Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité (qui n’est pas une indemnité pour tort moral) sera compensée avec les frais de procédure de première instance qui ont été mis à la charge du prévenu. 30.4 Pour la deuxième instance et dans la mesure où le prévenu succombe presque en intégralité, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour les dépenses. 29 31. Autres indemnités 31.1 Au surplus, il n’y a pas lieu d’allouer d’autres indemnités au prévenu. VIII. Ordonnances