Conformément à la répartition des frais opérée cidessus (cf. ch. VI.27.1), l’instance précédente a alloué une indemnité de CHF 800.00 (20 %) au prévenu pour ses frais de défense, relativement aux classements des contraventions qui lui étaient reprochées pour cause de prescription. La 2e Chambre pénale confirme l’estimation du montant des honoraires de Me J.________ et vu le sort de la présente cause, il en va de même de l’indemnité susmentionnée à allouer au prévenu pour la procédure de première instance. Conformément à l’art.