A cela s’ajoute qu’une faute de conduite a été commise par le prévenu (même si les éventuelles fautes de circulation commises ne font plus l’objet de la procédure). En effet, il est interdit d’effectuer une marche arrière qui entrave les autres usagers de la route (art. 36 al. 4 LCR). En outre, une marche arrière doit toujours s’effectuer à la vitesse du pas (art. 17 al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11]). Dans le cas d’espèce, la marche arrière du prévenu s’est faite en entravant la circulation du véhicule des époux L._