La 2e Chambre pénale est également d’avis qu’une amende de CHF 300.00 serait insuffisante, car elle n’aurait qu’une portée symbolique et serait dépourvue de tout effet de prévention spéciale. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu prévoit de reprendre prochainement une activité professionnelle (D. 865 l. 117-122). Vu la légère réduction de peine opérée en appel et compte tenu de la situation financière du prévenu, il convient de réduire l’amende à CHF 600.00.