 jours seulement après la fixation des contributions d’entretien) sans être immanquablement à découvert dès le début du mois d’aout 2021 en raison de ses autres charges financières. Indépendamment du retard pris par le prévenu, c’est pourtant ce qu’il s’est produit un peu plus tard, soit à compter du 14 août 2021, le compte du prévenu ayant présenté un déficit allant jusqu’à CHF 831.98 au 24 août 2021 (D. 395). La 2e Chambre pénale tient à souligner à ce stade que si le prévenu s’est retrouvé à découvert à ce moment précis, c’est notamment parce qu’il avait versé à la partie plaignante, entre la décision du Tribunal régional et le paiement de son salaire d’août, CHF 1'974.83 au total (D. 389-393). Il résulte de ce qui précède que malgré une situation financière très précaire, le prévenu a versé des montants substantiels à l’appelante, quitte à mettre son compte bancaire à découvert. Il est même particulièrement intéressant de constater qu’au moment où le prévenu a été à découvert, il a immédiatement sollicité un petit crédit couteux en intérêts auprès de J.________ (entreprise de L.________). En effet, la date de signature du contrat de prêt correspond exactement à celle à partir de laquelle le compte du prévenu est passé en négatif, à savoir le 14 août 2021 (D. 132-134 ; D. 394). Il résulte de ce qui précède que les déclarations du prévenu dont il a été fait état ci-dessus sont attestées par pièces de sorte qu’elles sont à l’évidence crédibles. 12.7 En outre, la diligence avec laquelle le prévenu a pris les devants pour continuer à verser de l’argent à la partie plaignante, alors que son compte présentait un solde négatif, doit être soulignée. En effet, sans l’apport extraordinaire des CHF 11'592.90 provenant du crédit qui ont été versés sur le compte bancaire du prévenu le 16 septembre 2021 (D. 402), il lui aurait été impossible de verser CHF 5'075.75 à la partie plaignante le 27 septembre 2021 (D. 404-45). En effet, celui-ci aurait très vraisemblablement encore été à découvert car il ne disposait déjà plus que de CHF 837.96 sur son compte avant l’octroi du crédit le 12 15 septembre 2021 (D. 401). Sans le prêt, on ne voit pas comment le prévenu aurait pu attendre jusqu’au 24 septembre 2021 et le paiement de son salaire de septembre (D. 403) pour payer à la fois les CHF 5'075.75 à la partie plaignante et ses autres charges, le tout sans manquer une nouvelle fois de liquidités. C’est d’ailleurs à compter de l’octroi du prêt que le prévenu a procédé à des paiements uniques de CHF 3'310.00 – conformément au montant des contributions d’entretien fixé dans la décision du 19 juillet 2021 – les 9 novembre 2021, 1er décembre 2021, 3 janvier 2022 et 31 janvier 2022 (D. 416 ; D. 423 ; D. 431 ; D. 437). Le retard initial n’a cependant pas pu être comblé, la situation financière du prévenu n’ayant subi aucune amélioration notable durant la période renvoyée si l’on exclut les rentrées extraordinaires issues des prêts qu’il a sollicités qui ne sont d’ailleurs pas des revenus. Une nouvelle fois, les déclarations du prévenu sont corroborées par les pièces du dossier, de sorte qu’elles sont manifestement crédibles. 12.8 A cela s’ajoute que la véracité des propos du prévenu n’a pas été contredite par la partie plaignante elle-même. En effet, celle-ci a indiqué ne pas être en mesure de juger s’il faisait exprès ou non de payer les contributions d’entretien en retard (D. 239 l. 9). En effet, elle s’est contentée d’expliquer que le prévenu disait toujours qu’il avait des problèmes financiers, mais que ce n’était pas son problème et qu’elle agissait uniquement en tant que représentante des enfants (239 l. 4-7). Quoi qu’il en soit, les retards du prévenu n’ont provoqué aucune privation chez les enfants ni chez l’appelante – laquelle était au moment des faits reprochés N.________ à M.________ Contrairement au prévenu qui s’est lourdement endetté, la partie plaignante n’a jamais dû emprunter de l’argent (D. 238 l. 44-45 ; D. 239 l. 1 ; D. 239 l. 27-28). Dans ces circonstances relativement favorables et au vu de la dénonciation parfaitement injustifiée en lien avec les prétendus enlèvements de mineurs (comme expliqué ci-après), les motivations réelles de la partie plaignante – laquelle a renoncé à toute tentative de pourparlers transactionnels lors des débats de première instance (D. 233) – font davantage penser à une vengeance qu’à l’exercice légitime de ses droits à des pensions alimentaires. En effet, la partie plaignante ne souhaite visiblement rien pardonner à son ex-époux, celle-ci l’ayant dénoncé pour enlèvements de mineurs alors même qu’il n’était question que d’une simple incompréhension quant au terme des vacances d’automne pour la remise des enfants (le prévenu estimant que la remise devait avoir lieu le dimanche soir, la partie plaignante 2 jours plus tôt, à savoir le vendredi soir). Le Ministère public a estimé que le prévenu pouvait à tout le moins être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 2 du Code pénal (CP ; RS 311.0) et que dans la mesure où l’infraction au sens de l’art. 220 CP ne pouvait être qu’intentionnelle, il convenait de classer la procédure sur ce point (D. 182). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante n’enlèvent rien à la crédibilité des dires du prévenu, bien au contraire. 12.9 La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation simpliste de l’appelante selon laquelle, puisque le prévenu disposait de suffisamment de liquidités aux différents termes de paiement, il pouvait de facto honorer intégralement les contributions 13 d’entretien à temps. En effet, si le prévenu disposait effectivement d’un montant de plus de CHF 3'130.00 sur son compte bancaire aux différentes échéances ou durant les quelques jours qui ont précédé (D. 390 ; D. 396 ; D. 406 ; D. 413 ; D. 421 ; D. 430), la réflexion de l’appelante est hors de toute réalité et ne prend pas en compte l’ensemble des circonstances. En effet, il est rappelé que l’intégralité du revenu du prévenu était dévolue au paiement de ses charges et des contributions d’entretien, de sorte qu’il n’avait aucun disponible, comme expliqué ci-dessus. Or, il ne s’est écoulé que 12 jours entre la fixation des contributions d’entretien (19 juillet) et la première échéance de paiement (31 juillet). A l’évidence, cette période n’a pas laissé le temps au prévenu de se préparer à assumer ces charges supplémentaires. 12.10 Si le montant des contributions tel qu’il a été fixé par la Juge civile était aussi prévisible que l’avance le mandataire de l’appelante, alors le prévenu aurait eu plus d’argent de côté à ce moment-là et il n’aurait pas recouru à un petit crédit. Car de deux choses l’une, soit le prévenu s’attendait avant le 19 juillet à devoir payer un montant mensuel de CHF 3'130.00 à compter du 31 juillet sans avoir la volonté d’honorer ses obligations – auquel cas il n’aurait pas recouru à un petit crédit et n’aurait pas mis son compte bancaire dans le rouge –, soit il s’est fait prendre de vitesse par la décision et a fait ce qu’il a pu avec les moyens qui étaient les siens à ce moment-là – soit paiements partiels et sollicitation immédiate d’un petit crédit dès que son compte est entré en négatif, puis emprunt privé auprès de proches. Eu égard aux éléments au dossier, la 2e Chambre pénale retient que seule la deuxième hypothèse entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. 12.11 Ce qui précède est confirmé par le fait que le prévenu a fait preuve d’une bonne collaboration dans la présente procédure en transmettant – sans que la Cour de céans ne l’ordonne formellement – l’intégralité des transactions effectuées sur son compte auprès de I.________ durant la période litigieuse et, cela, quoi qu’en dise le mandataire de la partie plaignante (D. 383-438). A la lecture de celles-ci, aucune dépense somptuaire ne peut être relevée. En outre et dans le même sens, le prévenu a spontanément reconnu à la police, puis par-devant le Tribunal régional, les faits ayant abouti à sa condamnation pour violation de domicile et injure au préjudice de la partie plaignante. Finalement, le prévenu est allé jusqu’à s’endetter auprès de sa famille pour honorer le rétroactif des contributions d’entretien le 31 janvier 2022. En effet, le jour même où le prévenu a reçu CHF 10'000.00 de ses proches (D. 438), celui-ci a immédiatement versé ce même montant, le jour-même, à la partie plaignante (D. 437). Partant, il est évident que le prévenu faisait tout ce qui était en son pouvoir, eu égard à sa situation financière et à l’ensemble des obligations qui étaient les siennes, pour honorer les montants qu’il devait en faveur de son ex-épouse le plus rapidement possible. 12.12 Il résulte de tout ce qui précède que les faits suivants sont retenus. Le 19 juillet 2021, le prévenu a été condamné à verser mensuellement CHF 3'130.00 pour l’entretien de ses deux enfants à compter du 31 juillet 2021 déjà. N’ayant pas 14 suffisamment de liquidités à ce moment-là, le prévenu a procédé à des versements substantiels en faveur de la partie plaignante à cette fin, mais ceux-ci n’étaient que partiels. Malgré un revenu mensuel décent, les charges personnelles du prévenu et les contributions d’entretien absorbaient l’intégralité de ses revenus de sorte qu’il ne pouvait rien mettre de côté. Quand son compte bancaire a présenté un solde négatif le 14 août 2021, le prévenu a immédiatement sollicité un crédit à la consommation pour continuer de verser de l’argent à la partie plaignante. A la réception du crédit, il a même remboursé le 27 septembre 2021 une partie de ses arriérés de paiement, mais pas en intégralité. A compter du 9 novembre 2021, le prévenu a versé mensuellement à l’appelante le montant dû de CHF 3'130.00, mais sans jamais parvenir à combler le retard qu’il avait pris lors des premières échéances restées en souffrance. Ce qui précède démontre que malgré les difficultés, le prévenu avait la volonté d’honorer ses obligations dans les limites des capacités financières qui étaient les siennes, voire même au-delà, vu la sollicitation et l’octroi de deux prêts dévolus aux paiements des contributions d’entretien. V. Droit 13. Violation d’une obligation d’entretien 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 342-343), sous réserve du complément suivant. 13.2 La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2023 du 18 octobre 2023, consid. 2.2 et les références citées). 13.3 Dans le cas d’espèce, deux éléments constitutifs de l’infraction font défaut, à savoir premièrement la possibilité qu’avait le prévenu de verser les prestations dues et, deuxièmement, l’intention de violer ses obligations. 13.4 S’agissant des possibilités financières du prévenu, il ressort de l’analyse effectuée plus haut (et à laquelle la 2e Chambre pénale renvoie, cf. consid. IV.12) que le prévenu n’avait pas suffisamment d’argent à sa disposition pour honorer intégralement les contributions d’entretien qu’il devait payer à compter du 31 juillet 2021 sans entamer, dans le même temps, son minimum vital jusqu’au versement de son salaire du mois d’août. Ce retard initial s’explique notamment par le fait que les contributions d’entretien fixées en procédure civile ont été calculées au plus juste pour le prévenu, en ce sens qu’il ne disposait d’aucun surplus. En outre, ses revenus tels qu’évalués dans la décision du 19 juillet 2021 englobaient son 15 13e salaire, quand bien même celui-ci n’avait pas encore été versé. A cela s’ajoute que 12 jours seulement se sont écoulés entre la décision du 19 juillet 2021 et le terme de la première échéance de paiement, à savoir le 31 juillet 2021, ce qui n’a pas laissé un temps suffisant au prévenu pour prendre les dispositions nécessaires. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu n’avait strictement aucune autre source de fortune à sa disposition à ce moment-là et qu’il travaillait déjà à 100%, de sorte qu’il lui était impossible d’augmenter ses revenus à brève échéance. 13.5 Le prévenu n’a ainsi nullement refusé de payer des contributions pour le mois d’août 2021. Au contraire, il a versé des montants substantiels (mais insuffisants) à la partie plaignante, de telle sorte qu’il était à découvert dès le 14 août 2021. Dans ces circonstances, le prévenu a fait ce que l’on pouvait attendre de lui à ce moment-là. Par la suite, il a immédiatement contracté un petit crédit à la consommation dès que son compte bancaire a présenté un solde négatif. Sans l’apport extraordinaire de liquidités issu de ce prêt, il n’aurait pas été possible au prévenu de verser les montants qu’il a versés à la partie plaignante, tant celui-ci aurait été immanquablement encore à découvert en raison de ses autres charges personnelles. C’est grâce à ce petit crédit personnel qu’il a pu verser, chaque mois à compter du 9 novembre 2021, les CHF 3'310.00 qu’il devait en faveur de ses enfants, sans porter atteinte à son minimum vital. Mais le retard initialement pris dans le paiement des contributions d’entretien n’a jamais pu être rattrapé durant la période renvoyée attendu que la situation financière intrinsèque du prévenu (à savoir sans compter l’argent issu du crédit à la consommation qui n’est rien d’autre que de la dette) n’avait subi aucune amélioration notable depuis la décision du 19 juillet 2021. 13.6 A cet égard, la Cour de céans relève que l’argument de la partie plaignante selon lequel le prévenu n’avait qu’à « s’endetter » davantage, respectivement puiser plus encore dans son compte bancaire, quitte à présenter un solde encore plus négatif qu’il ne l’était, est d’une mauvaise foi évidente. En effet, on ne saurait exiger du débiteur d’aliments qu’il s’endette, au même titre qu’on ne saurait attendre de lui qu’il entame son minimum vital, pour ne pas tomber sous le coup de l’art. 217 CP. Si tel devait être le cas, l’exception d’impécuniosité prévue de longue date par le législateur (voir à cet égard FF 1985 II p. 1070) n’aurait plus aucune portée pratique. Toute personne démunie ou condamnée à verser des contributions d’entretien qu’elle ne pourrait assumer serait ainsi immanquablement condamnée, dans la mesure où il lui suffirait, pour honorer ses obligations, de contracter un crédit à la consommation – à des taux d’intérêts généralement prohibitifs – ou à se priver de biens de première nécessité, par exemple. Une telle pratique aboutirait in fine à dégrader sans cesse la situation du débiteur d’aliments qui paierait des contributions d’entretien impossibles à assumer sans creuser son endettement. Une telle réflexion est d’autant plus transposable à la situation du prévenu attendu que dans son cas, le montant des contributions d’entretien tel que fixé le 19 juillet 2021 par la Juge civile a été considérablement revu à la baisse une année plus 16 tard par cette même Juge civile (D. 248-285), quand bien même les revenus du prévenu n’avaient pas évolué entretemps, ce qui laisse penser que les contributions initiales étaient vraisemblablement trop élevées. 13.7 Quoi qu’il en soit, il est évident que les CHF 3'130.00 par mois exigés dès le 31 juillet 2021 constituaient une obligation dont l’échéance était bien trop proche pour le prévenu, vu sa situation financière de l’époque, et que cela a eu pour effet de décaler dans le temps ses versements. Il résulte de tout ce qui précède que pour l’ensemble de la période renvoyée, le prévenu ne disposait pas des moyens nécessaires pour honorer à temps l’intégralité de ses obligations sans entamer son minimum vital, respectivement sans devoir recourir à des apports extraordinaires d’argent issus de crédits à la consommation qui ont eu pour effet de le mettre encore plus en difficulté financière. En raison de ce qui précède, la réalisation d’un élément constitutif fait de toute évidence défaut de sorte que le prévenu doit pour cette raison déjà être libéré de la prévention de violation d’une obligation d’entretien. 13.8 A titre superfétatoire, il apparaît eu égard aux éléments au dossier, que le prévenu n’avait de toute évidence pas la volonté d’enfreindre les obligations qui étaient les siennes à la suite de la décision du 19 juillet 2021. Cela est confirmé d’une part par ses déclarations qui démontrent bien qu’il faisait tout son possible à cet égard sans arrière-pensée, mais aussi et d’autre part par les démarches qu’il a concrètement entreprises pour honorer les contributions d’entretien. En effet, quand bien même le prévenu ne pouvait pas verser intégralement les contributions qu’il devait, cela ne l’a pas empêché de verser néanmoins des montants substantiels à la partie plaignante, quitte à voir son compte présenter un solde négatif. Les montants étaient d’ailleurs si conséquents que les défauts résiduels de paiement n’ont causé, dans les faits, aucun préjudice ni aux enfants, ni à la partie plaignante. Dans le même ordre d’idée, quand bien même il n’avait plus d’argent, le prévenu a immédiatement fait le nécessaire pour bénéficier de davantage de liquidités sur son compte bancaire en contractant un petit crédit qui lui a permis ensuite de poursuivre ses versements. Une telle manière d’agir ne correspond pas à celle d’un débiteur de pensions alimentaires souhaitant se soustraire à ses obligations issues du droit de la famille, bien au contraire. Plus tard encore, lorsque le prévenu a obtenu un second prêt, de ses proches, il en a, le jour-même, transféré l’intégralité à la partie plaignante à titre de rétroactif de contributions d’entretien antérieur à la période renvoyée. Une nouvelle fois, le comportement du prévenu démontre qu’il n'avait aucune intention de violer les obligations qui étaient les siennes, mais qu’il faisait ce qui était en son pouvoir pour les honorer dès que possible. La partie plaignante n’a d’ailleurs fait valoir aucune prétention civile dans le cadre de la présente procédure, ce qui est révélateur à cet égard. Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est pas réalisé et que pour ce motif également, le prévenu doit être libéré de la prévention de violation d’une obligation d’entretien. 17 13.9 En résumé et au vu des éléments relevés plus haut, on peut même se demander pour quelles raisons le prévenu a été mis en accusation par le procureur compétent pour violation d’une obligation d’entretien, deux des éléments constitutifs de cette infraction n’étant visiblement pas remplis. VI. Peine 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 345-346). 15. Genre de peine, cadre légal, concours, éléments relatifs aux actes et à l’auteur, sursis 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, le cadre légal et les modalités applicables en cas de concours, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 346-347). Il en va de même concernant les règles en relatives au sursis (D. 349). 15.2 En l’espèce, le Tribunal régional a reconnu le prévenu coupable de violation de domicile et d’injure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 50.00 avec sursis pendant 2 ans. D’emblée, il sied de relever que la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius s’agissant de la peine, vu l’absence d’appel ou d’appel joint du Parquet général et la confirmation de la libération du prévenu pour violation d’une obligation d’entretien en appel. En outre, la partie plaignante n’est pas légitimée à contester ce point, respectivement le prévenu n’a pas remis en cause la peine prononcée à son égard. 15.3 Dans ces conditions, la Cour de céans renvoie aux motifs pertinents du Tribunal régional qu’elle fait siens (D. 344-349). A relever toutefois que l’instance précédente a fixé à CHF 30.00 le montant du jour-amende dans ses motifs (D. 349) et que, dans le même temps, elle a retenu un montant de CHF 50.00 dans le dispositif (D. 320). Dans la mesure où seul le dispositif du jugement du 21 mars 2023 fait foi et que le prévenu n’a pas remis en cause sa peine, respectivement que la contradiction susmentionnée demeure sans grande conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le montant du jour-amende, qui reste fixé à CHF 50.00. Partant, la 2e Chambre pénale confirme la peine telle que mentionnée sous le ch. 15.2 ci-dessus. VII. Frais 16. Règles applicables 16.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 350). 18 16.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 17. Première instance 17.1 Le Tribunal régional a réparti les frais de procédure de première instance (rémunération du mandat d’office non comprise) composés de CHF 1’850.00 d’émoluments et de CHF 600.00 de frais de motivation écrite (CHF 2'450.00 au total) en mettant CHF 1'235.00 (2/3 de CHF 1’850.00, montant arrondi) à charge de la partie plaignante et CHF 615.00 à charge du prévenu (1/3 de CHF 1'850.00, montant arrondi). 17.2 Ces montants à charge des parties ont été majorés de CHF 600.00 chacun dans l’éventualité où l’une d’elles viendrait à réclamer la motivation écrite du jugement (soit dans ce cas CHF 1'835.00 à charge de la partie plaignante, respectivement CHF 1'215.00 à la charge du prévenu). Attendu que seule la partie plaignante a formé appel – à l’exclusion du prévenu ou du Parquet général – et vu le sort de la cause en 2e instance, la répartition opérée par le Tribunal régional doit être confirmée et les frais relatifs à la motivation écrite du jugement supportés exclusivement par l’appelante. Ainsi, les frais de procédure de première instance doivent être mis partiellement à charge de la partie plaignante à hauteur de CHF 1'835.00 et partiellement à charge du prévenu à hauteur de CHF 615.00. 18. Deuxième instance 18.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ce montant se justifie notamment en raison d’un travail d’instruction non négligeable et du fait qu’un examen particulièrement méticuleux des pièces au dossier (y compris le très volumineux dossier civil annexe) a été effectué. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de procédure de deuxième instance sont intégralement mis à charge de l’appelante qui succombe en intégralité. 19 VIII. Dépenses 19. Règles applicables 19.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. En particulier et selon l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle- ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 19.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., no 4 ad art. 430 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 430 CPP). Si le prévenu qui obtient gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Les frais correspondants doivent être mis à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle succombe, afin que le canton de Berne puisse en obtenir le remboursement auprès de celle-ci (voir ci-après concernant la rémunération de la défense d'office). 19.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de 20 l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 20. Première instance 20.1 Quand bien même Me D.________ a sollicité expressément en appel l’octroi d’une indemnité pour la procédure de première instance correspondant à sa note d’honoraires du 16 mars 2023 (D. 458), force est de constater que la présence d’un avocat aux côtés de la partie plaignante n’était nullement nécessaire dans cette affaire. En effet et comme l’a justement souligné le Tribunal régional (D. 350) et Me B.________ (D. 479), les infractions reprochées étaient simples à comprendre et le prévenu avait admis la totalité des faits qui ont conduit à sa condamnation. Il est en outre relevé que la partie plaignante – qui pour rappel est N.________ de profession – n’a eu aucune difficulté de compréhension et a été capable de suivre la procédure sans problème, comme elle l’a démontré notamment aux débats de première instance. Finalement, la partie plaignante n’a jamais fait valoir de conclusions civiles dans le cadre de la présente affaire, ce qui confirme une fois encore que l’assistance d’un avocat dans le cas d’espèce était superflue en ce qui la concerne. On relèvera également que la partie plaignante a succombé très largement en première instance déjà, et qu’elle n’aurait en tout état de cause pas eu droit à une indemnité en lien avec la prétendue violation d’une obligation d’entretien par le prévenu, infraction dont ce dernier a été libéré. Par conséquent, aucune indemnité ne sera allouée à la partie plaignante s’agissant de la procédure de première instance. 20.2 Le Tribunal régional a condamné la partie plaignante à rembourser, à hauteur des deux tiers des montants en question, l’indemnité allouée pour la défense d’office du prévenu en première instance (en faveur du canton de Berne) et la différence entre cette indemnité et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme mandataire privé (en faveur de ce dernier [D. 321]). Vu la clé de répartition des frais de procédure dont il a été question ci-avant et qui a été confirmée en appel par la Cour de céans, les indemnités à charge de la partie plaignante pour la procédure de première instance doivent être reprises. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 21. Deuxième instance 21.1 Il tombe sous le sens qu’aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ne saurait être allouée à la partie plaignante qui succombe en intégralité en appel (art. 433 al. 1 let. a contrario CPP). 21 21.2 S’agissant des honoraires liés au mandat d’office de Me B.________ dans le cadre de la procédure d’appel, il est rappelé que la partie plaignante est la seule à avoir contesté le jugement de première instance. La poursuite de la procédure relevait donc de sa seule volonté. A cela s’ajoute encore que toutes les infractions qui ont été renvoyées dans cette affaire se poursuivaient exclusivement sur plainte et que l’appelante s’est valablement constituée partie plaignante (art. 432 al. 2 CPP). Partant, il y a lieu de condamner cette dernière à indemniser le prévenu à hauteur de CHF 3'464.70 conformément à la note d’honoraires du 19 mars 2024 de Me B.________. Cette dernière est conforme à l’ORD et n’appelle pas de commentaire particulier (D. 505-506). Cette indemnité reviendra au canton de Berne à hauteur de la somme versée pour le mandat d’office du mandataire susmentionné. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus, en particulier concernant le montant dont le prévenu peut exiger le paiement directement (par prélèvement sur les sûretés) et correspondant à la différence entre l’indemnité versée à Me B.________ et le montant qu’il aurait touché en qualité de mandataire privé. IX. Indemnités en faveur du prévenu 22. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 22.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 22.2 En l’espèce, eu égard au mandat d’office de Me B.________, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération de l’avocat précité sera réglée ci-après. Finalement, l’allocation d’une autre indemnité en faveur du prévenu ne se justifie pas non plus. X. Rémunération du mandataire d'office 23. Règles applicables et jurisprudence 23.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de 22 se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 23.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 23.3 La jurisprudence a en outre précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Dans un tel cas, cette dernière assume dans la mesure où elle succombe la rémunération de la défense d'office du prévenu qui doit être versée par le canton de Berne pour l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), ceci indépendamment des conclusions prises par le prévenu quant à d'éventuelles dépenses. 24. Première instance 24.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 24.2 Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la taxation effectuée par le Tribunal régional relatif au mandat d’office de Me B.________ (D. 321 ; D. 350), de sorte qu’il y lieu de s’y référer. S’agissant des obligations de remboursement, le sort de l’affaire au fond n’a pas changé en appel de sorte qu’elles seront également confirmées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 25. Deuxième instance 25.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a revendiqué un total de 11 heures et 30 minutes de travail et la note d’honoraires du mandataire précité n’appelle pas de remarques particulières de la part de la Cour de céans (D. 505-507). Cette rémunération sera versée par le canton de Berne et à charge de la partie plaignante par prélèvement sur les sûretés versées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 23 XI. Dévolution des sûretés 26. Sûretés versées par l’appelante 26.1 Dans le cadre de la présente procédure d’appel, la partie plaignante a versé un montant de CHF 7'500.00 à titre de sûretés sur le compte de la Cour de céans (D. 368). Ce montant avait été fixé eu égard aux frais et débours prévisibles de la 2e Chambre pénale par CHF 4'000.00 et aux frais estimés de la défense d’office du prévenu par CHF 3'500.00 (D. 359). 26.2 Dans la mesure où la procédure écrite a été ordonnée ultérieurement (D. 452), le montant des frais de procédure de deuxième instance a finalement été fixé uniquement à CHF 3'000.00 (cf. ch. VII.18 ci-dessus), de sorte que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par l’appelante. En outre, conformément au courrier du 27 juin 2023 de Me B.________, celui-ci a réclamé que les sûretés servent également à garantir au prévenu une indemnité de défense pleine et entière (et non pas seulement à garantir au canton de Berne le remboursement des frais de la défense d’office [D. 362-363]). Il sied de donner suite à cette demande justifiée, de sorte que l’indemnité de CHF 3'464.70 allouée au prévenu au ch. VIII.21.2 ci-dessus doit aussi être prélevée sur le montant des sûretés versées par la partie plaignante. 26.3 Les suretés excédentaires, par CHF 1'035.30 (CHF 7'500.00 – CHF 3'000.00 – CHF 3'464.70) sont restituées à l’appelante. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XII. Ordonnances 27. Communications 27.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 24 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 mars 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violation de domicile, commise le 10 octobre 2021, à E.________, au préjudice de C.________ ; 2. injure, commise le 10 octobre 2021, à E.________, au préjudice de C.________ ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, prétendument commise du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, à E.________ ; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 300.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance fixés à CHF 2'450.00 (rémunération du mandataire d’office de A.________ non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 615.00, à la charge de A.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'835.00, à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance fixés à CHF 3’000.00 (rémunération du mandataire d’office de A.________ non comprise) intégralement à la charge de C.________ ; 25 3. prélève le montant de CHF 3'000.00 précité sur les sûretés versées par C.________ ; IV. 1. n’alloue pas d’indemnité à C.________ pour les deux instances ; 2. condamne C.________ à verser à A.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 2.1. CHF 2'153.40 correspondant au 2/3 de l’indemnité (de CHF 3'230.05) allouée pour la défense d’office de A.________ en première instance, cette indemnité revenant au canton de Berne ainsi que CHF 678.50 correspondant au 2/3 de la différence entre l’indemnité allouée pour la défense d’office de A.________ en première instance (de CHF 3'230.05) et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme défenseur privé (soit CHF 4'247.80), cette somme de CHF 678.50 revenant à Me B.________ ; 2.2. CHF 3'464.70 pour la deuxième instance, ce montant revenant au canton de Berne à hauteur de l’indemnité allouée à Me B.________ pour la défense d’office de A.________ en deuxième instance, soit CHF 2'595.60 (cf. ch. VI.2 et VI.3 ci-dessous), le solde par CHF 869.10 (CHF 3'464.70 – CHF 2'595.60) revenant à A.________, à l’attention de Me B.________ ; 3. prélève les montants de CHF 2'595.60 et CHF 869.10 précités (pour un total de CHF 3'464.70) sur les sûretés versées par C.________ ; 4. n’alloue pas d’autre indemnité à A.________ ; V. ordonne la restitution du solde des sûretés versées, par CHF 1’035.30 (CHF 7'500.00 – CHF 3'000.00 – CHF 3'464.70), directement à C.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la procédure de première instance : 26 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.50 200.00 CHF 2’700.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 149.10 TVA 7.7% de CHF 2’999.10 CHF 230.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’230.05 Part à rembourser par le prévenu 33.333 % CHF 1’076.70 Part qui ne doit pas être remboursée 66.667 % CHF 2’153.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’645.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 149.10 TVA 7.7% de CHF 3’944.10 CHF 303.70 Total CHF 4’247.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’017.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 33.333 % CHF 339.25 dit que l’indemnité ci-dessus inclut le montant de CHF 651.10 déjà alloué par ordonnance de classement partiel du 22 juin 2022 de sorte que le solde à verser par le canton de Berne à Me B.________ est de CHF 2'578.95 (CHF 3'230.05 – CHF 651.10). dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, à hauteur d’un tiers des montants ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, soit CHF 1’076.70 (1/3 de CHF 3'230.05), d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 339.25 (1/3 de CHF 1'017.75 [art. 135 al. 4 aCPP]) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de deuxième instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.00 200.00 CHF 800.00 Débours soumis à la TVA CHF 62.20 TVA 7.7% de CHF 862.20 CHF 66.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 928.60 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de deuxième instance à compter du 1er janvier 2024 : 27 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.50 200.00 CHF 1’500.00 Débours soumis à la TVA CHF 42.10 TVA 8.1% de CHF 1’542.10 CHF 124.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’667.00 dit que le canton de Berne indemnise ainsi Me B.________ pour un total de CHF 2'595.60 (CHF 928.60 + CHF 1’6670) pour la procédure de deuxième instance. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 2 septembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 28 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 29